DROITS DE L*ETAT
qui s'explique très* naturellement d'une autre manière. En second lieu, je ne vois nulle part aucun indice pour confirmer une pareille interprétation. Au contraire, je ne sache pas qu'Aristote fassela moindre allusion à des propriétés privées, quand il dit que les Polètes étaient chargés de vendre les mines. Il est cependant bien vraisemblable que, s'il y avait eu matière à confusion, il aurait ajouté l'épithète de Bvjjxdaia pour caractériser les raines de l'EtatAussi bien, Xénophon n'indique point qu'il existe des mines privées, lorsqu'il déclare que la ville permet aux étrangers comme aux citoyeas d'exploiter les concessions (1). On pourrait multiplier ces exemples. Il suffit d'ailleurs de lire le passage entier d'Hypéride pour apprécier à sa juste valeur l'expression qu'invoque M. Lipsius. Epicratès n'est pas sorti de sa concession; il est resté dans les limites que lui avait imposées TEtat ; il y a déjà travaillé trois ans, et il s'en voit assurer la libre possession pour les sept années de bail qui lui restent. Je ne saurais donc accepter l'opinion de M. Lipsius qui est en contradiction avec le propre texte sur lequel elle repose, et qui n'est étayée d'aucune autre preuve.
La propriété de l'État s'étend à toutes les mines et c'est en vertu d'un droit régalien, puisqu'elle ne s'applique qu'au tréfonds et non à la surface correspondante du sol. C'est du moins ce que nous croyons constater dans les documents du IV* siècle. Dans chacun des actes de concession qui nous sont parvenus, il y a une indication qui revient à plusieurs reprises: c'est la mention de l'ISacpoç où le lot de mine se trouve situé. Par exemple, la concession KTTjciaxôv, acquise par Hypéridès, est (( ev Tot; ISàcpeffi tou 'ETTi/àpouç )) (2); de même, la concession 'ApTejAKTiaxov est renfermée dans les eSacpvj d'Epameinon (3). On a interprété ce mot eBatpoç d'une manière erronée. M. Hicks le définit ainsi : « Fondations, c'est-à-dire galerie poussée sous le niveau d'une autre (4) ». Il faudrait donc entendre que les concessions formaient des étages superposés les uns aux
(1) Xénophon, Revenus, IV, 12.
(3) Ibid., 780, 1. 17-18.
(4) Hicks, Ane. Qi'eek Inscriptions ofBr. Mus., I, p. 100-101 :« FoandaUons of some other miaes, i. e. it is a gallery driyen under the floor of another ».
autres. Or il n'en est rien. Ce mode de division, à la rigueur admissible dans nos mines modernes où Ton procède à Tabatage du minerai par étages distincts et à niveau horizontal, ne pouvait être appliqué aux mines du Laurion. Il est impossible de distinguer, dans les travaux anciens, les étages bien définis qui n'auraient pas manqué d'exister sur de vastes surfaces, s'ils avaient été les limites départage des concessions. De plus, dans le bornage de chaque lot, il aurait fallu fixer l'épaisseur maxima de la tranche que l'entrepreneur était autorisé à exploiter. Le mot eSacpo; ne peut donc avoir ce sens, puisque sur le terrain il ne correspond à rien. Selon une opinion plus vraisemblable, ce terme désigne simplement la propriété de surface opposée à celle de tréfonds. C'est l'explication qui se rapproche le plus de la signification ordinaire d'ISa(poç; les architectes et les jurisconsultes y voient le sol brut sur lequel on construit, le sol qu'on possède (1). Dans nos inscriptions, c'est donc la surface sous laquelle une mine est concédée. Si telle est la véritable valeur de l'ISacpo;, il résulte des exemples que nous avons cités que le propriétaire du tréfonds ne se confondait point avec celui de la surface. Hypéridès et Epicharès, Euphémidès et Epameinon avaient chacun leurs droits distincts reconnus par l'acte de concession. D'autre part,il n'est jamais dit dans les documents que nous possédons que les èSà^Yj aient appartenu à l'Etat.
Un autre texte épigraphique établit aussi la distinction des deux propriétés d'une façon très nette. C'est une inscription trouvée en mars 1894, dans le district d'Agriléza et qui semble dater du IV*^ siècle av. J.-C. (2). Un certain Leukios, qui est probablement citoyen du Sounion, fait don à ce dème d'un terrain pour la construction d'un marché, de deux plethres de longueur sur un de largeur (61°i65 X 30^80). Leukios est donc propriétaire de la surface dont il fait don. Or, à l'endroit même où a été trouvée la stèle, et elle était vraisemblablement en place, ((TTfjffai ev T-î^i àyopai) il se trouve des travaux de mines. A supposer que Leukios fût en même temps concessionnaire de la mine, il ne pouvait disposer de la surface qu'en vertu d'un droit personnel : si les deux propriétés avaient été confondues en une seule, il aurait eu besoin pour sa donation d'une autorisation préalable de l'Etat qui vend la mine. Or, il n'en est pas question dans l'ins-
(1) CIA, II, 779; Isée, XI, 41 (édit. Scheibe).
(2) Mittheil. Arch. Inst, von Athen, 1894, pp. 241 et suiv.
DROITS DE LÉTAT 175
criplion. Enfin, et pour confirmer ces exemples particuliers, on peut ajouter que les usines métallurgiques sont généralement situées au-dessus et dans le voisinage des chantiers de mines. Or ces usines sont vendues et achetées, au gré de leurs maîtres, sans intervention de l'Etat (1) : elles sont incontestablement propriétés privées, et la possession n'en ef^t pas liée à celle du sous-sol. Ainsi, la propriété du dessous et celle du dessus ne sont point confondues. L'Etat a Tune, les particuliers ont l'autre. Dans l'histoire de la législation des mines c'est le premier exemple authentique d'une semblable distinction : elle suppose un principe supérieur de droit régalien, ou plutôt la conception très nette d'un intérêt général qui domine les intérêts particuliers. Si nous constations que TEtat possédait la surface en même temps que le tréfonds,nous pourrions supposer qu'il s'était trouvé le maître de la mine, parce qu'il était déjà celui du sol superficiel. Au contraire, puisque le sol superficiel est entre les mains des particuliers, et qu'il était de règle à Athènes que le dessous fût attribué à la même personne que le dessus, il faut bien admettre que c'est en vertu d'un droit supérieur que l'Etat s'est rendu maître des gisements du Laurion.
On pourra dire que rien n'empêche que l'Etat, primitivement propriétaire de la surface, l'ait aliénée dans la suite. Cette hypothèse ne me satisfait point. En effet, par l'étude des lieux, nous sommes fondés à penser que l'exploitation du Laurion a commencé de très bonne heure, avant la constitution de l'Etat athénien. A cette époque lointaine, les mines lauriotiques étaient-elles déjà considérées comme la propriété commune de tous les habitants de la contrée ? Ce serait là une exception entre toutes les mines dont nous pouvons saisir le régime primitif. 11 faudrait admettre, ou bien que les terres^ sous lesquelles elles étaient situées, n'avaient point encore trouvé de maîtres, ce qui serait étrange, étant donné la valeur très vite connue du sous-sol, ou bien que l'on avait distingué immédiatement entre la propriété du dessus et celle du dessous.Cette manière de voir ne s'accorde ni avec les faits, ni avec les sentiments naturels d'une population peu civilisée. En effet, a de par le droit naturel, )) les mines qui existent dans un terrain font partie du terrain » même, et il est libre au propriétaire du fonds d'en extraire les » substances minérales, comme il lui est libre d'en récolter les
)) fruits (1). » Partout les choses se passent ainsi : ]es mines commencent par être confondues avec le domaine privé, et la distinction du dessus et du dessous est toujours d'une époque postérieure. Diodore de Sicile nous apprend qu'en Egypte les rois s'étaient approprié de bonne heure les mines d'or du haut pays : ils ne les possédaient donc pas de plein droit et dès l'origine (2). A Rome, les mines furent d'abord des propriétés particulières, et ce n'est qu'assez tard qu'on investit l'Etat de droits sur les richesses minérales du sol (3). Dans les temps modernes, aux Etats-Unis, avant 1866, on n'appliquait partout que la coutume, en vertu de laquelle les mines appartenaient aux propriétaires du sol qui les renfermait (4). Je serais donc porté à croire qu'il en fut de même à l'origine des mines du Laurion : les individus ou plutôt les familles se partagèrent de bonne heure la propriété du sol et celledu sous-sol qui ne faisaient qu'une. C'est plus tard, par une prise de possession dont le mode nous échappe complètement, que l'Etat athénien s'empara de la propriété souveraine des gisements minéraux. Tel fut du moins l'état des choses, à partir du V« siècle : nous savons en effet qu'avant la bataille de Salamine le trésor public avait trouvé dans les revenus du Laurion des ressources inattendues (oj.
Ainsi les mines du Laurion se distinguaient au moins par deux caractères des autres domaines publics de la cité : la propriété n'en était point confondue avec la possession de la surface, alors que dans le reste de l'Attique, pour les biens publics et privés, le dessous et le dessus appartenaient au même mattre (6). Elle était d'autre part immuable, et nul ne pouvait en distraire une parcelle à titre définitif. Nulle part, nous ne constatons qu'Athènes, même réduite aux derniers expédients pour relever ses finances délabrées, ait jamais cédé à perpétuité le moindre
(1) Merlin, Question de droit, F© Mines, §§ I, p. 445. AguiUon, Législation des Mines, I, p. 7.
(2) Diodore, III, 12.
(3) Pline. Hist. Nat., 111,24 ; XXXIII, .31 ; Tacite, Annales, VI, 19; Titc^ Live, XLV, 29; Diodore, V, 36. Cf. Marquardt, Romische Staatsverwaltung, II, p. 252. Héron de Villefosse, Richesse minérale, I, p. 489et8uiv.
(4) Merlin, loc, cil. Aguillon, loc. cit.
(5) Aristote, Constitution d' Athènes, t2. Voir plus haut, p. 137.
(6) Guiraud, Propriété joncière en Grèce, ^^. 344-349.
lot de mines. Le Laurion est un domaine inaliénable et perpétuel, dont les Athéniens se sont toujours montrés très fiers et très jaloux.
Droits des Concessionnaires.
Les concessions de mines mises par l'Etat à la disposition des particuliers se rangeaient, nous l'avons vu, en deux catégories ;
il y avait, selon AristOte, les xatvoTOfiiai et les àva^à^ifia [léraX^a.
Les premières étaient affermées pour dix ans ; les secondes pour trois ans seulement. Pour la durée des baux des àvaffàÇttAa, il n'y a pas de doute à avoir, le texte d'Aristote est formel et la lecture eU Tpta êtti est certaine. Une période triennale était suffisante pour reprendre un chantier abandonné, pour continuer une exploitation déjà en marche. Quelques semaines ou quelques jours de travail mettaient le concessionnaire à même de travailler avec profit, puisqu'il ne s'agissait le plus souvent que de poursuivre Tabatage d'un gisement connu.
