‹ Les Mineurs de l'Article 66 du Code Pénal et la Loi du 5 Août 1850Chapitre 7 sur 42 · MIS · texte numérisé non relu

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enfants, s’ils ne prévoyaient pas assez les nécessités de la vie lors de la libération, du moins ils plaçaient les enfants pendant quelques années dans un milieu sain et fortifiant à tous les points de vue.

Fondé en 1839, Mettray est resté le type de la colonie, l'Ecole Modèle, que la France peut se vanter d’avoir créée, quoique trois établissements en‘Europe, Redhill en Angleterre,la Rauhe Haus de Hambourg,et Düsselthaler près Dusseldorf prétendent avoir devancé M. Demetz. Et cependant « le directeur de Redhill n’a pas manqué de me « dire, raconte M. Henri Joly (Bulletin de la Société géné- « rale des prisons, février 1897): Quand M. Demetz voya- « geait pour recueillir des observations et des expérien- « ces, il est venu ici, il a couché ici. » C’est donc bien l’exemple de notre compatriote qu’on invoque hors de France, et le nom même de Mettray est conservé à l’étranger : il y a en Hollande le « Mettray néerlandais ».

Dans ces établissements comme dans la colonie-mère, ane partie centrale réunit les différentes services et tout autour se groupent les ateliers de cordonnerie, de peinture, de charronnage,ete...,qui forment autant de petites familles. Car, à côté de l'exploitation agricole, considérable aujourd’hui, (elle comprend 592 hectares), Mettray occupe deux cents de ses pensionnaires environ à une quinzaine d'industries diverses. (Rapport de M. Cluze, directeur, 1895).

Une remarque, sur laquelle nous reviendrons du reste, nous est suggérée par M. Joly qui a constaté chez nos voisins deux préoccupations très louables, qu'il nous donne en exemple, « la première d’espacer un peu plus

«les maisons de famille, de manière à ce que les « diverses catégories fussent un peu moins près les unes « des autres ; la deuxième de diminuer le nombre des « pensionnaires ». (Bulletin de la société générale des prisons, février 1897). Il est rare que dans ces colonies étrangères l'effectif atteigne le chiffre de deux cents élèves, alors qu’à Mettray il dépasse cinq cents!

La loi du 5 août 1850.

Dix ans avant la promulgation de la loi du 5 août 1850, nous trouvons dans une circulaire de M. Duchâtei, ministre de l'Intérieur, sur l'éducation correctionnelle, cette phrase dont la loi future ne sera que le développement et l'application. « Dans ces maisons d'éducation correc- « tionnelle, il ne s'agit pas de coupables châtiés par la « loi pour inspirer une crainte salutaire : ce sont des « enfants, souvent bien jeunes, qui sont remis à l’ad- « ministration pour être élevés sous sa surveillance : « elle ne doit rien négliger pour en faire des hommes « moraux et laborieux ».

Aussi bien, dans la loi nouvelle nous trouverons le mot même d'éducation plusieurs fois répété, et la « maison de correction » est remplacée, pour les mineurs acquittés, qui seuls nous intéressent — par « l’école pénitentiaire ». — Ainsi décide l’article 3: « Les jeunes « détenus acquittés, art. 66 du GC. P. mais non remis à « leurs parents, sont conduits dans une école péniten- « taire. — Ils y sont élevés en commun, sous une dis-

cipline sévère, et appliqués aux travaux de l’agricul-

ture, ainsi qu’aux principales industries qui s'y rattachent. — Il est pourvu à leur instruction élémentaire ».

Ces écoles ou colonies pénitentiaires recevront aussi —

nous verrons les inconvénients de ce système — Îles jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de six mois et de moins de deux ans ; « Pendant les trois

premiers mois ces jeunes détenus sont renfermés dans un quartier distinct et appliqués à des travaux séden- {aires ; à l’expiration de ce terme, le directeur peut, en raison de leur bonne conduite, les admettre aux travaux agricoles de la colonie » (art. 4).

« Les colonies pénitentiaires, nous dit l’art. 5, sont des établissements publics ou privés. Les établissements publics sont ceux fondés par l'Etat, les établissements privés sont ceux fondés et dirigés par des particuliers avec l’autorisation de l'Etat ».

A lire l’article suivant, nous voyons la préférence accu-

sée très nettement par le législateur pour les colonies privées : & Dans les cinq ans qui suivront la promulga-

tion de la présente loi, les particuliers ou les associations qui voudront établir des colonies pénitentiaires pour des jeunes détenus, formeront auprès du ministre de l'Intérieur une demande en autorisation. à l'expiration des cinq années, si le nombre total des détenus n'a pu être placé dans les établissements particuliers, 1l sera pourvu — aux frais de l'Etat — à la fondation de colonies pénitentiaires ».

