‹ Les mines du Laurion dans l'antiquitéChapitre 34 sur 42 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Le régime légal des mines à Athènes nous est peu connu et il n&saurait en être autrement. Les documents que nous fournissent les anciens sont rares et insuffisants, quoi qu'on en puisse croire au premier abord. Il semble qu'un chapitre de Xénophon (le quatrième du Traité des Revenus), que deux discours de Démosthène (Plaidoyers contre Pantainétès et contre Phénippos) soient une mine suffisamment riche de textes et de renseignements ; il faut en rabattre. Xénophon parle beaucoup plus de ce qui, à son avis, devrait se faire que de ce qui se fait; Démosthène, pour les besoins de sa cause, reste trop souvent dans le vague. Quelques lignes du chapitre 47 de la Constitution d'Athènes (Sur les Polètes) sont encore, pour notre sujet, ce que nous avons de plus précis. Il faut ajouter à ces sources quelques déOnitions de lexicographes et de grammairiens, plus ou moins sujettes à caution et parfois évidemment erronées. Çà et là, des allusions au régime légal des mines dans divers écrivains ne comblent point les lacunes de nos connaissances. On attacherait beaucoup plus d'importance aux documents épigraphiques et, entre autres, aux contrats passés par les Polètes avec les acquéreurs de concessions. Malheureusement, ces actes sont en petit nombre, dans un état très fragmentaire, mal conservés, et laissent encore trop de place à l'incertitude.

D'un autre côté, ces textes et ces inscriptions appartiennent à une môme période et se rapportent tous, ou peu s'en faut, à la seconde moitié du IV® siècle. Le Traité des Revenus de Xénophon

est de 355 (1); la dernière de nos inscriptions est des premières années du III® siècle. Nous sommes donc tenus de nous renfermer dans des limites de temps très étroites. Ce que nous dirons de la propriété des mines à Athènes, des actes de concession, de la loi qui, par des mesures de protection spéciales, assurait la prospérité du Laurion, n'est rigoureusement exact que pour les soixante ou quatre-vingts années entre lesquelles sont disséminés nos renseignements. On ne saurait, en aucune manière, pour la plupart des questions, remonter au delà du IV® siècle avec certitude; sur la législation des temps antérieurs et, à plus forte raison, sur les origines mêmes des institutions, il faut se contenter d*hypothèses. Il est infiniment regrettable d'être réduit à de si pauvres ressources en ces études qui touchent aux problèmes les plus intéressants du droit et de récooomie politique des Athéniens.

Droits de l'Etat

Aristote, dans la Constitution d'Athèties, dit au chapitre 47 :

« Les Polètes fout toutes les adjudicatioos de l'Etat, ils vendent les mines avec le trésorier des fonds militaires et les administrateurs du théorique, en séance du conseil, ils garantissent la ferme des impôts à celui à qui le conseil Ta adjugée par un vote à mains levées. De même, ils garantissent les mines, aussi bien celles qui sont en exploitation et vendues pour trois ans, que celles qui sont concédées et vendues pour dix ans (2) ». Parmi leurs attributions, les Polètes ont donc la vente des mines (TrcoXoud'. Ta j46TaXXa) et sont chargés d'en garantir la libre jouissance. Ce renseignement est exact : une inscription porte en effet ces mots :

(1} Xénophon, Revenus, W, 40; V, 9, 12. Cf. Zurborg, Zeitsch. f.dJGymnasialw. Berlin, 1874, VIII, p. 955 ; M. Schanz, Rheinische Mus., 1881, p. 215.