Pour les xaivoTO(xtai, le texte d'Aristote est plus douteux et le manuscrit est difficile à déchiffrer. Les éditeurs de la Constitution d* Athènes ont lu, les uns : eU y etti 7C67cpa(xéva, les autres : Ta et; àel 7ce7cpa(xsva (1). Pour ce qui est de la première conjecture, elle est invraisemblable, parce que si le bail avait été de trois ans pour les xaivoTojjLiat comme pour les àva(rà^((xa [xÉTaXXa, il n'y aurait pas eu lieu d'en faire l'objet d'une mention distincte. Pour la seconde, elle est contredite par un passage d'Hypéride, qui implique que la durée des baux n'était pas indéterminée. Épicrate de Pallène avait déjà travaillé trois ans dans une xaivoTOfxia, lorsqu'il fut accusé par un délateur d'être sorti des limites de sa concession. La dénonciation ayant été reconnue fausse, le Tribunal lui confirma la libre jouissance de sa mine pour le temps qui lui restait encore « xal ty|v
uTT^XoiTTOv epyaffiav toZ (xeTCtXXou lêsêaicocxav » (2). Il est donc certa^in
que si le bail durait plus de trois ans, il n'avait pas cepen^ dant une durée indéterminée ou perpétuelle. Au bout de com^
(1) AristOte, Constitution d'Athènes^ ch.àH : elç y eTTjjéd.Kenyon— elç àel, éd. van Leeuwen.
(2) Hypéride, pour Euxénippos^ col. XLIV (Blass).
bien d'aQoées prenait-il fin? M. Blass, après avoir revu le manuscrit de r'AÔTjvatwv 7roXtTe{a, propose la restitution suivante : Ta elç ( ettj TceTrpajjLeva. Le bail des xaivoTOfjLtai serait ainsi de dix ans (1). Aux raisons paléographiques qui peuvent justifier cette lecture nouvelle, nous ajouterons un autre argument. On sait que, pour les terres publiques et pour les domaines sacrés, la durée des baux était de dix années (2). Il n'y a pas lieu de croire qu'elle fût moindre pour les xatvoTO{jLiat. En effet, on conçoit que la loi ait admis à jouir pendant longtemps du droit d'exploitation les concessionnaires qui se livraient aux travaux de recherches. Il fallait creuser les puits, percer des galeries; nous avons vu qu'avec toute leur habileté les mineurs pouvaient mettre plusieurs années à exécuter ces longs ouvrages . S'ils n'avaient eu que trois ans devant eux, dans bien des cas, ils auraient eu le temps de se ruiner, sans chances de rentrer dans leurs frais. Au contraire, une période décennale me parait convenir parfaitement à la location des mines nouvelles. L'entrepreneur pouvait alors procéder à ses recherches, creuser ses puits, ses descenderies, sans craindre de manquer de temps pour recueillir le minerai des gisements qu'il pouvait découvrir.
D'autre part, on peut se demander pourquoi, d'une manière générale, la durée des baux n'était pas plus longue. Nous remarquerons d'abord que rien ne prouve que le concessionnaire sortant n'ait pas eu la faculté de reprendre sa part de mines moyennant une inscription nouvelle dans la forme prescrite; le bénéfice d'une exploitation plus longue n'était sans doute pas refusé aux mineurs persévérants. D'un autre côté, il faut se garder d'apporter dans l'étude de l'industrie antique nos idées modernes. Nous ne concevons guère aujourd'hui une exploitation minière sans gros capitaux associés et sans privilège indéfini. Sans doute la Grèce n'a pas ignoré l'organisation du travail des compagnies; le Laurion lui-même nous en fournit des exemples (3) ; mais ces sociétés antiques ne jouissaient pas de la possession perpétuelle : elles étaient en petit nombre et, en somme, ne constituaient qu'une exception. L'importance de l'industrie antique procède bien plutôt de la masse des efforts individuels.
(i) 'A67)vatwv TToXiTEia, 2* éd. Blass. Cf. Foucart, Revue de Philologie 1895, p.2::o.
(2) Aristole, Constitution d'Athènes, 47.
(3) Voir plus bas, p. 186.
sans cesse répétés, que d'un petit nombre d'entreprises collectives et à longue durée. La législation s'adaptait aux mœurs et le renouvellement fréquent des baux de concessions permettait à un plus grand nombre d'individus d'avoir chacun leur tour. Enfin, l'exploitation même de la mine n'exigeait pas, si ce n'est en hommes, de grandes dépenses : les mineurs du Laurion ignoraient les coûteuses installations de nos puits modernes et, par conséquent, ne redoutaient pas l'immobilisation de capitaux considérables sur un terrain donné. Ils n'avaient pas besoin de longues années pour amortir leurs frais d'établissement. A la fin de leur bail, ils reprenaient leurs esclaves, leurs outils et les quelques pièces de bois de leurs treuils d'extraction : ils n'avaient rien à laisser derrière eux, ni machines ni édifices. Il est dès lors aisé de comprendre pourquoi les Athéniens restreignaient à trois et à dix ans la durée des baux de mines.
Les particuliers avaient le choix entre deux classes de concessions : à leur gré, ils se faisaient inscrire pour l'une ou pour l'autre sur les tables des Polètes. Celles-ci se divisent par suite en deux chapitres : le premier contient l'énumération des xatvoTOfjLtai, le second celle des àvaeràÇifia [xéTaXXa(i). Cette disposition matérielle laisse supposer que le registre d'inscription n'était ouvert qu'à une certaine époque de l'année : jusqu'au délai fixé, les Polètes recevaient les déclarations et classaient d'avance les demandes. Le registre était clos sans doute à la deuxième prytanie de l'année (2). Pour la simplification de la comptabilité et la rentrée régulière des redevances, ce système était le meilleur.
Chaque concession avait un nom particulier. Dans la liste des concessions que nous possédons, la plupart portent des noms de divinités : pour cinq d'entre elles, les noms sont ou bien des adjectifs patronymiques dérivés du nom de leur premier acquéreur (3), ou bien une expression géographique indiquant le lieu où elles se trouvent (4). Les autres empruntaient leur nom à une divinité dont le sanctuaire était situé dans le voisinage, ou étaient placées sous le vocable d'un dieu ou d'une déesse. Par exemple,
(3) Tb Ai^iXsïov, CIÀ, H, 780, 1. 10; to Aeuxitctceïov, ibid., 781, 1. 13; to KTTjfftaxov, tôirf., 782, 1.8; to 4>iX7i(xoviax6v, Bull. Corr.Hell., 1894, p. 532.
(4) Tbnpo<nraXTiax6v,C/A, IV,1078d;Tb 'E(T7cepiax6v (?),C/i, II, 783,1.16.
il est naturel de penser que la mine nwTstSwviaxov, du dème de Sounion, était située près du temple de Poséidon (1). On a découvert dans une galerie antique de Camaréza une borne qui portait une dédicace (àvéÔTjxev) à une divinité dont le nom est iudéchiârable. — Quant aux noms de dèmes ou de villages, les inscriptions ne nous en donnent aucun qui ne soit connu par ailleurs (2). Ils servent dans la description des parts de mine à fixer la localité où chacune d'elles se place. 11 est à remarquer que les dèmes d'Azénia et d'Anaphlystos ne sont jamais mentionnés dans les documents : ils ne contenaient point de concessions, ce qui est naturel, puisque leur territoire, qui comprenait la plaine d'Anavyssos et le massif du Prophète Elias, est dépourvu de gîtes minéraux (3).
Les tables des Polètes portaient à la suite des noms des concessionnaires et des mines, les limites exactes de chaque lot; il ne suffisait pas de savoir qu'il appartenait à tel dème; il fallait encore, pour éviter les contestations et les querelles entre voisins, que Tàcte public fût garant de la surface qui était accordée à chacun. C'est cette description des limites qui portait, à proprement parler, le nom de Siacppacpi^ (4). Elle consistait dans Ténumération précise de points pris aux quatre points cardinaux et sur le sol superficiel. Les plans verticaux, menés par ces différents points dans l'intérieur de la terre à une profondeur indéfinie, déterminaient l'étendue de la concession. Sur le terrain, des bornes et des contrebornes fixent à chacun son domaine. Nous lisons sur Tune : <ï>iXYj(xoviaxbv (X£Ta>Xov cov-riTTiç
lIoXufXTjXoç Aa(X7rTp£uç(5) ; sur une autre, npOdTtaXTtaxbv (xéxaXXov (6).
Ici c'est un cippe de pierre qui porte l'inscription; là, on Ta gravée sur un roc (7). Très souvent la limite indiquée est un atelier (IpY^^TVipiov, xàfjuvo;) (8), une route, une concession ou une
(1) Bursian, Géographie von Griechenland, I, p.355« note2. Voir plus loin, p. 216.
(2) Voir la Notice sur la carte du Laurion, à la fin du volume.
(3) Voir plus haut, p. 19.
(4) Harpocration, Suidas et Zonaras : AiaYpa^'/^j* V) EiaTUTcwdiç twv TuiTcpaa- X0[JL£V(DV [xexàXXwv OTjXouffa 8ià YpôtfJ^fJ^ûtTwv aTib Tuota; àpj^T'lÇ p-^XP' tco^ou TuiTTpàffxeTai TrepaTOç.
(5) Bull. Corr. Hell., 1894, p. 532 = ClÀ, IV, 1078d.
(6) CIA, IV, 1078 d; Cf. ibid., 1078 ft : [K]pa)7ct8'/i; xaTeXaêe [à]va(rx5i(xov (jLSTaAXov 'Acpiovaioç. Ibid. 1078 c : AïoysvTjÇ xaTsXaês [xeTaXXov.
(7) Cordella, Laurion, p. 113.
(8) CIA, II, 780, I. 7; 781, 1. 6 ; 782 b, 1. 6.
propriété déjà délimitées. On voit que le bornage était établi avec des précautions minutieuses. A ce bornage de surface, on en ajoutait un second dans le sous-sol, toutes les fois que les dis> positions de la mine le permettaient. Les piliers de soutènement, ménagés dans le minerai, servaient souvent à cet usage (1).
En général, les limites des concessions correspondent simplement aux limites des propriétés de surface situées au-dessus (£ox(p7i) (2) : c'est à celles ci que se rapporte le bornage. 11 est assez naturel de penser que, dans ces conditions, les lots de mines variaient beaucoup d'étendue, comme les domaines fonciers dont ils occupaient le sous-sol ; il y en avait de grands et de petits. Dès lors, il était possible à des personnes médiocrement fortunées,comme aux riches,d'en louer à leur convenance. Ainsi s'expliquent à la fois l'ambition du charcutier d'Aristo-^ phane (3), qui se promet d'acheter une concession avec ses petites économies, et les bénéfices considérables qu'Epicrate de Pallène retirait de la sienne (4). La multiplicité des travaux anciens, le nombre des puits, le réseau si serré des galeries, tout laisse supposer que le partage des terrains miniers était extrême et les concessions très morcelées; par suite, une foule de particuliers de conditions très diverses pouvaient également prendre part à l'exploitation du Laurion.
D'autre part, puisque mine et propriété de surface ont les mêmes limites, il faut se demander comment étaient réglés les rapports et les charges des deux propriétaires mis en présence. Le possesseur de la surface a-t-il droit à une indemnité pour les dommages que le travail des mineurs peut faire subir à son domaine ? Les législations modernes ont adopté divers systèmes pour accorder les j ustes intérêts de chacun ; dans la loi athénienne, rien n'indique qu'on ait prévu le cas, et les textes sont muets sur ce point. 11 n'y a pas lieu de s'en étonner outre mesure. Là, comme en beaucoup de choses, les Athénien*? s'en rapportaient au bon sens, sans légiférer sur les moindres détails. En
(1) Anecdota Graena de Bekker, I, p. ^05 : "Op«Jt.ot oé eio-iv oid-Kso xioveç tou (XET'iXXou, ouToi 5'7j(Tav xai ô'poi Tf|Ç £XX(TT'r|; [xspiSoç, 'îiv £{jLi(79ca(TaTO Tiapà Tf|ç TToXewç.
(2) Voir plus haut, p. 173.
(3) Aristophane, Chevaliers, 361. Cf. Andocide, 1,38 (édit. Blass).
