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entre tous, le vagabond manque d'énergie morale ; il ne cherche pas, comme le veut la loi commune, ses moyens d'existence dans le travail et l'honnêteté, mais il guette la propriété d'autrui, toujours prêt à voler, à faire pis même pour assurer son existence et sa sécurité. N’est-1l pas du devoir de la Société contre laquelle il se trouve si ouvertement en lutte, d'arrêter sur la voie fatale ce candidat au crime ?
Bien plus, loin de prendre pour le délinquant conventionnel les mesures d'isolement indiquées par M. Puibaraud, c’est contre lui qu'il vaudrait mieux prendre des mesures de sûreté, selon l'opinion de M. Berthélemy (3° section, Congrès National, 1896, Bul. Soc. Gén., juin 1896). Il faudra l’isoler des autres parce qu'il est plus perverti et plus dangereux.
C’est peut-être aller un peu loin, et selon moi, les petits vauriens, voleurs, escrocs et autres n’ont plus rien à craindre du voisinage des jeunes vagabonds endurcis.
D'autre part, s’il est constaté que mendiants et vagabonds sont apathiques, incapables d’effort et plus réfacaires que tous les autres à l'éducation correctionnelle, le voisinage d'enfants d’un caractère plus énergique - peutêtre plus vicieux, il est vrai — sera, croyons-nous, un bien pour eux ; ils pourront se laisser prendre par l’émulation et gagner ainsi au contact de leurs camarades d'atelier l'habitude du travail qu'ils n’ont jamais eue.
Si nous sommes opposé à l’idée d’isolement pour tous les petits vagabonds et mendiants sans distinction, si nous sommes opposé à toute proposition de catégories à créer dans la maison de correction entre les délinquants
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conventionnels et les délinquants réels (1), nous ne rejetterons cependant pas en bloc l’ingénieuse théorie de M. Puibaraud.
Tout d’abord (nous en avons déjà parlé plus haut), nous pouvons établir une distinction entre le mineur déjà professionnel du vagabondage et de la mendicité, et l’enfaut mendiant ou vagabond d’occasion, par misère ou imagination. Nous avons fait des vœux, rappelons-le, pour l'arrestation du mineur plus jeune, ce qui augmenterait le nombre, négligeable aujourd’hui, de ces enfants plus malheureux que coupables. Dès lors, nous entrons dans la pensée de M. Puibaraud : envoi de cette catégorie à l’école de préservation ou à l’école industrielle comme on voudra l'appeler, et pour tous les autres, voleurs, vagabonds et mendiants de profession, la maison de réforme.
Aussi bien, la création de ces écoles de préservation estelle indispensable ? (2).
Sans doute la distinction existant en France entre les enfants confiés à l’Assistance publique, et ceux qui appartiennent à l’administration pénitentiaire, est absolument logique et rationnelle, mais on pourrait, à mon avis, élargir les catégories des enfants assistés et mettre au milieu
1. Disons encore à l’appui de notre opinion que la 3° section du congrès national de 1896 a adopté dans sa séance du 28 mai une proposition de M. Barthélemy: « Il n’y a pas lieu de créer des établissements spéciaux pour l'éducation des enfants vagabonds ou mendiants.
2. Les ressources budgétaires pour cette création font du reste absolument défaut, et les demandes de fonds pour l’organisation
de colonies nouvelles et cependant bien nécessaires, sont regulièrement ajournées.
D d'eux, après s'être entouré de tous les renseignements désirables, certains mineurs de seize ans, vagabondsou mendiants qui seraient mieux à leur place, au rang de ces petits malheureux, que dans la colonie pénitentiaire (Je crois du reste que le nouveau projet de loïsur les enfants assistés prévoit cet état de choses).
Une autre sélection — et la nécessité de celle-là n’est mise en doute par personne — est celle de l’âge. C'est du reste la seule quis’opère aujourd'hui: le danger de corruption des plus jeunes par leurs aînés estun fait certain ; ne sépare-t-on pas par divisions, dans les collèges, les petits des grands? à plus forte raison doit-on le faire dans des établissements où, par définition, on reçoit des éléments corrompus (1). :
Trois écoles de réforme ont été fondées sous cette inspiration, ce sont: St-Eloi (Haute-Vienne), St-Joseph, à Frasnes (Haute-Saône) et St-Hilaire (Vienne). Ces écoles ne reçoivent que des enfants de moins de douze ans et sont tenues par des femmes : l’on obtient de fort bons résultats.
