‹ Les Mineurs de l'Article 66 du Code Pénal et la Loi du 5 Août 1850Chapitre 39 sur 42 · HANC · texte numérisé non relu

HANC

comme domestique pendant quelques mois de lPannée, au inoment de la moisson par exemple.

Le petit libéré devra être traité comme l'enfant de la famille : on Fenverra à l’école primaire et il sera surveillé par ses parents nourriciers, comme le fils est surveillé et dirigé par ses père et mère.

Il est évident que si l’on n'accorde pas un avantage spécial au nourricier, en lui payant une pension assez forte pour assurer l'entretien de l'enfant confié à ses soins, il préfèrera prendre un jeune domestique qu'il pourra traiter comme bon lui semblera, sans avoir à subir aucun contrôle (1), il se refusera à prendre le mineur sortant de l’école de bienfaisance, lequel sera toujours plus ou moins à ses yeux et à ceux de tous les gens du village, un condamné.

1. Je ne suis point ici tout à fait de l'avis de M. Thiry : jecrains que le fermier dont 1l parle ne veuiile pas recueillir, même dans ces conditions, l’enfant sorti de l’école de bienfaisance : s’il a besoin d’un jeune domestique pour l'aider dans ses travaux des champs (et cette nécessité ne se fera guère sentir que pendant quelques mois de l’année), il embauchera un pelit gars du village qu’il logera, nourrira, payera à sa guise, plutôt que d'employer le petit liberé, dont il se méfierait, dont 1l n'aurait pas le temps de s'occuper et encore moins d'envoyer à l'école primaire et qui, enfin, neremplirait pas le même but. Et,selon moi, la légère rétribution qu'on pourrait lui offrir pour cela ne le ferait pas changer d'avis.

Si l’on exige, comme le demande le distingué professeur, qui le nourricier fasse donner à l’enfant une instruction primaire, qu'il s’occupe attentivement de son éducation el qu'il exerce sur lui une active surveillance, il vaudra mieux confier ce petit libéré à de vieux ménages presque indigents, à des femmes âgées ou infirmes qui auraient le loisir de s'occuper de lui et auxquels la pelile pension du gouvernement serait souvent d'un grand secours.

$ 3 — Le juge de paix.

Avant de clore notre étude sur le système belge, il nous paraît intéressant d'arrêter un instant notre attention sur l’organisation de l’autorité judiciaire devant laquelle se présente le mineur délinquant.

Elle présente une simplicité qui est en droit d’étonrer: son fonctionnement dépend essentiellement d’un magistrat unique: le juge de paix ; « c’est le rouage central, le grand ressort, qui met tout en mouvement » (1). Devant lui passent tous les individus arrêtés depuis la veille et détenus à la geôle locale ; il lui faut statuer vite, car d’après l’article 7 de la Constitution Belge, tout individu arrêté « doit recevoir dans les vingt-quatre heures de « son arrestation, notification d’une ordonnance de Jjus- « tice confirmant où annulant la mesure dont il est « l’objet. »

La sentence du Juge de Paix est sans appel, et peut être grave, car elle peut priver un individu de sa liberté pendant 7 ans. Le magistrat a deux sources de renseignements pour éclairer sa religion ; 1! demande télégraphiquement au Ministère de la Justice à Bruxelles communication du casier Judiciaire spécial qui relateles condamnations antérieures des vagabonds et mendiants arrêtés, et l’autorité de la dernière résidence du prévenu

lui en fournit d’autres.

1. MM. Ferdinand Dreyfus, Louis Rivière. J, Drioux. Réponse aux 6° et 4° quest. I et IIlesections congrès 1895 : Bul. Com. Pén. Int., avril 4895 : L. Rivière, Les Législations étrangères.

Si le casier judiciaire est muet et si les renseignements du dernier domicile sont satisfaisants, le juge de paix fera mettre l'individu en liberté ; et mème, grâce aux fonds mis à sa disposition par les sociétés de patronage, il pourra peut-être faire entrer ce misérable dans un asile en attendant qu'il puisse trouver du travail.

Au cas contraire, ce sera l’envoi au dépôt de mendicité, à la maison de refuge, ou bien à l’école de bienfaisance, si c’est un mineur.

On s’est fort récrié contre l’énormité du pouvoir donné aux juges de paix. Mais cette autorité si étendue ne date pas d'hier. C’est une loi du 1* mai 1849 qui leur a donné la connaissance des délits de vagabondage et autres semblables, et c'est la manière dont ils ont mené cette répression qui a poussé le législateur de 1891 à augmenter encore leurs pouvoirs :

Aussi bien le gouvernement a su leur faire une situation importante par le taux de leur traitement et par la valeur des hommes choisis. Vivant au centre du canton, familier avec les habitudes du pays, connaissant tout le monde, estimé de tous, le juge de paix est mieux que tout autre magistrat, à même de rendre prompte et bonne justice.

$ 4. — Conclusions françaises.

Il y a dans le régime belge quelques mesures heureuses que nous ne saurions {rop apprécier.

Ho.

Nous avons constaté la préoccupation de ladministration pénitentiaire à diminuer les effectifs des écoles de bienfaisance : nos voisins ont reconnu que le nombre de leurs établissements de ce genre était insuffisant, et tout en en créant de nouveaux, ils ont fractionné la population de chaque école d’une manière ingénieuse : c’est la théorie des petits groupements fort bien comprise, avec surveillance plus sérieuse des enfants : nous pouvons trouver là un exemple à suivre.

Approuvons aussi dans un autre genre d’idées la proposition de M. Thiry, du salaire à apprenti, car nous sommes d'avis qu'il est important de relever l’enfant à ses propres yeux.

Répétons, par contre, que le changement d’étiquette, réalisé par la Belgique avant tous les autres pays, ne signifie pas grand’chose: L'enfant sortant de Ruysselede qui est une école cependant, el mème une école sans mur de clôture, (ce qui est rare), sera toujours marqué d’une tare aux yeux du patron qui se chargera de lui.

Quant à la procédure rapide et simple du système belge, sans le long emprisonnement préalable avec les dangers de la promiscuité pour l'enfant, elle est assez pour nous tenter. Mais il ne faut pas, selon moi, croire la chose possible en France. Le juge de paix de nos campagnes n’est pas un magistrat de carrière comme en Belgique. On a prétendu que beaucoup s'occupent de politique plus volontiers que de leurs fonctions judiciaires ! Dans tous les cas, rien ne les a jusqu'ici préparés à ce rôle spécial et il y aurait de ce chef toute une organisation à refaire.

Langlois ÿ

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