(4) Hypéride, pour Euxénippos, Col. XLIV, XLV (édit. Blass).
182 LES MINES DU LAURION DANS l'aNTIQUITI^
efiet, la question, au Laurion, ne pouvait avoir que peu d'importance : les terrains de la région n'ont pas de valeur agricole ; le sol, schisteux ou calcaire, est presque partout rebelle à la culture, et un propriétaire aurait eu mauvaise grâce à demander des dommages-intérêts pour des récoltes fictives. Que pouvaient rapporter ces champs ou ces bois clairsemés ? Nous l'ignorons. Peut-être, les louait-on comme pâturages. En aucun cas, le revenu ne pouvait en être considérable. D'un autre côté, il ne laut pas croire que les exploitations de mines antiques aient jamais nécessité la construction de nombreux bâtiments, chambres de machines, bureaux, magasins, hangars, comme ceux qui se pressent aujourd'hui autour d'un puits. Tout était plus simple dans l'antiquité : quelques mètres carrés pour le puits et pour les premières manipulations du minerai qui en sortait, quelques chaumières pour les esclaves, analogues aux xaXuêia de la Grèce moderne, suffisaient pour assurer les services d'une mine ancienne. Il va sans dire que nous ne parlons pas ici des usines métallurgiques qui, au contraire, couvraient de vastes espaces; mais elles rentraient dans la catégorie des propriétés de surface, et le terrain,comme les appareils,en appartenait au même maître. Par conséquent, vu le peu de place exigé par les exploitations, vu l'infime valeur des terres, le règlement des indemnités entre les deux propriétaires, celui de la surface et celui de la mine, pouvait se faire à l'amiable : il se bornait sans doute à une simple location de terrains. On s'explique ainsi que la loi n'ait pas eu à intervenir pour concilier les intérêts des deux voisins, et que les textes ne nous en disent rien; il ne fut jamais nécessaire de fixer la procédure en semblable matière.
La liste des concessionnaires, que nous pouvons dresser à l'aide des inscriptions et des auteurs, ne contient guère qu'une trentaine de noms dont la majorité représente des personnages inconnus. Quant à ceux que nous connaissons, il est aisé de voir qu'ils appartiennent à toutes les classes de la société athénienne. Les uns sont de familles riches et puissantes, comme Nicias, le général de l'expédition de Sicile ; comme Callias et Hipponicos, célèbres par la fortune de leur dynastie (l).De même Antimachos
(1) Nicias dans Xénoplion, Revenus ^ IV, 4 ; Piutarque, Vie de Nicias y 4 ; Comparaison de Nicias et deCrassuSy 1 ; Callias et Hipponicos, dans Xénoption. Revenus, IV. 4. Andocide, 1, 130 (édil. Blass).
à TexploitatioD du Laurion. De ce que dans les tables des Polëtes, qui sont toutes postérieures à cette date, il n'y a pas de nom étranger, faut-il conclure qu'on avait enlevé ce droit aux étrangers? ou bien qu'ils étaient inscrits sur les listes séparées? Il n'y a pas de raison spéciale de le croire : selon nous, les documents sont trop incomplets pour qu'il soit permis, d'une simple coïncidence, de tirer des conclusions aussi absolues. Ce que nous possédons des registres de Polètes ne représente qu'une infime partie d'archives considérables, et par la découverte d'un compte plus long, mieux conservé, on pourra peut-être établir que, même après 355, les étrangers avaient le droit d'obtenir des concessions au Laurion.
On s'est encore demandé comment il fallait entendre le texte de Xénophon : peut-on prendre le mot U'^oç dans son sens littéral, ou l'interpréter dans le sens de métèque? Pour soutenir cette dernière opinion, on pourrait s'appuyer sur l'expression iid boTsXeia, qui l'accompagne; on se souviendrait aussi d'un passage d'Aristote (1) où Sévoç est évidemment pris pour [aétoixoç, et l'on traduirait alors Çévot Itci IdOTeXstx, par métèque isotèle : dans ce cas, Xénophon dirait que l'Etat n'admettait aux mines qu'une classe de métèques, celle des isotèles, ou donnait l'isotélie à tous les étrangers qui consentaient à travailler aux mines (2). En réalité, la loi n'avait pas besoin d'établir une pareille distinction. En effet, admettons qu'elle autorisât les étrangers, quels qu'ils fussent, à devenir concessionnaires de mines. Une fois pourvus de leur lot, ces étrangers ne sont-ils pas obligés, par leurs occupations mêmes, à résider en Attique? Dès lors ne sont-ils pas forcés de devenir métèques, c'est-à-dire de prendre un prostate, de payer lejxeTotxiov et de s'acquitter du service militaire? Mais en même temps, ils étaient soumis pour leurs mines, aux mêmes redevances financières que les citoyens (Itci IcroTeXeia). Que se passait-il alors? Devant ces charges accumulées, leur intérêt immédiat était, s'ils le pouvaient, d'obtenir l'I^oTeXeia proprement dite, pour échapper aux charges qui pesaient sur les métèques ordinaires. S'ils n'obtenaient pas ce privilège, ils étaient placés dans des conditions défavorables pour leur travail ; comment concilier, par exemple, la surveillance de leurs chantiers et les exigences du service mili-
(1} Aristote, Politique, III, 1, 10.
(2) Raagabé, Laurion, p. 15; Clerc, Les Métèques Athéniens, p. 211.
taire (1)? Par conséquent, si la loi n'interdisait pas en principe aux étrangers le droit d'acheter des concessions, dans la pratique, les métèques ordinaires ne pouvaient y prétendre sous peine de payer à la fois les revenus des mines et les impôts des étrangers. Ainsi donc, de quelque manière que Ton interprèle le passage de XénophoD, on aboutira toujours au même résultat : les métèques isotèles seuls pouvaient se livrer au travail des mines, aux mêmes conditions que les citoyens (2).
Il ne faudrait pas non plus conclure du fait que les étrangers n'étaient pas admis à jouir de la propriété foncière,qu'ils n'étaient pas capables de devenir concessionnaires de mines. En effet, on ne saurait assimiler en aucune manière la possession d'une concession à celle d'un bien foncier. C'est le droit au travail que l'on possède et non le fonds même. L'exploitation d'une concession est analogue à une affaire industrielle quelconque. Aussi, de même que beaucoup d'étrangers devinrent à Athènes commerçants, armateurs ou artisans (3), de même dut-il s'en trouver qui se livraient, avec l'autorisation de la loi, aux rudes labeurs de la mine. Ils ne jouissaient en somme que de la propriété mobilière et ne sortaient pas du droit commun. En résumé, au moins avant 355, et rien ne prouve qu'il n'en fut pas de même après 355, la législation athénienne, très large et très habile, admettait citoyens et étrangers à l'achat des lots de mines (4). Cette liberté était assez naturelle; n'était-il pas de l'intérêt de la République d'attirer au Laurion le plus de travailleurs possible? Certains étrangers, par l'expérience acquise dans leur pays d'origine, pouvaient rendre de grands services à l'industrie minière.
(1) Clerc, op. cil., p. 46 et suiv.
(2) Rangabé, Laurion, p. 16, est plus absolu: « Xénophon« dit-il, ne cjit pas que Sosias fût un métèque ou que le droit d'exploitation fût borné à cette seule classe d'étrangers. » Mais alors, il faut admettre que le seul fait d'acquérir une concession de mines suspendait pour les étrangers l'application des lois ordinaires sur les étrangers domiciliés en Attique : Xénopbon ne dit rien de •semblable, et rien ne nous porte à croire qu'on ait fait en leur faveur pareille exception. Cf. Boeckb, Laur. Silb., p. 119 et suiv.
(3) Clerc, op. cit., p. 890 et suiv.
(4) On possède rinscription funéraire d'un certain Atotas de Paphlagonie, qui est du m* siècle; c'était un {jLSTaXXeuç du Laurion. Voir Bérard, Bull. Corr. Bell. 1888, p. 246. Au sujet de ce personnage, voir Th. Reinach, Revue des Etudes Grecques, 1889, p. 94.
La loi, qui accordait aux étrangers, comme aux citoyens, la faculté de louer des mines, ne gênait aucunement les particuliers dans Texercice de ce droit. Ainsi plusieurs parts peuvent être affermées par la même personne. C'est ce qui ressort des premières ligues d'une inscription : un certain Épicydès, fils de Phîlocydès, du dème d'Acharnés, inscrit comme acheteur d'une mine, appelée 'EpjxaVxôv, est porté comme acquéreur d'une autre concession, dont le nom n'est pas conservé (1 ). Mention distincte est faite des deux lots : il y a eu double déclaration et double enregistrement. Quel nombre de concessions pouvait-on réunir ainsi dans une seule main? Ce nombre était-il limité ou indéfini? C*est ce que nous ne savons point.
De même, deux ou plusieurs particuliers pouvaient s'associer pour l'exploitation d'une concession. Nous relevons dans les actes de concession la compagnie d'Hypéridès,d'Eschylidès et du fils de Dicaiocratès(2).0n en peut citer d'autres: celle de Philippos et de Nausiclès; celle d'Épicratèsde Pallène, dont faisaient partie les plus riches citoyens d'Athènes (3). Mais, dans ces sociétés (xotv(oviai), tous les membres ne sont pas responsables devant la loi : l'un d'eux est considéré comme principal concessionuaire et répond pour les autres. Je crois pouvoir tirer cette conclusion d'un détail matériel de l'inscription 782 : Hypéridès est seul inscrit comme auteur de la déclaration préalable, et parmi les â>v7)Tai, son nom vient le premier. Mais dans cet exemple, on pourra objecter que le texte n'est pas assez nettement établi pour nous permettre de raisonner de la sorte. Cependant un texte d'Hypéride porte également tracedu même usage. Quand il parle de la délation de Lysandros contre la compagnie d'Epicratès de Pallène (4), il ne nous cite que ce personnage, comme si ce nom était la raison sociale de l'entreprise. Enfin, un passage de Démosthène éclaire selon nous ce régime de l'association (5). Un plaideur se plaint devant les juges des mauvaises affaires qu'il a faites dans les mines et « d'avoir à payer à l'Etat, dit-il, trois talents, un talent par part : Kal to TeXeuraiov vuvt (xe 8sï tyj ttoXei
Tpîa TaXavxa xaraôeivai, TCtXavTOv xaxà ty,v [leptoa ((/.£T6(r^ov yàp xi^à) tou
(3) Hypéride, pour Euxénippos, Col. XLIl-XLIV (éd. Blass).
(4) Hypéride, loc. cit.
(5) Démosthène, XLII, 3.
BiriffeuôevToç (xeTotXXou) ». M. Dareste, dans une note de sa traduction, comprend autrement la phrase : « 11 y avait eu, écrit-il, révocation de la concession et amende contre les concessionnaires. Après quoi, Torateur avait racheté à l'Etat la même concession, au prix ordinaire d'un talent pour chaque part(l). »
Cette opinion me paraît être en contradiction avec les textes. Quand il s'agit de ces trois talents à payer à l'État, il est toujours question d'amende, « (xeyaXaiç Çirjfxiatç irepiTreTrTwxtoç, dit l'orateur un peu plus haut (2), et à la fin de son plaidoyer, il y revient encore : eTusioàv àTroTiVo) Ta Tpia TctXavô ' Ojaiv à w^Xov (3). » Il n'y a donc pas rachat de concession, tant s'en faut, et nulle part dans le discours il n'est fait d'allusion à semblable opération, au contraire. En effet, le plaideur aurait-il bien lieu de se lamenter sur ses pertes d'argent, sur sa ruine totale, s'il avait encore trois talents pour acheter à l'État trois parts de mines? Par conséquent, je crois qu'il s'agit ici d'un particulier qui a trois talents d'amende à payer : c'est le principal associé d'une société de trois membres. Pour une raison ou pour une autre, ils ont été frappés d'une amende, et c'est lui, le principal associé, qui répond devant la loi des amendes infligées à ses deux associés comme de la sienne propre. C'est lui qui est ràp;;(covTr|; (4) de la compagnie ; c'est lui qui la représente devant les tribunaux et dans ses rapports avec le Trésor.