Une particularité à constater en passant puisque nous
1. Il n’y a guère qu’une vingtaine d’années qu’on s’est avisé d'opérer un triage entre les jeunes détenus de tout âge et d'isoler les enfants de 6 à 7 ans mêlés jusque-là à des adolescents et couchant dans les mêmes dortoirs : en 1874 quelques publicistes réclamèrent l'institution d'écoles de réforme pour les détenus de moins de douze ans, en remplacement pour eux de la maison de correction. L'administration en comprit la nécessité, mais comme elle ne disposait alors que de faibles ressources, elle renonça à celle création d'écoles de réforme pour confier à des instilutions charitables, à des congrégations de femmes, le redressement moral des tout petits enfants.
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parlons de ces écoles : dans la plusYécente, à St-Hilaire, il existe trois fermes distinctes et séparées qui permettent de diviser les pensionnaires de la colonie en trois groupes. L’une des fermes est affectée aux nouveaux arrivants. A l’âge de 14 ans ils passent à la seconde ferme où ils font une sorte de stage, avant d'entrer à l'établissement principal (1).
$ 4 — Critique de notre système correctionnel.
A. Envoi tardif en correction.
Nous avons parlé de la répulsion instinctive qu’on a en France à arrêter et à maintenir arrêtés, les enfants de moins de 10 ans.
La tardivité de l’envoi en correction en est la conséquence normale.
Contrairement à ce qui se passe en Angleterre, où le quartdes enfants entrent dans lesétablissements pénilentiaires avant l’âge de 10 ans, chez nous, l'admission du mineur en bas âge est exceptionnelle el c’est à peine si l’on en compte 10 0/0. Les enfants sont ordinairement admis entre 12 et 14ans, c'est-à-dire le plus souvent quand leur caractère ne peut plus être réformé.
« Cest au début qu'il faut prendre le délinquant, ou
1. Nous nous réservons d’étudier au chapitre II sous le titre « Les idées nouvelles » certaines autres réformes proposées par M. Puibaraud : suppression des gardiens, plus d’uniforme péniten tiaire.….
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« plutôt il faut le saisir avant qu'il ait la pensée nette « d’être un délinquant ; car lorsque la conscience est « faussée, la lutte contre le mal devient cruellement « àpre et trop souvent inefficace... s’il se produit des « monstres à tout âge, n'est-ce pas dans la première jeu- « nesse, presque au sortir de l'enfance, que se produi- « sent surtout les crises de développement physique, « l'éveil des sens, la nervosité hâtive.... el par-dessus « tout, cet instinct d'imitation, cette manie de faire « l’homme avant de l'être, c’est-à-dire de copier chez « l’adulte ce qui est le plus aisé, le mal » (Les enfants en prison, Guy Thomel et Rollet).
M. Cluze dont l’expérience personnelle est à considérer, déclare que les enfants qui entrent à la colonie à 15 ans sont absolument flétris au moral : ils ont pour la plupart fait partie de bandes de malfaiteurs et sont au courant de tous les genres de vol. « Ils arrivent avec un « degré d'avancement dans l’immoralité et dans le mal « qui les rend non-seulement peu susceptibles d’amen- « dement mais qui constitue en outre un danger pour « leurs camarades » (Bulletin de la Commission pénitentiaire internationale, mars 1895) (1).
Le remède à cet état de choses serait pour M. Cluze la création d'établissements spéciaux où seraient envoyés
4. Notons aussi la précocité dans le mal des enfants des villes el surtout des petits Parisiens : Paris a pour eux un attrait si grand qu'ils cherchent toujours à s’évader, entraînant souvent avec eux quelques-uns de leurscamarades. À Mettray la statistique constate le chiffre de 40 0/0 de Parisiens sur le nombre total des évasions, alors qu’ils ne représentent que 30 0/0 de la population de la colonie.