(2) Aristote, Const. d'Athènes, ikl : Ol TccoXïjTal... (xiffôoudt 8e zà fjLidôwjxaTa TcâvTa xal Ta [xeTaXXa 7:cdXou(ti, xai Ta TéXïj [XETà tou TajjLiou twv ffTpaTicDTixwv xal Twv 67rl To ÔEojpixbv YJpYjjxévcov IvavTiov TY|ç PouXt^; xaTaxupouffiv otco av yj PouXtj y6ipoTOVT|(nr), xal Ta TcpaôévTa (xeTaXXa Ta T'âpyâ^ffijxa, Ta eE; Tpia eTYj TteTrpajxéva, xat Ta (TUYxej^wpTrjjXEva, Ta eiç t eTY| ireTupaixsva. » Nous empruntons à M. P. Foucart les correcUons de texte et la traduction de ce passage difficile. \oir Revue de Philologie, XIX,p.2.M.

IIwXTjTai ol ETzl 'Ava5ixp6t[TOuç àpj^OVTOÇ [xeTaXXa xàBe aTreSovTO (1).

C'est avec raison qu'on a considéré comme des fragments des tables des polètes une série d'inscriptions retrouvées à Athènes^ et portant mention du nom et de la qualité des (isTaXXa, des limites qui leur sont fixées, des particuliers auxquels ils sont cédés, enfin d'une somme d'argent qui peut varier pour chaque mine. Ces actes étaient appelées Staypacpaf. a Ceux qui exploitaient des mines d'argent, lorsqu'il voulaient en ouvrir une nouvelle, en faisaient la déclaration aux fonctionnaires chargés de ce soin par le peuple et étaient inscrits (àireYpacpovTo) (2). » Comme tous les autres actes publics d'Athènes, ils étaient datés par le nom de l'archonte et de la tribu prytane et on les conservait à l'Acropole.

Voici la teneur d'une BiaYpa^Tj, et la liste des autres:

I. CIA, II, 780 == Boeckh, CIG, lè2 = Hicks, Greek Inscriptions oj the British Muséum, I, XXXVl; 22 lignes incomplètes.

.... txKov, olç Yet[T(ov ,

Trapà t6 A7j[JLY|Tpiaxb[v

ycDV xaXoujxevoç * a>vY|(T7iç) 'Ayvoôsoç.

5 'AcppoSiffiaxbv kizl 0pa(ru(XX)(*)' 'Ap[ xaivo-

TO(itav 'A^po(8t)(Tiaxbv ev toTç ISdcyeo'iv xaXoujxevoç, Buojxévou zh èpYaffTT^piov rb 4[iQp ^Xeiov xaXoùuievov (?). . . .

[3] 7)pY*îeT0 TeXeffixXfjç KaXXiou *Apa(p[T^

0optxot A7j[/.7jTpt[a]xbv, tj j^apctBpa xaXou[ié[v7|

10 ETil T-rj; 'Epe^67|i8o; BsuTspaç 7rpuTave[i aç

Tb Aicp^Xeiov xaXo'Jjxsvov, 8 àTreYpa'^aTO

(ôv(7jTYiç) KaXXi(xé8a)v KaXXtxpGtTOi» KoXX(uTeiiç) evTro

'AvaaràÇijxa.

[ 'AJ(X(piTp07rr|fftv 'AÔTjvaù'xbv Kdvwv Kdvcofvo;

15 ( 'AjÔTjvatïxbv xat (juvTO(xàç 'A|xoiTp07uf|[(Ti

[b]8bç, TjXtou 8uo[/.évou b^oq, àviovT[oç

['ApTe]|xi(Tiaxbv OopixoT* EucpTjjjLiSïjç Kv)

(2) Suidas et Zonaras : 'ÀYpoc^ou (isTaXXou Bixtj* Ol rà àpY^peia [isTaXXa kpyot.^6\Lewoi otuou poiiXotvTO xatvou epYO^^ àp^aerôai, ©avspbv êttoiouvto TOÏç ett' Exsivotç tetol^^lIvoi^ Otto tou Stjulo'j, à7C£Ypot©ovTO... Voir Harpocration, au mot AiaYpacpYj : le texte est cité plus loiû, p. 180, note 4.