Si nous pouvons supposer que telles étaient les relations des sociétés de mines avec l'Etat, nous ne savons rien en retour de leur constitution intérieure. Ce premier associé touchait-il dans les revenus une part un peu plus forte que les autres? c'est probable, puisque en cas d'amende ou de contestation, il payait à lui seul tous les frais. Mais la loi intervenait-elle pour régler les conditions du contrat d'association? nous l'ignorons : il était possible que tout se passât à l'amiable entre les membres de la même société. S'il y avait matière à procès, la cause était rangée parmi les «jLeTaXXtxal Bixai (5).
Quoi qu'il en soit, par le libre groupement des capitaux et des lots, comme par la libre admission de tous à l'exploitation des
(1) R. Dareste, Plaidoyers civils de Démosthène, I, p. 195, note 4.
(2) Dérnosthène, XLII, 3.
(3) iôirf., 32.
(4) Aodocide, I, i:^3.
(5} Voir plus bas, p. 205.
gisements, pauvres ou riches,citoyens ou étrangers, les Athéniens avaient tenté de donner un vif essor à l'industrie des mines, qu'ils considéraient à juste titre comme une des principales sources de leur richesse publique. D'un autre côté, il. est hors de doute que dans cette industrie, dont les bénéfices étaient considérables, beaucoup de citoyens et de métèques purent aisément s'enrichir; et au V* siècle, époque de la grande prospérité du Laurion, le développement de la fortune mobilière ne fut pas sans influence sur les progrès de la démocratie à Athènes.
Du fermage des miaes.
La question de la redevance payée par les concessionnaires est sans contredit la plus délicate et la plus obscure de toutes celles qui touchent à la législation minière des Athéniens. Les auteurs modernes, qui s'en sont occupés, varient d'opinion, car les renseignements fournis par les anciens sont si peu nombreux et quelques-uns d'une valeur si douteuse, qu'il est malaisé d'en tirer des conclusions complètes et certaines. Boeckh et Rangabé s'accordent pour dire que les raines étaient soumises à une redevance proportionnelle; ils diffèrent d'avis sur l'existence d'une taxe fixe qui aurait en même temps frappé les concessionnaires : Boeckh est pour, Rangabé est contre. Ainsi le premier admet deux impôts, le second n'en veut reconnaître qu'un (1). Sur ces points essentiels, je ne saurais en aucune manière partager l'avis de ces savants; si l'on peut affirmer quelque chose avec vraisemblance, c'est que les mines ne payaient ni un impôt proportionnel, ni une taxe fixe, mais un fermage convenu d'avance entre les entrepreneurs et les Polètes, représentants de l'État.
La théorie de l'impôt proportionnel émise par Boeckh ne repose que sur un texte de Suidas : « Ceux qui exploitaient les mines d'argent, lorsqu'ils voulaient en entamer une nouvelle, en faisaient la
(1) Boeckh, Laur. Silb., p. 112 et suiv. Die Staatshaush, d Athener,ly p. 377 et suiv. Rangabé, Laurion, p. 16 et suiv.
déclaration aux fonctionnaires chargés de ce soin par le peuple, et ils prenaient inscriptioQ. Ils payaient au fisc la vingt quatrième partie du métal retiré (1). » Au premier abord, l'interprétation de cette phrase semble aussi aisée que possible et le sens en parait satisfaisant. Cet impôt proportionnel, équivalant à la vingtquatrième partie du produit des mines, est nettement défini. Comme c'est un mode d'impôt très rationnel en matière de mines, comme c'est celui qui a été adopté par les empereurs romains (2) et par la plupart des nations modernes, on n'est pas allé plus loin, et Ton a accepté à la lettre le renseignement de Suidas. Or, il est certain que si Ton doit l'entendre de la sorte, on se heurte à une série de difficultés inexplicables, et que l'on se trouve en contradiction avec des faits positifs.
Tout d'abord, on est obligé de ne pas comprendre ou de rejeter comme apocryphes des textes du meilleur aloi. Par exemple, Démosthène, dans son plaidoyer contre Pantainétès, cite l'acte d'accusation porté contre son client, et nous y lisons ceci : « Nicoboulos, dit Pantainétès, a fait enlever parson esclave Antigènes l'argent que mon esclave portait au Trésor public pour la redevance de la mine que j'ai achetée au prix d'un talent et demi (3). » Je sais bien que ce passage a été regardé comme d'une authenticité douteuse (4), comme tout le reste de reYxX7i[jt.a. Mais, pour moi, la précision du langage technique et le sens satisfaisant de toutes les parties en mettent hors de doute la valeur. Pantainétès accuse Nicoboulos de l'avoir volé; que vient faire dans ce grief très net le prix d'achat de la concession ? Que ne cite-t-il plutôt la somme que son esclave portait au Trésor et qu'Antigènes a détournée, c'està-dire le montant de l'impôt proportionnel? Il y aurait là une incohérence, un manque de raisonnement très surprenant de la part d'un homme fort malin dans les affaires, s'il était vrai
(1) Suidas, 'Aypaçpou [AeTaXXou Bixtj* ol rà apy^ps^a (xÉTaXXa èpyaÇdfxevoi ....aTCEYpà^ovTO Tou tsXêÏv £vexa tw 87^|xco elxodTiriv TSTCtpTTjv Tou xaivou [jLSTQcXXou. Voir plus haut, p. 1()8. Nous donnons ici la traduction de M. Rangabù, mém. cit., p. 18-19.
(2) Code Justinien, XI, 6.
(3) Démosthène, XXXVII, 22 : "EêXa^é ^e NixoêouXoç ....àcpeXéffeai xeXsuffaç 'AvTiyÊVTjV xbv eauTou otxeTTjV to apyupiov tou e[JLOu olxérou, 8 eipepe xaTapoXviv tt] tuoXeitou (X£TctXXou, 8 lyw £7rpià(X7jv evsvTjxovTa [jlvûv, xai aÏTioç 1(1.01 Yevô[JLevoç iyy^OL(fr\yi(Xi to SittXouv tw 87j(xo(Tuo.
(4) Schaefer, Demosthenes und seine Zeit, III, p. 208.
190 LES MINES DU LAUR10N DANS l' ANTIQUITÉ
que la xoltol^oH^ dont il parle fût un impôt proportionnei. Eotin, ce texte étant le seul de l'antiquité qui fasse expressément allasion à UDe redevance de mines, il serait surprenant de ne pouvoir le concilier avec ce que nous pouvons en savoir par ailleurs.
On peut opposer à la théorie de l'impôt proportionnel un argument d'une autre nature. Âristote, et d'autres avec lui, nous apprennent qu'en 484 les revenus des mines pour la Cité s'élevèrent à 100 talents (1). Je mets en fait que, si ces chiffres sont authentiques, et il serait difficile de les rejeter, ils ne sauraient, en aucune manière, représenter le montant d'un impôt proportionnel de la vingt-quatrième partie. Cent talents, versés dans les caisses de l'État, supposeraient une production totale de 2.400 talents, soit plus de 62.000 kilogrammes d'argent, correspondant à 31.500 tonnes de plomb d'œuvre (2). C'est un rendement invraisemblable pour l'année 484, comme pour toute autre époque du Laurion. Il faudrait donc, pour soutenir l'hypothèse de l'impôt proportionnel, partager entre plusieurs années les revenus qu'Aristote affirme être ceux d'une seule année, ou bien encore admettre que la proportion de l'impôt au produit dépassait à cette époque la vingt-quatrième partie ou 4,16 Vo- C'est substituer gratuitement à des certitudes des hypothèses pour la défense de Suidas.
Enfin, cet impôt était-il prélevé sur le produit brut ou sur le produit net des mines? Suidas ne le dit point. Dans un cas comme dans l'autre, si l'État ne veut pas être grossièrement frustré, un contrôle permanent et rigoureux de la production dans tous les chantiers est absolument nécessaire. Sans ce contrôle, sur quelles bases reposera l'impôt? Quoi de plus aisé que de dissimuler le véritable produit brut ou de fausser le produit net ? Pas un gouvernement ne voudrait, je le suppose, s'en remettre uniquement aux concessionnaires intéressés pour l'appréciation de ces facteurs essentiels d*une redevance proportionnelle. Or, comme il n'est aucunement question pour Athènes, de contrôleurs officiels des mines, de magistrats analogues aux procurateurs des mines romaines (3), il faudrait en supposer
(1) Aristote, Constitution d'Athènes, 22 ; Polyen, I. 30, 5; Hérodote,VII, 144.
(2) Il faudrait encore multiplier ce dernier nombre par 30 environ, pour obtenir la quantité de minerais bruts nécessaire à la production du plomb d'œuvre.
(3; Boucbé-Leclercq, Manuel des institutions Romaines, p. 232-233.
l'existence et ajouter de notre propre autorité un rouage à la machine administrative des Athéniens. Aristote, qui énumère I toutes les magistratures de la cité(llyn*aorait point oublié celle-là,
qui aurait eu la plus grande importance.
Pour ces diverses raisons, Thypothèse d'un impôt proportionnel ne nous parait point acceptable. Quant à la taxe fixe, dont Boeckh suppose l'existence, elle n'a jamais été connue à Athènes. Les sommes d'argent mentionnées par les Biaypacpai représentent tout autre chose, à savoir le montant des fermages annuels, que les concessionnaires s'engageaient à payer pour leurs parts de mines.
Sans rejeter le texte de Suidas, on peut en conserver la partie principale en l'interprétant d'une manière nouvelle, et je le tfaduirai ainsi : « Les concessionnaires de mines, quand ils voulaient entreprendre un nouvel ouvrage, en faisaient déclaration aux Polètes, qui les inscrivaient après inventaire : ils payaient un fermage établi à raison de 4,16 % sur le produit (éventuel) de la mine nouvelle. » Je comprends donc que le fermage était fixé d'avance pour chaque lot de mines, entre les Polètes et le concessionnaire, de telle sorte qu'il ne dépassât point la vingt-quatrième partie des profits que le concessionnaire espérait retirer annuellement de son travail.
Cette hypothèse s'accorde parfaitement avec tous les renseignements que nous possédons. Le passage de Démosthène que nous citions tout à l'heure s'explique clairement(2). Pantainétès nous dit que Nicoboulos a détourné l'argent que son esclave portait au Trésor, comme redevance de la mine, qu'il avait achetée un talent et demi : je m'explique ce qu'il veut dire. Ce talent et demi, c'est la somme convenue avec les Polètes, c'est le prix du lot, le montant du fermage qu'il a à verser tous les ans, tant que durera sa concession, et voilà pourquoi il a raison d'en parler: c'est un talent et demi que Nicoboulos lui a dérobé. Pantainétès espérait donc gagner dans sa mine environ trentesix talents, et c'est en ce sens qu'on peut dire qu'il payait à l'Etat la vingt-quatrième partie de son revenu ; Nicoboulos, qui le dépouille,le force par là même à être en retard avec le Tré-
(1) Constitution d^ Athènes, 42 et suiv.
(2) Démosthène, XXXVII, 22.