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les mineurs de 15 à 18 ans. Mais voilaqui compliquerail bien les choses ! Pourquoi tout simplement ne pas prendre l'enfant plus jeune, ou tout au moins ne pas le relàcher trop tôt ?
Nous arrivons ainsi tout naturellement à l'étude de la question de temps dans l'envoi en correction.
B. Pas d'envoi en correction à court terme.
L'article 66 du Code pénal invite le tribunal à limiter le temps de l’envoi eu correction. « Le mineur sera... « conduit dans une maison de correction pour y être « élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le ju- « gement déterminera... » Mais comment, en présence d’un fait délictueux, le tribunal pourra-t-il fixer d'avance avec exactitude le temps quisera nécessaire pour corriger l'enfant ?
A ce point de vue, la législation allemande (article 56 du Code Pénal) a pris une sage mesure : c’est l’administration préposée à l'établissement d'éducation ou de réforme qui est juge du temps nécessaire pour amender l’enfant, sans que celui-ci puisse toutefois être détenu au delà de sa vingtième année. C’est là une application judicieuse de la théorie des sentences indéterminées. En Angleterre, le directeur du « Reformatory » a également le pouvoir de libérer le jeune détenu avant l'expiration de son temps dedétention, s’il satisfait à certaines conditions de travail et de boune conduite.
En France aussi d’aillenrs, l'enfant de la colonie pénitentiaire peut obtenir la liberté provisoire aux termes de
l’article 9 de la loi du 5 août 1850 qui décide que « les Langlois 4
« jeunes détenus des colonies pénitentiaires peuvent « obtenir à titre d’épreuve, et sous des conditions déter- « minées par le réglement d'administration publique, « d’être placés provisoirement hors de la colonie ». La loi n’exige aucune condition de temps passé à la maison de correction, mais simplement des présomptions sérieuses de retour au bien chezle mineur coupable (1).
L'administration étant libre de fixer la durée de l’internement de son pupille, pourquoi les tribunaux ne prononceraient-ils pas l'envoi en correction jusqu'à 20 ans pour tous les mineurs de l’art 66 ?
Le séjour de l'enfant à la colonie pendant un an, deux ans, trois ans même, ne suffit pas pour remplir le but que se propose la loi de 1850, laquelle veut une réforme complète. Selon le mot de M. Prins, le distingué profes-
4. A côté de ce placement chez un particulier permis par la loi de 1850, il y a un second mode de liberté provisoire, c'est la remise aux parents. « Pour celte remise à la famille, l’admiristration s’ins- « pire des idées consacrées par la loi du 14 Août 1885 sur la libération conditionnelle. Bien que celte loi ne soil pas en principe applicable aux enfants envovés dans les colonies pénitentiaires « en vertu de l’art. 66, puisqu'ils ne sont pas des condamnés, l’ad- « ministration suit cependant les sages dispositions de cette loi ; « elle ne rend ordinairement l’enfant à sa famille qu’après l’accom- « plissement de la moitié de son « temps ». En outre une enquête « est faite sur la moralité de la famille, el celle-ci doits’engager..… « à procurer des moyens d’exislence au jeune libéré. Or, il est à « remarquer que, si la famille avait été honorable et sérieuse au « moment où l’enfant a été traduit en justice, l’art. 66 eut permis « au tribunal de remettre, l’enfant à ses parents. Il faut donc, le « plus ordinairement, que, depuis la décision judiciaire, un chan- « gement se soil produit dans la famille de l’enfant; ce fait est assez « rare ». (L. Puibaraud. De la condition des enfants sortant des maisons de correction. 1897).
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seur à l’université de Bruxelles, les condamnations aux peines de courte durée font ressembler parfois la justice pénale à un « robinet usé laissant échapper l’eau goutte « à goutte sur un sol où elle s'enfonce sans laisser de « traces ».
On pourrait citer de nombreux exemples d'enfants qu'untrop court séjour à la colonie pénitentiaire n’a point corrigés : quelques années de plus passées dans la maison les eussent peut-être sauvés de la guillotine (1).
