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C. Répression du vagabondage des mineurs

La répression du vagabondage des enfants est une grave question qui se pose souvent, et à laquelle on peut donner, — dans le silence de la loi — les solutions les plus diverses.

Nous croyons cette étude à sa place ici : car nous voulons faire à ce sujet encore une nouvelle critique de notre système pénitentiaire, lequel n’a pas su donner des principes précis sur ce point, ni assurer au juge d’une façon incontestable des moyens préventifs ou répressifs suffisants contre ce délit qui se développe chaque jour de plus en plus (1).

Tout d’abord il faut avouer que juridiquement parlant le vagabondage des enfants n’est pas un délit : le Code pénal qui ne fait nulle part de distinction entre les majeurs et

1. Le rombre des enfants arrêtés pour vagabondage esl en 1882 de 888 ; il s'élève en 1890 à 954. |

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les mineurs poursuivis pour vagabondage, précise dans son article 270, les conditions qui doivent caractériser le vagabondage pour qu'il soit un délit. Il faut qu'il s'agisse de «gens sans aveu », qui n’aient « ni domicile certain, ni moyens de subsistance » et « qui n’exercent « habituellement ni métier ni profession. »

Or, on ne peut pas considérer les mineurs comme des « gens sans aveu », c’est-à-dire ne pouvant être réclamés par personne: ce sont des enfants insoumis ou malheureux qui ont, pour une cause quelconque, quitté le toit paternel. Ils ne sont pas sans domicile, puisque la loi leur attribue pour domicile légal celui de leurs père et mère —. Enfin on ne peut leur reprocher de n'avoir aucune profession, le mineur étant:par lui-même incapable de subvenir à ses besoins personnels.

Nous trouvons dans ce sens deux arrêts de la Cour de Colmar, des 10 et 11 novembre 1831, décidant qu'un enfant qui a ses père et mère ou un tuteur ne peut pas se trouver légalement en état de vagabondage.

C'est cependant une nécessité pour la Société de proclamer le principe que le vagabondage de l'enfant est un délit. Sa sauvegarde le veut ainsi, car, comme le dit M. Voisin, « les plus grands crimes sont commis par de jeunes vagabonds. »

« Le vagabondage, a dit le procureur de la Cour de « Cassation dans un réquisitoire adopté par un arrêt du € 21 mars 1823, est dangereux à tout âge : il a surtout € pour un enfant ce caractère particulier de façonner « son âme à l’oisiveté.… de le mettre sur le penchant du « vice, Si, trop Jeune encore, il ne sait pas tout le tort

« qu'il se fait à lui-même et celui dont il menace la « société, la justice trouve dans nos codes des disposi- « tions qui lui permettent d’atténuer la peine. Mais la « loi veut une punition qui ne consiste pas dans la « détention accidentelle qui précède le jugement. elle « veut surtout la surveillance sous la main du gouverne- « ment. »

Nécessité donc de combattre le vagabondage, et par suite s'impose la recherche des moyens les plus efficaces à mettre en œuvre.

Les mesures peuvent être de deux sortes: préventives ou répressives.

Pour prévenir la mendicité et le vagabondage, il faut mettre sous la protection de la société l'enfant moralement abandonné : il faut assimiler à l’enfant matériellement abandonné recueilli par l’Assistance Publique et placé dans des familles, l'enfant moralement abandonné qu’on aura trouvé tendant la main dans la rue ou courant les grands chemins.

Il faudra aussi se montrer sévère vis-à-vis des parents responsables de l’abandon moral de leurs enfants, ou qui les font mendier (ils devraient pouvoir être déchus temporairement ou définitivement de la puissance paternelle). La loi du 7 décembre 1874 à commencé, du reste, cette œuvre de répression en frappant de peines correctionnelles les père, mère ou tuteur qui trafiquent de leurs enfants ou pupilles et Les excitent à la mendicité. Les dispositions de cette loi, restreintes à la mendicité, ont été étendues tout récemment au vagabondage par la

loi du 19 avril 1898 (article 3) sur laquelle nous reviendrons plus tard,

Suivant la remarque de M. Georges Berry, le distingué rapporteur de celte nouvelle loi, le législateur de 1874 avait laissé de côté « les intermédiaires, les placiers, les « agences spéciales, les embaucheurs, lesquels de- « vraient être les premiers désignés à la sévérité du légis- « lateur : ce sont eux, en effet, qui corrompent les « parents et font naître chez eux des désirs d’argent de « nature à prendre facilement racine chez de pauvres « gens dans une position misérable... Supprimer le « racoleur, le tentateur, c'est diminuer dans une grande « proportion le nombre des parents qui livrent leurs « enfants, et, par conséquent, protéger bèaucoup d’en- « fants, à la fois contre les mauvais traitements et contre « la corruption de la mendicité et de la rue. »

Les efforts de la philanthropie et de la charité pour prévenir le vagabondage sont incessants : chaque année augmente le nombre des enfants dont se charge l’Assistance Publique. L’hospice prend une grande partie des recrues de la prison. Et nous constatons avec M. Manuel Fourcade, avocat à la Cour d'appel de Paris (Bul. de la Soc. Gén. des prisons, janvier 1895), et d’après une statistique de 1894, que le chiffre des enfants arrêtés annuellement à Paris est en décroissance constante depuis 1890 ; la diminution serait d'environ 200 arrestations par année !

Mais, à côté du petit être abandonné et misérable, à plaindre et à défendre, il y a l’enfant vicieux, le malfaiteur de demain. Pour celui-ci on ne pourra plus se con-

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tenter d’un système préventif et de protection ; c'est au contraire la société qu'il faudra protéger contre lui; il faudra réprimer, cette fois.

Et alors deux systèmes se présentent à nous:

Le premier, c’est l’application pure et simple de l’article 271, al. 2 du Code pénal. Les vagabonds de moins de 16 ans ne sont plus condamnés à l’emprisonnement, mais « ils seront renvoyés sous la surveillance de’ la haute police jusqu’à l’âge de 20 ans accomplis... ». Or il faut remarquer que la seule peine qui puisse les frapper, l'interdiction de séjour, remplaçant la surveillance de la haute police, est assez peu rationnelle, car c’est condamner ces petits vagabonds au vagabondage officiel (1).

Voilà done un système que nous pouvons rejeter pour nous rallier à une opinion émise par le Conseil de direction des prisons, il y a quelques années : on acquitterait l'enfant et on lui appliquerait l’article 66 du Code pénal, c’est-à-dire on l’enverrait dans des établissements que le Code appelle maisons de correction et la loi de 1850, colonies pénitentiaires.

C’est alors que naît la question de sauver ces petits vagabonds et mendiants de l'influence mauvaise des pensionnaires des colonies: nous ne reviendrons naturellement pas sur ce sujet. Mais il nous semble intéressant de rappeler ici une ingénieuse proposition faite par M. Passez à la séance du Comité des prisons de juillet 1892.

4. Un arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin 1892 a décidé que, la disposition étant générale, l’inlerdiction de séjour s'appliquait à tous les cas où la surveillance de Ja haute police était prononcée, aussi bien contre le mineur que contre le majeur.

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