192 LES MIN£S DU LAURION DANS l'aNTIQUITE
sor,et l'expose à une amende double, soit de trois taients.Le mot même dont il se sert (xaxaêoXi^) désigne toujours, dans la langue des orateurs attiques, le versement d'un fermage (1). Il n'y a point par conséquent d'incohérence dans ce passage de Démosthène qui est, au contraire, logique et précis.
On peut également accepter avec confiance le chiffre du revenu des mines pour l'année 484, tel que le donne Arîstote (2). Si l'Etat a perçu 100 talents, il n'en résulte pas forcément que la production totale du Laurion ait égalé 2.400 talents. Ce revenu élevé n'est que la somme des fermages acquittés par les concessionnaires, qui furent cette année-là en très grand nombre, parce qu'on venait de découvrir des gisements considérables. Beaucoup d'entre eux firent sans doute de mauvaises affaires, ce qui n'empêcha pas le Trésor de toucher ce qui lui était dû. Enfin, le système d'un fermage établi et peut-être même payé d'avance, écarte toute nécessité de contrôle sur le produit brut ou net des concessions : ainsi s'explique le silence des auteurs sur une institution qui aurait eu la plus grande importance, si elle avait existé.
J'ajoute que des arguments plus positifs confirment encore notre manière de voir. Quand on lit le chapitre IV des Revenus, de Xénophon, les passages de Démosthène ou d'Hypéride sur le Laurion, on est frappé par le retour fréquent d'une même idée. Ces écrivains demandent toujours que le nombre des concessionnaires et surtout des xaivoTO|i.iai aille en augmentant (3). Hypéride, par exemple, félicite les juges de ne pas se laisser entraîner par les délateurs dans la voie des confiscations : « Grâce à vous, dit-il, les travaux de recherches, auparavant délaissés par suite de craintes, sont maintenant fort actifs, et de ce chef, les revenus de la cité sont de nouveau en hausse )) (4). En effet, si les concessionnaires de mines nouvelles se présentent en grand nombre, il y a concurrence et la valeur des lots monte :
(1) Démosthène, XXIV, 98: Tcov teXwv xaTaêoXat ; LIX, 27 : EwvYjfJLÉvoç T'/jv TTsvTTixoffTTjV Tou (siTOu xat 8éov auTov xaTaêàXXeiv xàç xaxaêoXàç. Cf. PoUux, IX, 31 ; Boeckh, Staatshaush. d. Aihener, I, p. -t09.
(2) Arislote, Constitution d'Athènes^ 22.
(3) Xénophon, Revenus^ IV, passim. Démosthène, Plaidoyer contre Phénippos.
(4) Hypéride, pour Ëuxénippos, XLV (éd. Blass) : Toiyapouv al xaivoTO(jL(at al 7rpoT£pov èxXeX£i[i.[JLévai oià tov (^o^o^ vuv âvspyoi xai Tf|ç TUoXecjç al irpdffoSot al sxstOev TrctXiv au^ovrat.
c'est un bénéfice net pour l'Etat. Si l'impôt proportionnel avait existé, on aurait surtout visé à augmenter la production et favorisé de préférence les mines anciennes^ dont le rendement, moins grevé de frais préliminaires, aurait été plus fructueux pour l'Etat. Hypéride nous parle de la crainte qu'avaient auparavant les entrepreneurs de xatvoTO|i.tai. Ils appréhendaient évidemment, en cas de réussite, d'être dépouillés par le fisc de leurs bénéfices, sur la dénonciation du premier délateur venu. Mais, semble-t-il, dans l'hypothèse de l'impôt proportionnel, l'Etat, ayant sa part assurée même des bénéfices imprévus, n'avait aucune raison légale pour confisquer le bien d'un concessionnaire heureux*. Au contraire, s'il s'agit de fermage, les dénonciations et les confiscations sont plus naturelles. Un concessionnaire s'engage à payer au Trésor une somme fixée à l'avance : supposons qu'il arrive à un gisement très riche, dont rien ne laissait soupçonner la présence dans sa concession. 11 est d'un seul coup efnrichi, et la disproportion entre ses bénéfices et les redevances qu'il acquitte peut paraître choquante. Le délateur part de là pour exciter la jalousie et la convoitise des juges et il propose la confiscation pure et simple, sous un prétexte quelconque.
Il est question, dans la loi des mines, de la peine capitale qui frappait les individus qui s'enrichissaient en abattant les piliers déminerai laissés en place pour soutenir la voûte des chantiers (1). Sans doute, c'est là une mesure naturelle de protection contre l'imprudente cupidité des gens qui mettaient en danger beaucoup de vies pour accroître leurs revenus. Mais il y a plus: l'entrepreneur, qui commettait ce délit, trooipait encore la loi et volait l'Etat. L'inventaire de la concession, dans l'évaluation des produits probables et des fermages, ne tenait pas compte du minerai des piliers. Dès lors, celui qui s'en emparait sortait de ses droits et violait son contrat. La loi sévissait donc à la fois contre un imprudent et un voleur. La même sévérité ne se conçoit guère dans le cas de l'impôt proportionnel, puisque l'Etat aurait eu sa part dans le bénéfice ; si l'imprudence n'avait pas eu de suite fâcheuse, aurait-on poussé la rigueur jusqu'à punir de mort un individu qui, en même temps que sa propre bourse, aurait enrichi le Trésor public, à ses risques et périls ^ La Cité tenait moins à la sécurité des esclaves qu'à l'observation des contrats, et c'est
(1) Vies des X Orateurs, Lycurgue, 34.
Id4 LEâ MINES DC LAURtOK DANS L^ANtlQtJITÂ
parce que la redevance est calculée sur les bénéfices probables dans des limites données, que la loi poursuit quiconque sort de ces limites et profite ainsi de gains illicites.
Pour ces raisons, il me semble légitime de croire que l'impôt des mines à Athènes consistait uniquement dans le paiement d'un fermage annuel. Le montant en était déterminé d'avance pour chaque lot, et demeurait le même pour toute la durée du bail. Pour rétablir à raison de 4,16 <>/, sur le produit présumé de la mine, on avait plus d'un moyen d'estimation. Tout d'abord, l'inventaire delà concession portait sur retendue du terrain concédé. Nous avons vu avec quel soin, par une double garantie, on énumérait les limites exactes de chaque part de mines. Ce bornage très précis indiquait facilement la superficie du lot, c'est-à-dire un premier élément d'évaluation, qui avait sa valeur pour toutes les concessions, anciennes ou nouvelles. En second lieu, pour les àvaffà^tfxa, il n'était pas impossible d'estimer la production problable d'après le nombre, l'épaisseur et la richesse des filons entamés. De nos jours, au Laurion même, on procède ainsi pour le paiement à forfait des entrepreneurs, qui percent des galeries et abattent le minerai. En troisième lieu, on pouvait apprécier à peu près le produit des années à venir d'après le produit moyen des années précédentes que les concessionnaires n'avaient aucun intérêt à cacher. Enfin, le nombre des esclaves attachés à la mine servait aussi au même calcul ; leur entretien et leur rapport étant établis dans toutes les concessions sur le même pied, le chiffre obtenu aidait à contrôler les bénéfices des maîtres. Pour les xaivo- TO(ji.tai, il est évident que l'évaluation du fermage était moins rigoureuse : l'étendue des parts, la proximité des gisements déjà connus, le nombre des esclaves qu'on devait y employer, étaient cependant autant de basés pour établir une cote moyenne, consentie par l'Etat et les preneurs. D'ailleurs, il fallait bien que l'Etat se résignât à perdre parfois un peu pour encourager les recherches. En cas de succès, le prix s'accroissait naturellement à la fin des dix années du bail. Un inventaire, ainsi détaillé, avait quelques chances de fournir des données certaines aux Polètes et aux concessionnaires, et cela au mieux des intérêts de chacun.
Ce système de location comportait naturellement la mise aux enchères des parts de mines. L'adjudication de ces parts était une garantie contre la mauvaise foi des concessionnaires qui auraient pu faire baisser les prix au-dessous du minimum conve-
nable. Chacun pouvait obtenir la concession dont il escomptait le rapport, et la concurrence, par Tappât des profits imprévus, devait maintenir dans une moyenne assez élevée le taux des fermages, pour le plus grand bien du Trésor. Sans avoir de preuves certaines que les choses se passaîent ainsi, nous pouvons citer un fait qui ne s'expliquerait pas, s'il eu avait été autrement. Du temps de Démosthène, un certain Moiroclès fut condamné, à l'instigation d'Eschine, pour avoir extorqué 20 drachmes à chaque concessionnaire (1). Il est bien probable que Moiroclès était un Polète qui vendait son influence et favorisait dans l'adjudication les concessionnaires qui lui payaient une petite redevance personnelle. Je ne vois pas de fonctionnaire mieux placé pour agir de la sorte avec les entrepreneurs de mines. Enfin, si Ton songe que tous les domaines publics et sacrés étaient affermés par enchères, il est à croire que les Athéniens avaient adopté le même système pour les mines (2).
D'autre part, la courte durée des baux, limitée suivant la nature des concessions, à trois ou dix ans, constituait pour l'Etat une seconde garantie : elle permettait, par le renouvellement fréquent des fermiers, d'élever ou d'abaisser le chiffre des fermages, s'il était reconnu, après expérience faite, trop faible ou trop fort. Cet avantage est une des raisons d'être de ces locations à brève échéance. Avec un impôt proportionnel, il eût été de l'intérêt de l'Etat d'établir des baux plus longs, même à vie, pour éviter toute interruption dans l'exploitation. Avec une redevance à forfait, il était logiquç, au contraire, de prévoir le retour périodique et très rapproché des concessions à l'Etat, qui pouvait alors réparer des erreurs d'évaluations préjudiciables soit au Trésor public, soit aux particuliers.
Il est vraisemblable que le taux de 4,16 ^/o, indiqué par Suidas, n'est qu'un minimum : c'était sans doute la première mise à prix des lots, qui était établie dans cette proportion. En effet, dans le cas contraire, les mines feraient exception parmi tous les domaines publics et même privés, loués pour une courte durée, par le bas prix de leur redevance (3). Nous savons qu'en général, pour les propriétés foncières, la rente était environ de 8 o/o. Le
(1) Démosthène, X[X,293: Ti yàp B'/^ttots MoipoxXéa |ji.£v expivsç, si Trapà T(Sv Ta [/.ÉTaXXa £a)VYj|ji.éva)v eixoaiv e^éXeÇev 8pa^|i.à(; Trap' exàcTTOi» ;
(2) Aristote, Constitution (VAthèneSy 47.
(3) Guiraud, Propriété fo'ncière en Grèce, p. 432.
revenu des mines aurait donc été de moitié inférieur, s'il n'avait pu dépasser 4,16 %, et cet écart me paraîtrait excessif. Ce tarif n'est raisonnable que s'il est le point de départ des enchères. Il était sans doute dépassé le plus souvent, grâce à Taffluence des concurrents. Mais s'élevait il beaucoup au-dessus? et la redevance des mines représentait-elle pour l'État une rente plus forte (fue celle des biens fonciers ? C'est peu probable, car l'aléa est plus grand pour le rendement des mines que pour celui des terres. L'irrégularité des gisements métallifères est telle qu'elle peut tromper les plus sages prévisions. Je crois que les concessions étaient en général moins recherchées que les biens agricoles, sauf les cas où d'heureuses découvertes, en favorisant la création de grosses fortunes, attiraient pour un temps tous les capitaux disponibles du côté du Lauriou.De même,rappauvrissement d'un amas pouvait ruiner très promptement bon nombre de concessionnaires, et provoquer ainsi une baisse des parts de mines. Il est à supposer que le taux moyen des fermages variait assez irrégulièrement d'une année à l'autre. Aussi le chiffre de 4,16% ne saurait-il représenter une moyenne, et il faut y reconnaître le taux minimum de la mise aux enchères.
