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il n’est point possible de faire autrement : les fondateurs de Montesson sont forcés de seguider sur la loi du 5 août 1850 laquelle déclare dans son article 1% que «les mineurs « détenus doivent recevoir une éducation morale, reli- « gieuse et professionnelle. » Le Ministre de l'Intérieur auquel le département de la Seine doit s’adresser pour obtenir l’autorisation nécessaire (1), est obligé de faire respecter la loi de 1850, et refusera son approbation à un établissement où chaque article ne recevrait pas son application. M. Lucipia dut céder.
Pour terminer l’étude de cette maison, disons qu’un budget spécial est voté chaque année par le Conseil général. Il était pour 1897 de 172.000 fr., chiffre évidemment fort exagéré si l’on considère que l’école ne renfermait encore qu’une cinquantaine d'enfants. D’autre part, l'Etat alloue à l'établissement un franc par jour et par enfant : le département fait le reste et l’on compte une somme de mille francs par enfant et par an!
Voilà un chiffre qui est loin du prix d'entretien du jeune pensionnaire des « reformatories » anglais. D’après des documents rigoureusement exacts fournis par M. du Cane, le coût net, par tête et par an, déduction faite du produit du travail, était en 1890 de € 19 ou 475 fr. en Angleterre pour les filles ou les garçons, et de £ 17 ou 425 fr. en Ecosse pour les garçons et de £ 922 ou 590 fr. pour les filles. C'est-à-dire moins de moitié (2).
Les résultats de cette application des idées nouvelles,
1. Aux termes de l’article 6 de la loi de 1850. 2. Le coût de l’entretien dans les écoles industrielles anglaises est encore moindre : il varie de £ 14 à £ 18 par an.
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on est encore à les attendre, car il n’y a point eu encore d'enfants libérés à Montesson. Malheureusement, d’après les prévisions de personnes qui touchent de très près à l'Ecole, ces résultats ne doivent pas être sensiblement plus brillants que ceux obtenus par les anciennes colonies pénitentiaires. | 5
A qui les événements donneront-ils raison ?
Quant à la question de réforme du nom, de changement d’étiquette, tout cela est-il bien sérieux ? (1)
On a supprimé à Montesson les « grilles aux mailles serrées », les « murailles grises démesurément élévées »: mais si riant que soit le milieu où l’on placera l'enfant, ne regrettera-t-il pas toujours, comme dit M. Puibaraud, « les ruisseaux de Popincourt ou les talus des fortifications » ? La prison ne consiste pas dans le décor, dans la couleur ou la taille du mur d'enceinte; elle réside dans la nécessité de subir une contrainte, de se soumettre à une règle pendant un temps déterminé.
Tout en reconnaissant l'esprit d'humanité et de généreuse philanthropie qui a présidé à la création faite par le Conseil général de la Seine, tout en nous élevant, nous aussi, contre le mot de « prison », dont du reste, le code ne s’est pas servi à l'article 66, nous dirons que la vraie réforme n’est point là, et nous ferons des réserves sur ce système... semi-correctionnel.
4. Si l’on supprime avec le mot de « surveillance » la surveillance elle-même, cela n’accélérera pas précisement la réforme des pensionnaires. Or, il n'y a à Montesson qu’un nombre insuffisant de maîtres : quand l'école sera au complet, elle aura un maître pour 22 élèves, c’est évidemment trop peu.
$ 3. — Les colonies pénitentiaires sont trop peuplées. Les petits groupements.
Un autre point faible de notre système correctionnel, que nous n'avons fait qu'indiquer plus haut, c'est l’encombrement de nos colonies pénitentiaires : nous avons constaté que, si le nombre des établissements privés diminue, par suite des faibles subventions de l'État, celui des colonies publiques n’augmente pas (1), d’où moindre surveillance, discipline relàächée, éducation négligée, partant, réforme manquée.
Comment éviter cet encombrement?
