‹ Les Mineurs de l'Article 66 du Code Pénal et la Loi du 5 Août 1850Chapitre 38 sur 42 · KA · texte numérisé non relu

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La directrice de l’école aurait même avoué que beaucoup de jeunes filles se conduisent mal à leur libération, et M. Thiry en conclut que cela vient en grande partie de ce qu'il leur manque à toutes la capacité de se tirer d’affaires toutes seules. Il faudrait, pour donner à ces enfants l'expérience de la vie, leur faire connaître le mal, comme on leur enseigne le bien, « en lesentourant tou- « tefois d’une bienfaisante tutelle ».

La suite ordinaire de ces reproches, c’est la proposition que font le docteur Semal, M. Thiry et d’autres en core, de remplacer l’école par le placement familial, et de mettre en apprentissage dans un milieu honnète et travailleur le mineur vicieux et paresseux. « Casé dans « une famille où l'habitude du travail est prise, l'enfant, dit « le docteur Semal, en contracte l'habitude, parce qu'il « en voit tous les jours le besoin inexorable. Sous peine « de se sentir isolé dans un semblable milieu, et un ob- « Jet d’étonnement ou de répulsion, il sent la nécessité « de travailler : il en contracte, lui aussi, Le besoin ; cette « nécessité devient bientôt une habitude, puis l'enfant « travaille par goût ».

Aussi bien, la loi même de 1891 a autorisé dans son article 30 (1) ce placement familial pour tous les enfants

4. L'article 30 de la loi de 189 est ainsi conçu : « Les enfants mis à la disposition du gouvernement conformément aux articles 25, 26,27, de la présente loi et de l’article 72 du Code pénal, pourront, après avoir été inlernés pendant six mois sans interruplion, être placés en apprentissage chez un cultivateur ou un artisan. Ils pourront aussi, avec l’assentiment de leurs parents ou tuteurs, être placés dans un établissement public ou privé d’instruction ou de charité.

internés à l’école de bienfaisance, mais après un séjour de six mois.

Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit plus haut quand il s'agissait du régime anglais, de lædifficulté des placements, et des répugnances qu'ont beaucoup de patrons à employer des enfants sortant de la maison de correction : il faut que le milieu où l’on placera le mineur réunisse les mêmes avantages que l’école de bienfaisance, que la famille qui se chargera de l'enfant remplisse toutes les conditions de moralité désirables, et que la surveillance y soit sérieuse.

M. Thiry émet 1e1 une opinion que l’on ne saurait trop louer : il serait bon, selon lui, que le jeune apprenti reçût un léger salaire aussitôt qu'il serait apte à rendre quelques services au nourricier, et cela pour deux raisons : € L'enfant dit, M. Thiry, doit être encouragé au «€ travail : Or, rien ne peut lui donner ce courage comme « le paiement d’un salaire, grâce auquel il pourra se « procurer quelques petites satisfactions, grâce auquel « surtout il pourra se créer un petit capital d'économies. « D’un autre côté, le placement en famille présente tou- « jours un danger, celui d’une spéculation exercée par « le nourricier ; or le meilleur moyen de combattre et « d’écarter ce danger consiste dans l'obligation de payer « des gages à l'apprenti » (Bulletin de la société générale des Prisons, juin 1893).

Enfin, toujours d’après M. Thiry, on devrait payer une pension au nourricier : l’enfant sortant de l’école de bienfaisance et placé dans une famille ne doit pas être confondu avec le jeune garçon que le fermier embauche

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