Le montant du fermage à payer était inscrit sur le contrat passé par devant les Polètes. Sur les fragments des actes de concessions que nous avons conservés, on trouve en effet mention d'une somme d'argent, à côté du nom du concessionnaire, désigné comme acheteur. Nous lisons par exemple dans le fragment 780,
ligne 12 : « 'Qv[tjTy;ç]- KaXXiuLéBwv KaXXtxpxTouç KoXX[uTeùç]- RFA »,
« Acheteur : Callimédon, fils de Callicratès, du dème de Collyte : 160 drachmes (1). » Je ne crois pas qu'on puisse élever de doute sur le sens de ces chiffres; c'est, à coup sûr, la somme à payer, moyennant laquelle le concessionnaire acquiert sa part de mines. La présence du mot wvyjttjç en est la preuve certaine. C'est à cette somme que Pantainétès fait allusion quand il déclare qu'il a acheté sa mine un talent et demi.
Les prix de redevance que nous connaissons par les inscriptions sont au nombre de quatre; trois fois on relève la somme de
(1) CIA, II, 780. 1. 12: wv KaXXi{jL£8(ov KaXXixpàrouç KoXX' EFFO (HrA). Cette dernière somme est d'une lecture très douteuse. Chaque éditeur ou commentateur lit à sa manière. Nous avons adopté celle de M. Hansen, De metallis AtliciSf p. 2-1, dont les raisons sont satisfaisantes. Du reste, le chiffre en laimême n'a ici aucune importance.
cent cinquante drachmes, une fois celle de cent soixante (1). Ces chiffres peu élevés se rapportent sans doute à des concessions de petite étendue, dont le revenu total est estimé à environ 3600 drachmes (3.500 fr.). Celle de Pantainétès. qui payait un talent et demi, était plus grande: elle produisait près de trente-six talents (210.000 fr.) (2). Il y en avait encore de plus considérables et de plus riches : Épicratès de Pallène et ses associés gagnèrent 100 talents (589.400 francs) par an; mais il est possible qu'ils aient exploité à la fois plusieurs concessions (3). Les lots offerts à l'adjudication étaient donc très différents par leur superficie et par la valeur des gisements. Les uns n'occupaient qu'une parcelle de terrain; les autres couvraient, au contraire, un vaste espace. Ici, le minerai était d'une riche teneur et le filon puissant; là, la veine étail irrégulière ou le rendement inférieur. Cette extrême variété s'accorde bien avec ce que nous savons déjà de la diversité des individus qui avaient des intérêts au Laurion et du morcellement inégal des concessions, selon les divisions des propriétés de surface. Tous les citoyens y trouvaient avantage : l'un n'a qu'un esclave aux mines, un autre en occupe six cents et un autre va jusqu'à mille (4). Le riche et le pauvre peuvent également se porter concessionnaires, èuivant leurs ressources, et, par là, les mines sont pratiquement mises à la disposition du plus grand nombre.
Enfin, la somme de tous les fermages constituait le revenu des mines dont la perception était confiée à des fermiers, comme les autres impôts de la Cité. Mais le chiffre en était tel, qu'on en divisait la ferme en plusieurs lots, qui avaient nom àirovojjLat, et l'adjudication en était faite par le soin des Polètes (5). Rien
(1) CM, II, "80. 1. 12 et 19; 781, 1. 8 ; 782, 1. 6.
(2) Démosthène, XXXVII, 22.
(3) Hypéride, pour huxénippos, col. XLIV (édit. Blass).
(4) Andocide, I, 1, 38 ; XénophoD, Revenus, IV, 14 et 15.
(5) Harpocratioo, ' A7covo|jli(5 " V) à7rd|xoipa, coç {Jiepoç ti twv TrepiYiYVojJiÉvtov ex Twv {jLeTCtXXwv XafJLêavoudTjÇ tyjç iroXecoç, •)] coç StaipoujjLsvcov elç TuXetouç [JLKrOcjTàç Vv' sxaejTOç Xàêyj Tt (/.époç. Ce texte ne laisse pas d'être assez obscur et soulève quelques difficultés, fout d'abord, remploi de l'expression t(ov TrepiYiYVOjJLSvcûv donnerait à entendre qu'il s'agit d'un surplus du produit des mines que prélevait le Trésor . Je crois cependant qull ne faut pas attacher à ce motunesigniûcation aussi précise. Je le traduirais par revenus. Boeckh, Laur. Silb., p. 121, note 137, hésite sur le sens du passage. Hangabé, Laurion, p. 19, pense qu'il s'agit de la ferme du revenu minier, que l'on divisait en lots (à'Trovop.ai). C'est l'opinion que nous avons adoptée.
n'empêche de croire que les versements étaient eSectués à la neuvième prytanie, pendant laquelle l'État recueillait la majeure partie de ses recettes (1). Sur le détail de cette opération, les renseignements nous font défaut. Quel était le nombre des àTcovofjLat? Dans quelle classe les fermiers étaient-ils choisis? Formaient-ils entre eux des sociétés? C'est ce qu'il est impossible de dire (2).
De même nous ignorons si les revenus des mines avaient une destination particulière. Avant 484, le montant n'en étajt pas distribué au peuple. Aristote nous apprend en effet qu'à la nou velle de la plus-value extraordinaire de cette année 484, certains orateurs proposèrent le partage entre tous les citoyens, des cent talents rapportés par le Laurion, ce qui implique qu'auparavant il n'en était pas ainsi (3). Thémistocle demanda et obtint que la somme fût consacrée à la construction d'une flotte de guerre. Depuis cette époque, qu'advint-il de ces revenus considérables ? Furent-ils affectés régulièrement à la marine ou aux dépenses militaires? Furent-ils versés à la caisse du théorique? où allèrentils grossir le Trésor général ? Nous ne connaissons pas la règle qui fut suivie à ce sujet au cours du V® et du IV« siècles.
Cette redevance, telle que nous venons de Tétudier, était-elle la seule charge qui pesât sur les concessionnaires ? Un passage de Démosthène nous renseigne à cet égard. Il nous est dit que lorsqu'il y avait lieu de faire un échange de fortune entre deux citoyens (àvTiBoeriç), on n'avait pas à tenir compte dans l'estimation des biens, des intérêts de chacun dans les travaux des mines. Voici le serment qu'on prêtait en cette circonstance : « Je fais déclaration exacte et fidèle de ma fortune, à l'exception de ce que je possède dans les mines d'argent,que les lois exemptent de
(1) Aristote, Conslitution d'Athènes, 47.
(2) Rangabé, Laurion, p. 20, croit que les fermiers formaient une association, mais il n'y en a point de preuves.
(3) Aristote, Constitution d'Athènes, 22: SujxpouXeuovTwv rtvwv tw Bi^ulo) otav£t{JLa(jôai to àpyoptov, 0e[jLi(iTOxXT|; èxcoXuaev. Cf. Hérodote, VII, 144 ; Polyen, I, 30, 5. — Ces deux écrivains n'Infirment en rien notre conclusion. Ils disent simplement que les Athéniens allaient se partager la somme, lorsque Thémistocle intervint pour les en détourner. Plutarque.Tie de Thémistocle, 4, est seul à dire qu'il était d'usage de partager entre les citoyens les revenus des mines d'argent. Cornélius Nepos, Thémistocle, 2, suit la même leçon. — Malgré Plutarque, je crois qu'il vaut mieux s'en tenir au texte d' Aristote, si catégorique sur ce point.
tout impôt(l). » Jusqn*où cette aTÉXeia s'étendait-elle ? Le citoyen, qui exploitait uue ou plusieurs concessions, échappait-il par le fait même à Teisphora et aux liturgies ? Le privilège des concessionnaires n'était pas aussi absolu. Nous savons en effet par ailleurs que personne, à Athènes, n'était exempt des triérarchies, ni des contributions levées en vue de la guerre (2). La seule exception connue était faite en faveur des Archontes. D'autre part, Nicias, dont la fortune consistait principalement dans les gros revenus qu'il tirait du Laurion, a payé l'eisphora (3). De même, l'adversaire de Phénippos, qui plaide un procès d'antidosis, dit qu'il est sur la liste des trois cents (4). Or, il n'a hérité avec son frère que de 4500 drachmes,et tout le reste de ses richesses lui est venu de ses mines. Il est concessionnaire et il est en même temps triérarque. 11 est donc manifeste que les entrepreneurs de mines n'échappaient pas aux charges qui pesaient sur les autres citoyens. Dès lors, comment faut-il comprendre ràTsXeia des mines? Je suppose que l'on exemptait de toute charge le capital que le concessionnaire engageait dans son travail, et aussi le revenu qu'il en tirait chaque année. Ces deux sommes, en effet, payaient un impôt sous forme de fermage, et il était légitime qu'elles ne fussent point taxées autrement. Elles sont donc àTsXsïç, en ce sens qu'elles ne comptent point dans l'évaluation de la fortune imposable, et qu'il n'est pas nécessaire de les déclarer lorsqu'on demande l'échange des biens. Quant aux excédents de bénéfices qui viennent grossir ou former un capital indépendant de l'exploitation, ils rentreront dans le régime commun à toute fortune mobilière. Nicias, qui avait, de la sorte, amassé plus de cent talents, contribue pour cette somme aux eisphoras et aux liturgies. Sous ces réserves, ràréXeia n'en existait pas moins pour les capitaux que l'on employait dans les mines, et c'était un privilège destiné à encourager l'industrie du Laurion. Remarquons d'ailleurs que cette faveur ne s'adresse
(1) Démosthène^ XLil, 18 : ^'Oxav ôfJLÔffavTSç à:rocpatvu)ai ttjv oùdiav, irpoffojJLvueiv tovSs tov opxo'^' « 'ATtocpavw ttjv oùdiav tTjV k\xoLUTO\j opOwç xai oixaiwç, tcXtjv twv èv toÏ; 'épyoïç TOtç àpyupsio'.ç, ocra ol vojjloi aTeXT; irsTron^xaaiv ». Cl. Thuraser, De civium Atheniensium muneribus, p. 40 et note 2.
(2) Démosthène, XX, 62.
(3) Plutarque, Nicias, 4; Lysias, XVIII, 7: Mey^^Xaç el(i(popà; £lff£vr,vo/o(ii xai XeXetToi>pY7)x6ffi xàXXi<TTa.
(4) Démosthène, XUI, 3, 20, 23, . . .etc.
200 LES MINES DU LAURION DANS l\nTIQUITÉ
qu'aux concessions et non pas aux personnes. Les fermiers des mines n'étaient déchargés d'impôts que pour la part de fortune qu'ils' consacraient à leurs travaux. Ils ne formaient donc point une classe à part et ne se distinguaient en rien des autres citoyens.
En résumé, le régime financier des mines à Athènes était d'une extrême simplicité et ne différait point de celui qui était appliqué au reste du domaine public. Chaque concessionnaire n*acquittait qu'un fermage anntiel, accepté après l'adjudication, invariable pour la durée du bail et variable selon les dimensions de chaque lot. Pour l'atélie spéciale, d'autres professions et d'autres métiers en profitaient aussi (1), et, en l'accordant aux mineurs du Laurion, les Athéniens n'avaient point fait une exception. On voit qu'ils n'avaient point jugé nécessaire d'instituer pour leurs mines un régime particulier.
Contentieux et délits.
L'État, en qualité de propriétaire des mines, et les particuliers, en qualité de concessionnaires, avaient des droits qu'il convenait de sauvegarder contre la cupidité et la mauvaise foi des individus attirés au Laurlon par le désir d'y faire leur fortune.
