A rapprocher du rapport de M. Puibaraud
Laréponse de M.S. Hullo, sous-inspecteur du service des enfants assistés du Lot, à la 3° question de la IVe section du congrès de Paris: «N’y a-t-1l pas lieu de substituer au type unique dela maison « de correction, une série d’établissements appropriés aux-diverses « catégories de mineurs (selon la loi pénale) sous des noms diffé- « rents ? — Ne convient-il pas notamment de réserver l’école de « préservation, maison de premier degré, aux simples mendiants « et vagabonds ?:» — I] faudrait, selon M. Hullo, substituer au type unique de la maison de correction une série d’élablissements en rapport avec l’âge des enfantset la faute commise, reculer l’époque de la majorité pénale à 18 ans, et diviser en deux catégories les mineurs coupables de délits réels: mineurs de moins de 13 ans, mineurs de 43 à 18. Pour les mendiants et vagabonds, on leur réser verait la maison de premier degré, l’école de préservation — (Bul. de la Com. Pen. Inter., mai 1895).
Dans le même sens, nous trouvons l'opinion de M. Ugo Conti, professeur à l’université de Bologne, qui fait une réponse à peu près identique à la question posée au congrès de Paris: Mendiants et vagabonds à l’école de préservation et autres délinquants à l’école d’éducetion et de correction ou « d'amendement », dans laquelle on ferait encore des-sélections suivant l’âge, le caractère moral, la profession des enfants, ce qui, à mon sens, compliquerait singulièrement les choses(Bul. de la Gom. Pén. Inter, juin 1895).
Mais, peut-on objecter tout de suite à cette idée, cette sélection ne pourra être faite a fortiori qu'au bout d’un certain temps d'observation : or l'enfant sera-t-il laissé en cellule — auquel cas on ne pourra guère le juger; sera-t-il mêlé aux autres enfants — et alors ne faudrat-il pas craindre pour lui un commencement de contagion de vice qui le transformera rapidement, s’il n’est pas luimême un danger pour les autres ? D'autre part ce choix de M. Cluze devra être fait évidemment sur des rapports de gardiens ; or, le personnel actuel des maisons de correction n’a peut-être pas toutes les aptitudes nécessaires pour cela ; il sera fort difficile au gardien, à linstituteur, comme on voudra l'appeler, de se faire rapidement une opinion judiciaire sur tel enfant confié à ses soins. Les apparences sont assez trompeuses parfois, et c’est un fait constaté que les petits escrocs sont parfaitement doux et paraissent amendés du jour même de leur entrée dans la maison pénitentiaire, tandis que les petits vagabonds ne sont rien moins qu'indisciplinés et turbulents : or le petit voleur à peine sorti recommencera à voler, tandis que le vagabond, s’il a été pris assez jeune, pourra peut-être se reclasser et gagner honorablement sa vie.
Donc, d'une part, de grosses difficultés, je dirai même impossibilité d'obtenir des rapports judicieux sur les enfants.
D'autre part, de nouvelles complications apportées au système pénitentiaire par ces transfèrements successifs.
Ces mutations seraient, pouvons-nous ajouter, fort onéreuses au point de vue budgétaire, et il faudrait vraiment qu’elles eussent une utilité incontestable pour que
l'administration se laissât aller à admettre ce système dont l’idée du reste est très louable (1).
M. Cluze est tout à fait opposé à la sélection préconisée par M. Puibaraud entre les vagabonds et mendiants et les autres délinquants : « Si les mendiants et les vagabonds constituent une catégorie à part, c’est certainement une des plus mauvaises, sinon la plus mauvaise », affirme le directeur de Mettray (B. de la Com. Pén. Intern., mars 1895).
Disons un mot encore d’une proposition qui n'offre d’ailleurs aucune ressemblance avec les deux opinions que nous venons d'exposer : M. Jeannel, directeur de la 24° circonscription pénitentiaire à Rodez, répond à la question posée au congrès de Paris. Il souhaite, lui aussi, la création d’asiles de préservation, mais il ne les réserve pas aux simples mendiants et vagabonds « Ajouter une nouvelle maison à leur usage, dit-il, « amèneraitune division par trop complexe, sans intérêt « pratique: de deux choses l’une, ou l'enfant vagabonde et « mendie par suite de l’abandon absolu de ses parents, « et alors il relève de l’Assistance publique et doit être « considéré comme orphelin... où il pratique le vaga- « bondage après avoir quitté volontairement le domicile « paternel, et il est le plus souvent aussi vicieux que le « mineur conduit à l’école de réforme à la suite d’un
4. J'ai lu dans ce même sens une proposition de M. le Pasteur de Frontin, de Clairac, qui demandait la création de « maisons de triage ». Après un séjour plus ou moins prolongé dans ces établissements, le directeur expédierait les enfants dans des colonies pénitenliaires plus ou moins sévères,
« délit accidentel » (B. de la Com. Pén. Intern, juin 1895).
Et comme moyen répressif du vagabondage chez les mineurs, M. Jeannel va rechercher l’ordonnance de Moulins, de 1561, qu'il voudrait voir appliquer de nos jours (1). C’est peut-être remonter un peu loin!
Enfin, selon lui, le vagabondage des enfants n'étant pas un délit (il y a des arrêts de la Cour de cassation de 1832 et de 1851 dans ce sens, que nous verrons, du reste), c'est la juridiction civile qui s'impose et c’est le Président du tribunal civil qui devra conclure à l’envoi dans une école de réforme, du petit vagabond.
Nous nous réservons d'étudier quelques pages plus loin la question du vagabondage et de sa répression ; car il nous faut maintenant entamer la discussion de l’opinion de M. Puibaraud et des autres criminalistes qui ont préconisé le système de la séparation entre les vagabonds et mendiants et les autres délinquants mineurs :
La théorie de M. Puibaraud part de ce principe que les petits vagabonds et les petits mendiants sont plus malheureux que coupables : dès lors, si on place l'enfant qui n’a encore fait de mal à personne au milieu d’autres qui ont commis des délits de droit commun, des vols, des attentats aux mœurs... ce petil malheureux sera vite corrompu.