[ev TOtç] sSà^sct Toïç *E7ca(ieivovoç

* . . . K]7]^i<To8(j(>pou 'A6(xo(veuç)* HF

20 V 7ta(X)aibv àvaaà[Çi(iov •

oç Jt) Aaupe[i,

X'JVT

II. Vers 312 av. J.-C. — CIA, II, 782*. Trouvée sur l'Acropole d'Athènes. Gravure (ttoi/y|86v; 15 ligues incomplètes (1).

m. 307/6 av. J.-C. — CFA, IV, 2® partie, 780*. Cf. Koumanoudis, 'E(p. 'Ap/., 1890, p. 222. Gravure dToiyTjBôv; 4 lignes incomplètes. C'est le fragment que nous avons cité plus haut.

IV. Du commencement ou du milieu du III® siècle. — CIA, II, 781, trouvée dans le Céramique extérieur; 18 lignes incomplètes.

V. Date indéterminée, t— CFA, II, 782, trouvée sur la pente méridionale de l'Acropole ; 18 lignes incomplètes.

yi. Date indéterminée. — CIA, II, 783. Provenance inconnue. Ce fragment est de tous le plus détérioré, et il n'y a rien à en tirer.

Puisque ce sont des magistrats de l'Etat qui procèdent à la vente des ixéraXXa, et* que les particuliers sont obligés de se faire reconnaître par TEtat le droit de les exploiter, il est clair que les mines faisaient, en principe, partie du domaine public. Et non seulement TEtat en est le propriétaire, mais il ne peut y en avoir d'autre, et les mines du Laurion constituent un patrimoine perpétuel et incessible. Il serait, en effet, erroné de croire

(1) M. Hansen, De metaliis Atlicis, p. 12, place cette inscription entre 340 et 390, uniquement d'après le caractère épigrapbiique. Cette preuve ne suffit pas. Nous la plaçons vers 313/2 et voici nos raisons. Dans le fragment I, nous relevons la concession 'AcppoSidtaxciv comme concession nouvelle (xaivoxofjLta) de rannée, soit de 323, d'après Boeckh. Or la même concession se retrouve dans le Iragment II, comme àva^à^i^jiov ou vieille concession. Comme rien n'empêche de croire que ce soft, dans les deux inscriptions, la même concession, nous datons le fraf^mentll de '313/2, c'est-à-dire de 10 ans après If premier. Voir plus loin, p. 171. La gravure aTOiyrfiàw n'est pas un argument irréfutable d'antériorité, puisque le fragment III, sûrement daté de 307/6, est également gravé axoiy^Tjoov.

que les termes de vente et d'achat employés à propos des mioes en impliquent Taliénation définitive. Aristote se sert des mots TTwXeïv et 7:i7cpà(TX£iv (1), les orateurs disent TcpiadOat (2), les registres des polètes portent à7To8i86vai et désignent le particulier sous le nom de wvyittiç. Mais il ne faut pas s*y tromper ; il ne s'agit ici que d'une vente fictive. Dans la langue attique, ces diverses expressions sont souvent synonymes de donner ou prendre à bail;. on trouve, par exemple, ol irpiàuevoi to teXoç, irwXeïv rb réXoç (3). Cet abus apparent de langage a d'ailleurs sa raison d'être : le concessionnaire achetait, par adjudication et pour un prix déterminé, une part de mines. De plus, il ne pouvait être dessaisi de son lot que pour una raison majeure, par exemple pour l'inexécution d'une des clauses du contrat qu'il passait avec TEtat. S'il reste dans son droit, il est libre d'agir chez lui comme bon lui semble; il travaille à sa guise et les bénéfices de son labeur sont pour lui. Il peut donc, dans une certaine mesure, se considérer comme acheteur et propriétaire temporaire. Les actes officiels acceptent ces titres. Mais l'Etat reste le vrai et perpétuel maître de toutes les concessions.