L'État pouvait être lésé de deux manières, soit par l'exploitatioD illicite d'une concession non déclarée, soit parle refus de payer les fermages dus au Trésor public. Le premier cas se présentait souvent, et c'est naturel. Rien n'était plus aisé, en effet, dans le labyrinthe immense des galeries souterraines, que de trouver un coin écarté et peu fréquenté où l'on pouvait travailler secrètement; le morcellement et le grand nombre des concessions facilitaient pareille tentative. Comment reconnaître dans la foule des esclaves, qui circulaient dans les travaux, lesquels appartenaient à un maître ou à un autre, et, parmi les entrepreneurs, si tel était inscrit ou ne Tétait point? Il est clair que des fraudeurs pouvaient, à la faveur de cette confusion, s'installer dans des chantiers abandonnés et s'enrichir sans donner l'éveil à personne. Ces empiétements, il est vrai, ne pouvaient guère
(1) Thumser, De civium Atheniensium muneribus^p. 131et8uiv.
se produire que dans les àvaerà^tfjia fiéTaXXa ;dans les xa(voTO|ji.(a(,ils étaient beaucoup plus difficiles à dissimuler, puisque les travaux s'exécutaient le plus souvent à la lumière du jour et sur une propriété de surface, surveillée par son possesseur. Je ne sais si l'Etat avait institué pour défendre les mines contre toute usurpation deà magistrats chargés de contrôler les titres légaux de concessionnaires : c'est peu probable, puisque les auteurs anciens n'ont jamais fait allusion à de semblables mesures. Il est vraisemblable que les mines n'étaient pas protégées autrement que le reste des domaines publics. S'il est vrai que les démarques devaient dénoncer les individus coupables d'empiétement sur les biens-fonds de l'Etat (1), ils devaient en faire autant pour les mines. De plus, et comme pour tous les autres biens fonciers de l'Etat, tout citoyen pouvait dénoncer quiconque paraissait exploi ter une concession qui n'était pas inscrite, et lui intenter une action en justice (2). Le procès qui s'engageait alors s'appelait : aYpàcpoi» OU àvaTcoypà^oi» {jieTàXXou oixtj. Tel fut celui qui fut plaidé entre le sycophante Teisis d'Agrilé et les entrepreneurs Philippos et Nausiclès (3). Si le prévenu était condamné, la peine qui lui était appliquée était sans doute la même que celle qui punissait les détenteurs frauduleux des autres domaines publics. Il était frappé d'une amende égale au prix ou double du prix de la mine, et déclaré àrtixoç, jusqu'au paiement de la somme due au Trésor. Si, au contraire, le délateur était convaincu de fausseté etn'obtenait pas le cinquième des suffrages, il était privé de ses droits civiques (4).
Les concessionnaires qui, pour une raison ou pour une autre, ne payaient pas le montant de leurs fermages, voyaient, comme tous les autres débiteurs du trésor, leurs dettes doublées. Pantainétè8,par exemple, accuse Nicoboulos d'avoir détourné un fermage d'un talent et demi que son esclave Antigènes portait au
(t) Guiraud, Propriété foncière en Grèce, p. 358
(2) Suidas, ^Aypàcpou iJLsxàXXoi» BtxYj' Ei Ttç oùv loôxei Xâôpa àpYOL^ecôai fxexaXXov, xbv [jlt) à7cOYpa'^à|i.€vov e$7|v tw PouXojjlÉvq) ypàcpeffôai xal èXéyyeiv.
(3) Hypéride, Pour Eux<lnippos, col. XLIII (éd. Blass) : Teidtooç tou 'AypuXYiôev... 67rt<Tyvou|xévoi> t'/jv 4>tXi:r7rou xal NaufftxXeouç àTTOypà^eiv x.(x\ XéyovTOç (i>ç e$ avaTToypiîpcov jjletxXXojv TreTrXouTTqxaeri...
(4) Hypéride, ibid. Col., XLIV : Tbv ky/ ei^r\(joi^T<x, <Tuxo(pavTEÏv auToùç eùôùç
7)Tt(Jl.a)ffaV, TO TTSjJLTCTOV [lépOÇ TWV tj/TqçpwV OU fJLETaSoVTSÇ.
Trésor, « et, dit-il, il est ainsi cause que j*ai été porté comme débiteur du double envers l'Etat (4) ». Comme il est probable que les fermages des mines devaient être versés à la neuvième prytanie, c'est à ce moment que les retardataires étaient inscrits comme débiteurs. En même temps, ils étaient déclarés en état d'atimie, jusqu'à leur complète libération. Mais ràTi(jL(a n'était pas totale : les ànixot de cette espèce pouvaient encore aller en justice et intenter une action privée. Tel est le cas d'un Athénien qui plaide contre Phénippos un procès d antidosis : en ce moment même, il doit trois talents d'amende, qu'il n'a pas encore acquittés (2). Il va sans dire que lorsque le concessionnaire se libérait de sa dette, il reprenait immédiatement les droits dont il avait été temporairement privé. L'adversaire de Phénippos dit aux juges: « Lorsque j'aurai payé les trois talents auxquels j'ai été condamné, et que j'aurai un peu rétabli mes affaires..., vous reviendrez à moi, » c'est-à-dire (( vous pourrez m'inscrire à nouveau au nombre des triérarques,» ce qui implique pour lui la possession des droits civiques (3). Pour sauvegarder ses propriétés minières et garantir le paiement des fermages, l'Etat n'avait donc pas recours à une législation extraordinaire. Les lois qui protégeaient les autres biens publics, maisons ou domaines fonciers, suffisaient à défendre les mines du Laurion.
En revanche, une loi spéciale, dite o uLETaXXtJcbç v^jjloç (4), prévoyait les querelles qui pouvaient s'élever entre les concessionnaires, et avait pour objet d'assurer à chacun la libre jouis sance de son exploitation. Par une bonne fortune assez rare, nous connaissons les principaux cas où elle intervenait. « La loi sur les mines, dit Nicoboulos dans son plaidoyer contre Pantainétès, a clairement défini les faits qui peuvent donner lieu à des actions en matière de mines. Elle donne une action, entre autres, pour troubles apportés à la jouissance de l'exploitation,
eàv Ti; IçiXXti Ttvà tTi? epyaaia; (5). )) 11 s'agît ici du CaS OÙ Un COn-
(1) Démosthène, XXXVIl, 22.
(2) Démosthène, XLll, 3 et 32.
(3) Démosthène, loc. cit,
[h) Démosthène, XXXVII, Argument et 33.
(5) Démosthène. XXXVIl, 35; Scholies de Démosthène (Bull. Corr. HelL, 1. p. 14) : 'E$(XXetv To exêàXXeiv xal olov kld^^eiy' o6ev xal vj eÇouXTjç StxTj.
cessioiinaire était dépossédé de ses chantiers par un tiers. Par exemple, un créancier impatient mettait la main sur les esclaves et les minerais d^une exploitation ou saisissait les ateliers métallurgiques de son débiteur; dès lors, celui-ci était dans Timpossibilité de continuer son travail. C'est précisément un des griefs de Pantainétès contre Nicoboulos. « Il a mis, dit-il, son esclave Antigènes sur mon atelier de Thrasyllos,avec plein pouvoir sur tout ce qui m'appartenait, malgré mon opposition. Ensuite, il a forcé mes esclaves à s'installer dans la laverie, à mon grand préjudice. Il a traité le minerai extrait par mes hommes et il détient l'argent qu'il en a retiré (1). »
« Il y a d'autres actions pour toute espèce de torts relatifs à l'exploitation des mines. Laisser la fumée envahir les galeries, s'introduire à main armée ou pratiquer indûment des fouilles dans l'étendue d'une concession, voilà les autres faits prévus par la loi (2). »
Il était défendu de laisser la fumée envahir les galeries (âv Tu^T) Tiç). Nous savons que les mineurs du Laurion étaient souvent obligés d'activer Taérage de leurs chantiers par une ventilation artificielle, et qu'ils y arrivaient en installant des foyers de tirage dans un ou plusieurs puits disposés à cet effet. Us avaient également recours au feu, bien que rarement, pour faciliter l'abatage d'un minerai trop dur. D'un autre côté, lien n'était plus aisé que d'enfumer les mines antiques, telles que nous les voyons avec leurs galeries très étroites, très sinueuses. Il suffisait d'allumer un peu de bois vert dans un endroit bien choisi, où passait le courant d'air ascendant, pour remplir très rapidement de fumée toutes les galeries et les puits que celui-ci devait aérer. C'était rendre les chantiers intenables pour les ouvriers, quand ceux-ci n'étaient pas complètement asphyxiés. La loi punissait donc toute tentative criminelle de cette espèce.
(1) Démosthène, XXXVII, 25-28.
(2) Ibid., 37. Boeckk et Meier, au lieu de tu^tj, lisent 0(pà']/7). La première leçon me parait préférable: av ucpx'^T) tiç signifierait simplement: u si quelqu'un allorae un feu ou met le feu ». Ces deux nuances de sens ne sont acceptables ni Tune ni l'autre. 11 ne pouvait pas exister de défense a d'allumer du feu » dans une mine : on en avait souvent besoin pour la ventilation et parfois pour l'abatage. (( Mettre le feu à la mine » ne s'explique pas davantage. La mine n'est pas combustible et le boisage des galeries était si peu employé que je ne vois pas comment on aurait pu allumer un incendie dans les travaux. Au contraire, le mot Tucpeiv, qui signifie remplir de fumée, se comprend aisément.
Je suppose qu'elle ne manquait pas non plus de sévérité envers ceux qui, par maladresse, provoquaient aussi l'enfumage d'une concession. Nous ne trouvons aucun exemple de pareils délits dans les auteurs anciens. Nulle part, non plus, nous ne relevons de descente à main armée (iv oirXa è:ri<pép7j) (1) dans les mines du Laurion.
11 n'en est pas de môme des violations de limites. Malgré le bornage très exact des lots, il arrivait fréquemment qu'uù entrepreneur pénétrait dans le lot du voisin. C'est le délit qui
s'appelait « rb iTrtJcocraTÉjjLveiv twv jxéxpwv evtoç » OU a to eiç £T£pov
(TUVTlTpaV. » (2).
La difficulté que les mineurs éprouvaient à se repérer dans leurs travaux souterrains devait les amener plus d'une fois à s'introduire dans une concession qui ne leur appartenait point. 11 pouvait y avoir aussi conflit entre deux voisins sur la question de savoir à qui revenait un gisement attaqué à la fois par l'un et par l'autre? Enfin, la cupidité poussait les individus malhonnêtes à s'attribuer par fraude le bien d'autrui. Erreur et vol étaient également favorisés par l'irrégularité des mines antiques. C'est d'une usurpation illégale que fut accusé cet Épicratès de Pallène, dont Hypéride raconte brièvement le procès : un certain Lysandros l'avait dénoncé comme ayant abattu du minerai en dehors de sa concession (3). Un plaidoyer, faussement attribué à Dinarque, traitait aussi une affaire analogue (4).
Nous connaissons encore un autre délit, que Démosthène n'a pas énuméré dans les titres du vôjjlo; (/.eTaXXixôç. L'auteur de la Vie des X Orateurs dit, dans la biographie de l'Athénien Lycurgue, que cet homme d'État avait fait condamner un certain Diphilos, qui s'était enrichi en abattant les piliers de minerai qui soutenaient les voûtes de ses chantiers (5). Nous avons vu, en effet, que les anciens avaient très souvent recours à ce système de soutènement toutes les fois que les amas métallifères atteignaient une grande épaisseur. Il est clair que rien n'était plus commode que de recueillir, en détruisant ces colonnes d'un volume considérable, une masse abondante de plomb argentifère, mais aussi
(1) Démoslhène, XXXV II. 36.
