‹ Les Mineurs de l'Article 66 du Code Pénal et la Loi du 5 Août 1850Chapitre 11 sur 42 · C. Sélections et réformes proposées · texte numérisé non relu

C. Sélections et réformes proposées

La loi du 5 août 1850 envoie à la maison pénitentiaire les mineursde l’article 66 du Code pénal, les enfants condamnés de l’article 67les jeunes filles de 16 ans condamnées à l’emprisonnement pour un temps quelconque, et les petites mineures acquittées, et cela sans distinction aucune, sans établir de catégories entre les mauvais et les pires, les Jeunes et leurs aînés.

Dès lors un travail de sélection s’impose, et la voie est largement ouverte aux discussions : au reste les propositions ne manquent pas el nous n’aurons que l’embarras du choix.

Nous allons passer en revue les opinions que nos plus

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distingués criminalistes ont manifestées à ce sujet, et nous commencerons par la belle étude présentée par M. Puibaraud au comité de défense des enfants traduits en justice dans sa séance du 3 janvier 1894. M. Puibaraud reprenait, pour la développer savamment, une idée déjà émise par M. Adolphe Guillot, juge d'instruction, dans un projet présenté au même coinité le 16 novembre 1892.

Tout d’abord, suivant M. l’Inspecteur général, une première sélection s'impose entre les délinquants réels et les délinquants conventionnels. Si ces derniers, le plus souvent victimes de la misère et de l’abandon, recèlent en leur âme les germes du délit et du crime, il n’y a point encore de délit vrai, de crime accompli. De là, nécessité de les séparer de ceux qui ont déjà fait quelque mauvais coup et qui seraient disposés à leur enseigner le moyen d’en faire autant. « Fondez pour les vagabonds et les mendiants, dit M. Puibaraud, des écoles de préservation. » Mais ici une nouvelle sélection, une seconde division, basée sur l’âge :

Partant de ce principe que les Tribunaux ne frappent guère l’enfant de moins de huit ans et que seize ans est l’âge de la responsabilité entière, M. l’Inspecteur général prend l’âge moyen — douze ans (1), et confie les enfants de douze à seize ans à des écoles de préservation publiques, dirigées par des fonctionnaires d'Etat : Il faut une discipline plus ferme contre des enfants chez lesquels

4. M. Ernest Passez, l'éminent avocat à la Cour de Gassation qui reprend la théorie de M. Puibaraud pour répondre à la 3° question, IVe section du congrès de 1895, indique comme moyenne l’âge de onze ans (Bul. de la Com. Pen. Intern., juin 1895).

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les instincts sont le plus souvent pervertis et qu'il faut redresser. Pour les autres, les mineurs de huit à douze ans, chez lesquels il y a bien plutôt une éducation à faire, les colonies privées seront préférables : « Dans les « colonies publiques, nous dit M. Puibaraud, les soins « très éclairés, très dévoués, qu’on donne aux enfants « gardent quelque chose de l’anonymat. Cest un fonc- « lionnaire qui en est l'instrument, fonctionnaire tra- « ducteur de règlements excellents, mais qui se prêtent « parfois difficilement à cette flexibilité si nécessaire « dans l’œuvre de l’éducation. Le vrai, l'idéal, serait un « règlement souple, se moulant sur chaque nature d’en- « fant, ce qui équivaudrait à ne pas avoir de règlement « du tout, des maîtres accommodant leur action à cha- « que caractère ; or cela, ce n’est plus le maître, c’est le « père. Dans l'éducation en commun, il n’y faut donc { pas songer, mais on peut essayer de tendre à cette « œuvre divise d’accommodation, el j'estime que dans « les établissements privés, avec les jeunes entants on « s’en rapprochera davantage parce que l’action person- « nelle du maître y est plus libre » (Les maisons d'éducation préventive et correctionnelle) (1).

1. L'insuffisance du personnel est une autre cause de l’infériorité des colonies publiques : à Mettray, colonie privée, on trouve un surveillant pour 25 enfants, ce qui n’est déjà guère : à St-Hilaire, la nouvelle colonie publique, on en compte un pour 35 enfants ! Les résullats sont probants: sur les 360 pupilles de Mettray on déplore 12 évasions, sur les 402 de St-Hilaire — 45 ! Quant au chiffre des récidives, nous trouvons que de 1869 à 1888 les statistiques nous donnent pour les colonies publiques une proportion variant de 24 p. 100 à 17 p. 100, et seulement de 14 p. 100 à 10 p. 100 pour Mettray (Bul. Soc. gén. des Prisons, février 1893).

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