Aussi bien la nécessité de l’envoi en correction pour le temps maximum (2), est en France à peu près reconnue
4: C'est le cas de Kaps, cel assassin exécuté à l’âge de 19 ans, en 1889. Il avait été envoyé en correction à 13 ans pour 6 mois! De vagabond il est devenu voleur, puis assassin, c'est la gradation ordinaire.
2. Ce maximum, c’est, d'après le Code pénal, l’âge où l’enfant aura accomplisa vingtième année. Mais icise poseune question qui doit nous arrêter un instant, bien qu’elle ne rentre pas tout à fait dans le sujet de notre étude: Demandons-nous ce que fera le libéré de la maison de correction jusqu'au jour où il partira au régiment, jusqu'à ses 21 ans. Il est bien certain qu’on ne voudra l’embaucher nulle part pour un délai si court ; d’un autre côté, à ceux qui désireraient devancer l’appel en s’engageant tout de suite le recrutement fera mille difficultés (il lui paraît qu’il est toujours temps d’enrôler des mauvais sujets). Et alors le jeune homme, dit M. Puibaraud (De la condition des enfants sortant des maisons de correction. 1897) «se livrera à ces besognes accidentelles, passagères, qui « laissent ensuite l’homme dépourvu, mais ayant mordu à cel « attrait de la libre disposition de soi... qui est la plus funeste des « condilions pour gagner quotidiennement son pain. La misère « arrive... puis c'est le délit qui s’offre sous la main, facile à com- « mettre, en apparence facile à cacher. Enfin, c’est la lourde main « de la police... Et voilà la récidive ! »
Aussi, l’une des méilleures réformes du nouveau Code pénal (article 58 du projet de réforme) sera de prolonger la détention du
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partout, et c’est le principe actuellement suivi par le tribunal de la Seine.
Il faut avouer qu’il n’est entré dans cette voie qu’en 1889, à la suite d’une circulaire du garde des Sceaux et sur les sollicitations de M. le conseiller Voisin et de M. Herbette ; et encore, par une anomalie assez bizarre, la 10° chambre correctionnelle à Paris, n’envoyait le mineur à la maison de correction que jusqu’à 18 ans, alors que la 8 chambre du même tribunal l’y envoyait jusqu’à sa vingtième année, d’une façon régulière.
Certains tribunaux français semblent méconnaître encore maintenant l'esprit de l’article 66 du Code : à la prison de Lille il s’est trouvé en 1892, d’après M. Puibaraud, (Les maisons d'éducation préventive et correctionnelle) 172 mineurs détenus acquittés, mais envoyés en correction pour un temps variant de frois jours à six mois; en 1893, on en trouve encore quelques-uns dans les mêmes conditions!
Ces enfants que le Code pénal envoie dans une colonie pénitentiaire pour y être « élevés », et «détenus pendant « tel nombre d'années... » on les enferme pour quelques semaines, quand ce n’est pas quelques jours, délai un peu court, on avouera, pour une éducation à refaire ; on les enferme, dis je, dans une prison de droit commun
mineur jusqu’à sa vingt et unième année dans la maison de correction.
Les Anglais ont eux aussi reconnu cette nécessité, et une association importante « The reformatory and Reluge Union » réclame depuis longtemps quele séjour de l’enfant à l'école de réforme soit prolongé jusqu’à l’âge de 21 ans. La commission ministérielle pour les prisons a émis en 1895 un vœu dans ce sens.
qui ne saurait répondre à l’idée de la maison de correciion.
Disons, pour terminer, qu’à sa séance du 26 mai 1896 la 3° section du congrès national du patronage des libérés reconnaît à l’unanimité qu'il y a « un réel danger à « envoyer les enfants en correction jusqu’à 16 ou 18 ans « seulement », et adopte la proposition de M. Marin qui demande la multiplication des établissements de réforme privés, en ajoutant qu’il « y aurait intérêt à faire visiter « par les magistrats eux-mêmes les maisons d’éducation « correctionnelle pour leur permettre de se rendre
« compte des résultats obtenus. »