(2) Ibid., :i6, .38; Hypéride, pour Euxénippos, col. XLIV(édit. Blass).
(3) Hypéride, loc. cit.
(4) Dinarque, fragm. 78, p. 452 (édit. Didot).
(5) \ie des X Orateurs, Lycurgue, M.
DÉUTS DE MINES 205
rien n'était plus dangereux. L'eolèvement o» l'aflaiblissemeut de ces étais naturels pouvait causer les plus graves catastrophes. Si le toit de la cavité venait à fléchir, c'était un éboulement énorme, dont nul ne pouvait prédire toutes les conséquences. On attribue à un affaissement de ce genre la formation d'un trou immense, appelé au Laurion le trou de Kitzo, qui n'a pas moins de 250 mètres de diamètre avec 70 à 80 mètres de profondeur (1). Sans atteindre toujours ces proportions, un éboulement, dans les grands chantiers, pouvait entraîner la mort de nombreux esclaves et arrêter le travail d'exploitation pendant de longs mois. On conçoit donc aisément que la loi ait 'formellement interdit de toucher aux piliers du minerai.
Enfin, la loi sur les mines donnait des actions spéciales au sujet des rapports entre associés concessionnaires. Elle prévoyait les conflits d'intérêt qui pouvaient s'élever entre eux, et établissait sans doute les responsabilités de chacun (2).
Tels étaient les objets principaux des Bixat (jieTaXXixat (3). Ces procès de mines étaient instruits par les Archontes Thesmothètes (4), et ces magistrats en saisissaient un tribunal particulier, le (jLETaXXtxbv 8ixa(iT7)piov (5). Selon toute probabilité, ces causesdevaientètre entendues et jugées dans le délai d'un mois(6). Il est en effet assez naturel de penser que les Athéniens évitaient en ces matières les lenteurs de la justice ordinaire; tout retard dans le règlement des affaires de mines pouvait causer un grave préjudice à la marche d'une ou de plusieurs exploitations, et comme la jouissance des lots était limitée à un temps relativement court, on avait intérêt à ne pas attendre pendant des mois l'issue d'un procès.
Les pénalités qui frappaient les diverses atteintes portées à la liberté ou à la sécurité du travail des mines, variaient évi-
(1) Cambrésy, Laurion, p. 20.
(2) Démosthène, XXXVII, 38.
(3) Démostbène, XXVVU, 2 ; Aristote, Constitution d'Athènes, 52. Cf. Meier- Schoemann, Der Attiscke Process, pp. 634-635 (édit. Lipsius).
(4) Démosthène, XXXVII, 2; Aristote, Constitution d'Athènes, 59; PoUux, VIII, 88.
(5) Démosthène, XXXVII, Argument, Cf. ibid. 33.
(6) Démosthène, XXXVII, 2 ; Aristote, Constitution d'Athènes, 69; PoUux, VIII, 88. Cf. Daremberg et Saglio, Dict. des Antiquités, arUcle ëmmenoi dikai.
demmeot de l'une à Tautre. Les trois premiers délits ne lésaient que les particuliers, les deux derniers intéressaient les particuliers et l'Etat : par suite, la rigueur des châtiments ne pouvait être la même. Nous ignorons quels étaient au juste les châtiments que subissaient les individus convaincus d'avoir injustement dépossédé un concessionuaire, d'avoir enfumé ses galeries, ou qui s'était rendu coupable d'une attaque à main armée. II est certain que le plaignant avait d'abord le droit, comme tout citoyen, d'intenter à son adversaire une 5ixy, pXx6r,ç ou une Bîxtj piaicDv (1). Dans les deux cas, le coupable était condamné à indemniser la victime de ses violences, et c'était une peine pécuniaire qui lui était infligée. Mais il est très probable que les concessionnaires avaient recours à une action plus décisive, à la Sixt) è^ouXTjç (2). En effet, le fermier d'une mine peut être assimilé à l'acheteur d'un bien vendu par l'Etat : il est, nous le savons, désigné par le titre de wvtjtyjç sur les documents officiels. Par suite, la jouissance de son bail ne doit pas être troublée indûment : elle est garantie par les Polètes (3). Je ne vois pas de garantie plus efficace que la lUr^ e^ouXtiç, qui était la plus prompte et la plus sérieuse des procédures. Il n'était sans doute même pas nécessaire, pour avoir le droit d'y recourir, d'avoir été dépossédé d'une concession : il suffisait qu'il y ait eu trouble dans la jouissance (4). S'il n'est pas certain que cette dernière distinction fût applicable à tous les biens publics, quels qu'ils fussent, on peut croire cependant que les entrepreneurs de mines, qui couraient tant de risques dans leurs travaux, étaient protégés par cette mesure particulière. Le coupable était sans doute condamné à une amende, et peut-être même, s'il était concessionnaire, l'Etat lui reprenait-il sa concession.
La violation des limites et la destruction des piliers de soutènement constituaient des délits beaucoup plus graves, parce que l'Etat se trouvait lésé, non moins que les particuliers. En effet, dans les deux cas, le prévenu avait outrepassé les droits que lui conférait son contrat : ou bien il sortait des limites qui lui avaient
(1) Meier-Schoemann, Der Àttische Process, pp. 643-646, 650-657.
(2) PoUux, VIII. 59. 'H û£ TTjÇ k^oulr^fi Bixtj riyveTai, orav tiç tov ex OTj^xoffiou Trp'.àjjLsvov {JLT, ii xapTTOuffOai a eTupiaxo. — Cf. Harpocration , au mot 'E^ouXyiç 8ix7| ; BuÙ. Corr. Hell,, I, p. 14.
(3) Arislote, ConsULution d'Athènes, 47.
(4) Darembérg etSaglio, Dict. des Antiquités^ article Exoolê (Ch. Lécrlvain).
été imposées par la oia^pa^pii, ou bien il abattait un minerai qui n'avait été compté pour Tévaluation du fermage. Ainsi, non seulement il avait volé le concessionnaire voisin, mais il avait encore frustré le Trésor, sans compter les dangers qu'il faisait courir à la mine par son imprudence, lorsqu'il démolissait les piliers des voûtes. Pour ces raisons, le délit et lit de ceux que l'on pouvait poursuivre par une action publique. C'est ainsi qu'il était donné à tout citoyen de dénoncer le coupable (1). De plus, les peines qu'on lui infligeait étaient infiniment graves.Diphilos, convaincu par Lycurgue de s'être enrichi en extrayant le minerai des piliers, fut condamné à mort; ses biens furent confisqués et partagés entre les citoyens (2). Pour une simple violation de limites, le coupable devait rendre le minerai abattu ou volé en dehors de sa concession, et payer en outre une amende égale à la valeur du minerai; il est probable qu'on lui retirait aussi son lot.
Telles étaient les dispositions principales de la loi sur les mines. Il convient de remarquer que cette loi ne protège que les biens et non pas les personnes. Je veux dire que les concessionnaires n'avaient par eux-mêmes aucun privilège, dès qu'il ne s'agissait plus d'une affaire intéressant directement les mines. Quelques-uns essayaient cependant de faire rentrer dans les Bt'xai (jLETaXXixai toutes les questions qui les touchaient et espéraient, grâce à une procédure spéciale, en arriver plus facilement à leurs fins. C'est le cas de Pantainétès, contre lequel est écrit le plaidoyer de Démosthène. Ce personnage, propriétaire d'un atelier métallurgique et en même temps concessionnaire d'une mine, (( a emprunté sur son atelier une somme assez forte à » Evergoset Nicoboulos par contrat pignoratif. Il a été expulsé )) par Evergos, assisté d'un esclave de Nicoboulos ; mais, dans )) l'exécution de cette mesure rigoureuse, des excès ont été com- » mis. Pantainétès a intenté contre Evergos l'action de dommage » (BtxTi pXxêTjç). Il Ta fait condamner à une somme de deux talents )) à titre de dommages-intérêts. Quelque temps après, il intente
(1) Anecdota graeca de Bekker, 1, p. 315 : <I>à(ii;* (jlt^vucti; irpo; toùç àp/ovraç xarà tojv uttop'jttovtwv to {xeTaXXov ; Sckolies de Démosthène (éd. Didot) p. 736: 4>àai(; ir|v t6 cpaivetv toÙç TiEpl rà [/.eraXXa àoixouvraç... 'EîpaivovTO ùï Tupbç xbv àp/ovra... 6 oï apy^wv TuapeStBou tyjv xpictv BixacTTTjpta). Cf. Harpocration, au mot 4>a(Jiç.
(2) Vie des I Orateurs, Lycurgae, 34.
)) la même action, aux mêmes fins, coDtre Nicoboulos,à raison du )) fait de son esclave (1). )) Mais, dans sa plainte, il mêle très habilement deux ordres de faits distincts : il accuse à la fois Nicoboulos d'avoir porté atteinte à sa concession de mines ((jLETaXXov) (2) en ordonnant à son esclave de s'emparer des fermages qu'un serviteur portait au Trésor, et, en même temps, d'avoir mis la main sur l'atelier métallurgique (âpYocffTiqptov) (3) et de l'avoir mis en vente. Le second grief est exact, le premier est faux. Mais Tun permettait à Pantainétès de mener Nicoboulos devant le (jieTaXXtxbv 8'.xa(TTTjpiov et de lui intenter une (jieTaXXixTi Btxrj. L'autre, au contraire, rentrait dans les griefs de droit commun. Nicoboulos ne se laisse pas prendre à ce piège et plaide de l'incompétence du Tribunal. Il fait alors ressortir qu'il ne s'agit point en son affaire d'une question de mine. <( Un homme achète une mine à l'État. Au lieu de se conformer au droit commun, qui règle pour tout le monde la procédure à suivre, soit comme demandeur, soit comme défendeur, ira-t-il plaider comme en matière de miue, s'il emprunte, si l'on dit du mal de lui, s'il reçoit des coups, s'il est volé? A ce compte, Pantainétè8,tous ceux qui te confient leurs choses ou leur argent sont exposés à être poursuivis par toi d'une (xeTaXXixT) Bixtj (4). » On le voit, la loi sur les mines ne permettait d'actions spéciales que pour un certain nombre de faits prévus d'avance. Le concessionnaire n'avait de privilège que pour garantir sa concession, et rien que sa concession. Tout délit, qui n'intéressait pas directement et au premier chef l'exploitation, ne pouvait être poursuivi que selon la procédure commune.
En somme, les mines, sauf sur un petit nombre de points, ne faisaient point l'objet d'une législation particulière. Elles étaient protégées par la même procédure et les mêmes garanties que le reste du domaine public. Les pénalités, réservées aux délits de mines, ne différaient point en général de celles qui punissaient les autres délits envers les propriétés de l'Etat. On s'était borné à prendre, dans une loi spéciale, des mesures de protection qui ne pouvaient être prévues par les lois ordinaires : il était difficile
(1) R. Dareste, Plaidoyers civils de Démosthène, J, p. 249 et suiv.; Schaefer, Demosthenes und seine Zeit, III, pp. 200-207.
(2) Démosthène, XXXVII, 22.
(3) Ibid., 25, 29.
(4) Jbid., 37-38.
DÉLITS DE MINES â09
de faire moins. Les Athéniens évitaient de leur mieux la multiplicité et la complication aussi bien dans les institutions judiciaires, que dans Torgauisation des finances. C'est peut-être pour cette raison que nous trouvons si peu de renseignements sur le régime légal ou financier des mines du Laurion : elles étaient, autant que possible, traitées et administrées comme les autres biens de TEtat.