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La première fois qu'une fillette est arrêtée pour mœurs, il n’est par rare, d’après le témoignage de plusieurs avocats — qu'elle exprime un repentir sincère et qu’elle fasse un réel effort pour cesser sa vie de débauche. Mais, si elle n’est pas secourue, si elle retombe aux mains de parents indignes, on la reverra quelques mois plus tard à la Conclergerie, les traits tirés et les yeux creusés : elle avouera avec un cynisme effrayant qu’il lui tarde d’être inscrite sur les registres de police et de régulariser sa vie. Tout effort pour réagir est paralysé désormais !
Là aussi, comme nous l’avons constaté plus haut pour les petits voleurs, nous voyons la nécesssité de saisir le vice à sa naissance même, el d’entraver sa marche pendant qu’il en est temps encore,
Nous avons passé en revue assez rapidement les prineipales catégories des délits de l'enfance. Or, le nombre de ces délits augmente tous les ans, comme nous le verrons plus loin et comme les statistiques le prouvent clairement, Ne pourrions-nous pas nous demander ici, avant d’aborder l'étude du régime pénitentiaire et la discussion des systèmes de correction, quelles sont les causes sociales et philosophiques de cet accroissement de criminalité, tout en nous réservant d’en chercher d’autres dans Îles défauts de l'éducation correctionnelle, telle qu’elle est comprise en France ?
Un éminent philosophe, M. Fouillée, a cherché à découvrir les causes du mal et à en approfondir l'étendue. (Revue des Deux Mondes, janvier 1897). Il a trouvé les causes les plus directes dans l’habitude de l’alcoolisme et l'habitude de la débauche devenues de plus en plus
précoces toutes les deux. Mais, au delà de ces causes les plus directes et immédiates, il en indique d’autres qui, tout indirectes qu’elles soient, n'en sont pas moins réelles et profondes : La presse, d’abord, à qui il reproche « la suggestion du vice et du crime organisé sur une « vaste échelle, munie de privilèges et assurée de l’im- « punité »!
C’est aussi l’école laïque, « soi-disant neutre, et qui ne « l’est guère ! » « Le parti anticlérical, dit-il, se compose « d’esprits étroits et bornés chez qui la libre pensée n’est « faite que de négations ».
Au scepticisme religieux répond le scepticisme moral, et le scepticisme civique et national pourrait bien en découler aussi. «Quelque opinion qu’on ait sur les dogmes « religieux, dit M. Fouillée, encore faut-il reconnaître « cette vérité élémentaire de sociologie que les religions « sont un frein moral de premier ordre etde plus un res- « sort moral ».
Sur la même ligne que le scepticisme religieux, plaçons la désorganisation de la famille, le relâchement des liens moraux qui la constituent. Prenons un ménage quelconque d'ouvriers : le père et la mère, absents tous deux du logis, n’y rentrent que tard le soir, après un labeur pénible, et la fatigue ne leur permet guère de s'occuper de leurs enfants qui, libres depuis la sortie de l’école — s'ils y sont allés — ont sans doute flâné dans la rue en attendant leur retour. Je ne parle ici que des parents pauvres, mais non indignes; or, d’après les statistiques empruntées au service des enfants moralement abandonnés, on trouve une proportion de 50 0/0 d'enfants
FPE | De
de parents indigents non indignes; il est permis de supposer que pour les enfants arrêtés, la proportion est encore très considérable.
Enfin, on peut faire entrer en ligne de compte l’accroissement désordonné de la population urbaine au détriment des campagnes : la ville offre des jouissances et des distractions très accessibles, un travail plus facile et plus lucratif: du moins croit-on ainsi; mais, après avoir abandonné ses champs, le paysan ne tarde pas à perdre | ses illusions : la lutte pour la vie est dure dans ces villes où tout semblait sibeau, voici bientôt la misère plus complète qu'au village : le père mendie, le fils mendiera ou fera pis !
$ 2. — Régime des mineurs avant la loi de 1850.
C’est le Code pénal de 1791, art. 1, 2, 3, 4, première partie, Titre V, reproduit dans le Code de 1810, art. 66, 67, 68, qui a parlé le premier des « maisons de correction » pour les mineurs (1). Mais, pas plus en 1810 qu’en 1791, ces maisons n’existaient : les mineurs étaient,
(1) L'art. 2 première partie, Titre V, C. P 25 sept. 6 octob, 1791 est devenu notre arlicle 66, il était ainsi conçu: « Si les jurés déci- « dent que le coupable a commis le crime sans discernement, il sera « acquitté du crime ; mais le Tribunal criminel pourra, suivantles « circonstances, ordonner que le coupable sera rendu à ses pa- « rents, ou qu’il sera conduit dans une maison de correction, pour « y être élevé et détenu pendant tel nombre d’années que le juge « ment déterminera et qui toutefois ne pourra excéder l’époque à « laquelle il aura atteint l’âge de 20 ans. »