Une première preuve, c'est qu'elles lui font retour après un laps de temps déterminé. Les particuliers, qui désiraient acheter des concessions, avaient le choix entre deux catégories de lots ; les

uns dits xaivoTO|x(ai, les autres dits àvadâ^i^xa ou ^aXaià (jL£TaXXa.

Ces mots s'expliquent aisément. Le premier s'applique aux concessions vierges de tout travail ; le second aux concessions abandonnées pour une raison ou pour une autre par le premier acquéreur (4). Celles-ci ne demandent qu'un faible capital pour être reprises ; celles-là comportent des dépenses plus fortes, puisque le minerai est à trouver par des recherches préalables. Cette qualité de xaivoTo^xta ou d'àva(TàÇi(xov est soigneusement mentionnée deux fois sur chaque oiaYpatp-/,, d'abord en tête du chapitre (fr. I, 1. 13), ensuite après le nom de chaque concession, de telle sorte qu'il ne puisse s'élever de contestation sur la classe de ladite concession. Toutes celles qui appartiennent à la même catégorie sont donc inscrites à la suite l'une de l'autre,

(1) Aristote, Constitution d'Athènes, XLVII.

(2) Démosthène, XXXVII, 22 et 37 ; Dinarque, contre Mécythos,

(3) Eschine, I, 134; Démosthène, XXIV, 122, 146, LIX, 27. Cf. Hansen, De metaliis atticis, p. 15. 'Ûvtjttjç signilie quelquefois fermier : Revue des Etudes Grecques, 1891, p. 363.

(4) Voir Chapitre III, p. 43.

DROITS DE l'État

et la seconde énumération ne commence qu'à la fin delà première. Si les Polètes prenaient ces précautions, c'est que selon la nature des lots, la durée de la concession était plus ou moins grande. Les (xsxaXXa àva(Tdl^.(xa, celles qu'Aristote désigne sous le nom de irpaôévra (XETaXXa toc t' k^yidi^LOL (1) étaient louées pour trois ans ; les xaivoTO(jLiat, dites dans le même passage (luYxexcDpTiixsva l'étaient pour dix ans (2). Il était donc nécessaire qu'il n'y eût aucun doute sur la qualité du iiExaXXov. Les entrepreneurs peu scrupuleux ne pouvaient pas arguer d'une rédaction douteuse pour réclamer une prolongation de bail au'delà du temps fixé par la loi. Ainsi tous les trois ans ou tous les dix ans^ suivant les cas, les lots de mines revenaient à l'Etat, qui pouvait en disposer à son gré, soit en laveur de l'ancien concessionnaire, soit en faveur d'un nouveau preneur. Nous voyons, par exemple, apparaître dans les actes des Polètes la concession d'Aphrodite une première fois comme xaivoTojjLia, et un peu plus tard en qualité d'àvaffàSijxov (3). Il n'y avait donc pas en réalité une vente véritable, mais une simple location. L'Etat déléguait aux particuliers un droit d'exploitation, et non pas un droit de souveraine propriété.

En second lieu, le concessionnaire ne pouvait ni vendre sa part à un tiers ni la léguer par héritage. Boeckh, supposant, faute de renseignements certains, que les concessions étaient données en bail à perpétuité, était amené à admettre qu'elles pouvaient passer de main en main par héritage ou par vente, ou par tout autre mode de transfert légal (4). Il appuie cette théorie d'un exemple tiré de Démosthène, où Ton voit l'Athénien Pantainétès acheter une mine un talent et demi (5). Mais, dans ce passage, rien n'indique qu'il s'agisse d'un achat fait à un particulier : Pantainétès dit simplement qu'on l'a dépouillé de la somme qu'il envoyait au Trésor pour la mine qu'il avait payée un talent et demi. Ce texte n'apporte donc aucune confirmation à l'opinion de Boeckh. On a encore cité comme preuve de cette faculté de vente laissée aux concessionnaires un texte d'Eschine,

(1) Aristote, Constitution d'Athènes, XLVII.

(2) Voir plus loin, p. 177.

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