‹ Les Mineurs de l'Article 66 du Code Pénal et la Loi du 5 Août 1850Chapitre 2 sur 42 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

L'un des problèmes qui préoccupent le plus les phi-

lanthropes de toutes les nations civilisées est à coup sûr

celui du relèvement de l'enfance coupable. Car, ainsi que

l’a dit M. Vidal, professeur à l’université de Toulouse

dans son rapport au congrès d’Anvers en 1890: « L’en-

fance criminelle et vagabonde est la source aujourd’hui reconnue féconde et certaine de ce monde d’adultes criminels contre lequel la société se débat en vain par des moyens dont on ne peut que déplorer linsuffisance. C’est dans sa source que l’on dait attaquer la criminalité pour en arrêter le développement inquiétant, et si l’on se sent pris parfois de découragement en voyant le peu de succès des moyens pénitentiaires sur les natures depuis longtemps habituées au mal, on éprouve cependant une réelle consolation à la pensée que les efforts courageux de la charité ne sont pas perdus lorsqu'ils s'adressent à l’enfance naturellement généreuse, sensible à la douceur, à la bonté, qui comme une cire molle reçoit facilement, mais conserve aussi facilement, l'empreinte qu’on lui donne ».

L'accroissement de la criminalité, la progression et-

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frayante de la récidive, l'impuissance des systèmes pénitentiaires à l’égard des adultes ont montré qu'il fallait couper le mal à sa racine, tarir dans sa source le recrutement des prisonniers, aller à l'enfance coupable, non pas pour la punir, mais pour la protéger contre elle-même et lui fournir un milieu normal à la place du milieu anormal qui est le sien : sauver l’enfant, tel est le but où doivent tendre les efforts des criminalistes et des magistrats.

C'est cette idée du relèvement de l'enfance coupable, c’est cet essai de régénération qui fera le sujet de notre étude.

Mais nous ne pourrons embrasser dans notre travail toutes les catégories des mineurs délinquants, éar 1l nous faudrait soulever les questions de discernement, de responsabilité, ce qui nous entraînerait trop loin, et nous nous bornerons aux seuls mineurs de seize ans, qui, aux termes de l’art. 66 du Code pénal, sont acquittés et envoyés en correction pour un délai qui ne peut excéder l’époque de leurs vingt ans accomplis.

Après avoir passé en revue assez rapidement les diverses catégories de ces mineurs acquittés, après avoir dit quelques mots du régime pénitentaire qui leur était appliqué avant la loi du 5 août 1850, nous entreprendrons l’étade de cette loi importante qui est le titre même de notre travail : nous serons amené ainsi à faire l’histoire des colonies pénitentiaires. Puisnousterminerons par une critique de la loi, en rappelant les sélections et les rcformes proposées, ainsi que les discussions du congrès de 1895 à ce sujet.

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