M. Heury Joly nous en indique le moyen dans son rapport au comité de défense, séance du 3 février 1897 (B. de la S. G. des Prisons, mars 1897). L’éminent rapporteur nous témoigne sa préférence pour les établissements de petite dimension où l’on recueille une soixantaine d’enfants au plus, comme celui existant à Sonnenberg près de Lucerne. « Là Îles enfants reçoivent « l'éducation de famille et vivent de la vie de famille « avec le directeur et sa femme qu'ils considèrent comme « leur père et leur mère. Voilà le genre d’établisse- « ment dont il faudrait favoriser la création par l’initia- « tive privée et par la libre association chez nous, tout « en conservant un contrôle nécessaire, assuré par des « inspections vigilantes. »
1. Une demande de fonds pour la création d’une nouvelle colonie publique a été ajournée récemment par le Parlement.
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Mais à cette idée d'établissements de petite dimension on objecte tout de suite qu'ils doivent coûter beaucoup plus cher que les autres, parce que l’on n’y fait pas l’économie des frais généraux. A cela M. Joly répond par des chiffres : aux Douaires, colonie pouvant contenir 500 enfants, le coût du sol, des constructions et de l’aménagement s’est élevé à deux millions environ; pour le Sonnenberg en Suisse, qui renferme 50 pupilles, le prix total, sol, constructions, bétail... est de 155.000 fr. Donc dix établissements comme le Sonnenberg coûteraient environ 400.000 fr. de moins que les Douaires.
Disons aussi que chez nous on veut faire trop beau : J'ai parlé du confort de l’école Le Peletier de St-Fargeau, confort qui confine même au luxe pour certaines installations. |
Rappelons à ce sujet la très judicieuse réflexion du docteur Guillaume (de Berne) secrétaire général du Congrès de 1895 lors de sa visite à Montesson : «En France, « vous êtes trop riches, vous élevez dans des palais les « enfants des pauvres : nous, nous les mettons dans des « châlets pour les préparer à la vie du paysan. Avec la « somme qu'a coûté ce mur de clôture, j'ai fait en Suisse « une colonie pour soixante enfants. »
Au reste, nous ne demanderons pas en France des effectifs aussi restreints qu’en Suisse, où chaque canton est en général moins peuplé qu'un de nos arrondissements. Mais il y a évidemmentde l’exagération à admettre dans une seule colonie une population de quatre à cinq cents enfants. Selon nous, c’est en les divisant par groupes parfaitement distincts, comme on le fait à Saint-
Hilaire, qu’on pourra trouver une solution française du problème.
$4.- Régime à appliquer aux mineures prostituées. Les petites familles.
Juridiquement, dans l’état actuel de notre législation, la mineure prostituée doit échapper à l'application de la loi, car la prostitution n’est pas un délit.
Voilà, cependant, comment les choses se passent habituellement : tout d’abord, remarquons que l’on ne traite pas les prostituées de 14 ou de 15 ans comme les adultes, en les enfermant un certain temps, quelquefois arbitrairement, du reste : la Préfecture de police cherche à ramener chez ses parents l’enfant arrètée ; ce n’est point là un remède, car le plus souvent ceux-ci connaissent le vice de leur fille et encouragent la prostitution qui leur profite. Lorsque l'enfant ne peut fournir l’adresse de ses parents ou s'ils ne veulent point la reprendre, le tribunal correctionnel, faisant ce que M. Voisin appelle un «pieux mensonge», applique à la jeune débauchée les lois sur le vagabondage, l’acquitte comme ayant agi sans discernement et l'envoie dans une maison de correction. Or, pour emprunter iet l'opinion d’un de nos plus distingués avocats à la Cour d'appel, M. Mare Réville qui s’est spécialement intéressé à cette question (1), «bien qu’en
4. La Prostitution des mineures suivant la loi pénale. Marc Réville, 1896.
« fait une pareille solution vaille mieux, et pour l'enfant « et pour la société, que la hbération pure et simple, « c’est-à-dire la remise dans la rue, de la petite préve- « nue, elle constitue un système trois fois mauvais : « d’abord il est toujours regrettable de commettre, même {€ pieusement, un mensonge en Justice, car c'est ouvrir « la porte à l’arbitraire..…., puis il peuple très malencon- « treusement les maisons de correction d’une légion de « petites rôdeuses de barrière... qui exercent l'influence « la plus fâcheuse sur leurs jeunes compagnes, détenues « pour des délits ordinaires ; Mme Dupuy, l’honorable « inspectrice générale de prisons, s’est fait souvent l'écho « des plaintes de l'administration pénitentiaire à ce point « de vue. Enfin, il est absolument anti-juridique de juger « vagabonde, c'est-à-dire sans domicile ni moyens d’exis- « tence, une fillette qui a presque toujours un local où « passer la nuit (souvent même le domicile de sa famille), « et qui tire ses ressources de son propre corps... (1) »
N'oublions pas, en effet, que si l’on ne dénaturait pas le fait de prostitution pour appréhender la mineure, celleei ne pourrait pas être envoyée en correction : cette dernière mesure n'est applicable qu'aux mineures de 16 ans convaincues, bien qu'acquitlées, d’avoir commis sans discernement un délit punissable selon la loi pénale, s’il émanait d’une personne adulte. On conviendra aisément qu'ilya—juridiquement— une certaine inconséquence « à
4. Et cependant un arrêt du 10 mars 1893 de la Chambre des appels correctionnels de la Cour de Paris a déclaré que la prostitution publique ne saurait « procurer à une fille mineure de 16 ans des « moyens d'existence lui permettant d'échapper à l’application des « articles 270 et 271 du Code pénal ».
« corriger comme une coupable inconsciente la Jeunefille « qui, si elle avait été plus âgée de quelques mois ou « des quelque années, n’aurait commis aucun délit, ni € pu subir aucune peine. »
Une réforme de la loi s'impose donc, et si l’on admet que la prostitution ne constitue pas un délit, 1l faut cependant bien reconnaitre que l'intérêt des jeunes filles, comme celui de la société, nécessite, vu leur âge, des mesures de protection et de correction ainsi qu’une procédure particulière dont M. Marc Réville nous trace encore les grandes lignes.
Immédiatement après son arreslation, la mineure serait isolée en cellule et examinée au « triple point de vue «moral, matériel el physique » (1) ; enquête sérieuse menée par un Juge d'instruction, toujours le même pour les questions de ce genre, sur les antécédents de l'enfant, la situation de ses parents... el visites d’un membre d’une société de patronage « qui étudierait l'enfant et ferait un « rapport au magistrat ».
Le dossier une fois complet serait transmis au tribunal civil, statuant en chambre du conseil ou tout au moins à huis clos : M. Marc Réville préfère ici la juridiction civile « parce que ce n’est pas une peine qu’il s’agit « de prononcer, mais une mesure de sauvegarde mo- « rale qu’il faut prendre.:» C'est l’idée déjà émise par M. Guillot à propos de la répression du vagabondage, idée que nous avons rapportée précédemment.
4. « Les faits démontrent, nous dit M. Marc Réville, que sur « vingt mineures de 16 ans arrêtées pour inconduite, dix-neuf en « moyenne sont atteintes d’affections spécifiques plus ou moins « graves, dues à leurtriste métier ».
Si les juges ne trouvaient pas possible la remise de l'enfant à sa famille, comme ne présentant pas des garanties indiscutables d’honorabilité ou n'ayant pas les ressources matérielles suffisantes pour protéger la jeune fille contre une rechute, « ils confieraient l’intéressée à l'Etat « pour êlre élevée parles soins de celui-ci jusqu'à sa ma- « Jorité civile ».
M. Marc Réville insiste tout particulièrement sur ce fait qu'il faut écarter ici « toute pensée répressive, toute « analogie avec un séjour en prison pendant de longues « années : le tribunal ne doit avoir en vue qu'un sys- « tème d'éducation à ordonner... C’est utile et c’est Juste, « dit-il, car en somme la petite prostituée n’a causé au- « cun préjudice direct à la société, et voilà pourquot 11 « faudrait aussi qualifier différemment la maison où son « éducation serait redressée et les établissements de cor- « rection ordinaire. Quant au titre, peu importe! peu « importe égalementde savoir si cette catégorie d'enfants « doit être confiée aux services de l'administration péni- « tentiaire, de lassistance publique, du ministère de « la Justice ou bien du ministère de l'instruction pu- € blique! »
La tâche de la maison de réforme serait pénible et souvent bien ingrate (1). On devrait tenter avant tout de détruire chez la petite prostituée cette idée qui lui est inculquée par nos mœurs, qu'elle ne pourra jamais se reclasser : il faut arriver à la convaincre de la possibilité du retour à la vie régulière.
4. Le travail au grand air serait tout indiqué pour ces établisse-
ments, car le rapprochement de l'atelier constituerait un danger réel.