Au reste le rapporteur de la loi avait dit que « si l’administralion pouvait introduire dans les établissements

« fondés par elle, un ordre régulier, une discipline « exacte, elle ne pouvait commander à ses fonctionnaires « la chaleur d'âme, le zèle religieux qui font tout le « succès des œuvres morales ».

Mais quand nous parlons de la supériorité des établissements privés, nous entendons viser seulement ceux qui sont dûs, soit à l'association laïque, comme Mettray, soit à la congrégation religieuse comme Citeaux. @ Il faut, dit M. d’Olivecrona (B. Séances des Sc. morales et politiques, 1878) s'abstenir de les conseiller « aux simples particuliers et surtout aux pères de « famille » ; etileite le Val d’Yèvre comme un exemple à mettre sous leurs yeux. « Là même où se trouvent

« réunies au plus haut degré les conditions de capacité, « de dévouement et d'expérience, ce sont des garanties « insuffisantes : l'avenir n’est pas assuré : les maladies « et les infirmités surviennent, enfin la mort, et après « elle la loi des partages ».

Notons enfin, pour terminer cel aperçu rapide de la loi du 5 août 1850, l’article 16 qui a trait aux fiiles mineures et dont nous nous réservons de faire plus loin la critique :

Art. 16 : « Les maisons pénitentiaires reçoivent : {° Les « mineurs détenus par voie de correction paternelle. « 2° Les Jeunes filles de moins de seize ans condamnées «€ à l’emprisonnement pour une durée quelconque « 3° Les jeunes filles acquittées de l’article 66 C. P. »

Histoire des colonies pénitentiaires.

Il faut avouer qu’une fois promulguée. la loi de 1850 resta longtemps à peu près lettre morte : absorbée par des intérêts d’un autre genre, l’opinion française ne s’occupa. point sérieusement — sous l’Empire — de la protection et de la correction de l'enfance, et les établissementis pénitentiaires, abandonnés à eux-mêmes, insuffisamment transformés, redeviennent de véritables prisons (1).

Quelques années après la chute de l’Empire, une réaction s’opéra dans les idées, mais toute défayorable à la loi de 1850. Dans un excès de sensibilité, on plaignit ces pauvres enfants, petits vagabonds amoureux de la liberté, forcés de rester jusqu’à leur vingtième année dans des maisons où la discipline était rigoureuse et à la sortie desquelles ils devaient être regardés avec effroi.

Comme presque toutes les réactions, celle-ci alla trop loin : elle ne tendait, du reste, à rien moins qu’à supprimer la loi de 1850 (2). Là encore, la charité prend les

1. Toutefois, sous l’Empire même, nous lrouvons une réaction contre le sysième de l'isolement appliqué à l'enfant comme mesure d'éducation correctionnelle : « En 1865, nous dit M. R. de la Bus- « sière, une commission ayant été réunie sur l’iniliative de lIm- « pératrice Eugénie, pour se prononcer sur la valeur respective « des deux systèmes (la cellule où la colonie), le système de la « cellule fut condamné et l’on dispersa dans diverses colonies « agricoles les jeunes détenus de la Petite Roquette » (Le Jour nal : « L’enfant» n° avril 1898: Les maisons de correction)

2. Le nombre des mineurs envoyés en correction qui était de 7.500 environ en 1879 tombe en 1885 à 5,000,

devants : M. Bonjean crée de 1876 à 1880 des colonies particulières où les enfants vicieux sont placés, sans même passer devant les Tribunaux. Le conseil général de la Seine suit le mouvement et fonde en 1881 le service des enfants moralement abandonnés : on confia à l’Assistance Publique presque tous lesjeunes délinquants. Mais les résultats attendus ne se réalisèrent pas : les nouveaux pupilles continuèrent leurs méfaits, entraînant souvent au mal les petits paysans au milieu desquels on les avait placés et dont le contact devait les amender. L'administration se vit obligée de fonder une sorte de maison de correction indépendante afin d'y loger les enfants réfractaires à l'amendement par l’éducation campagnarde. Les essais furent malheureux et en 1886, à la suite des incidents de Porquerolles, l’Assistance Publique se décida à remettre sur le pavé bon nombre d’enfants qui auraient dû être confiés à l'administration pénitentiaire.

Les préventions contre les colonies pénitentiaires sont loin cependant d’avoir disparu ; de nos jours on dit souvent : &« maison de correction — maison de corruption » et l’on cite l’aveu de Baillet, cet assassin exécuté en 1891, qui racontait, dans un mémoire écrit en prison, avoir perdu le peu de sens moral qui lui restait en subissant sa peine dans une maison de correction, où il s’était trouvé en contact avec des jeunes gens plus pervertis que lui. |

Mais nous répondrons aux personnes qui formulent ces appréciations qu'elles n’ont pas étudié la question et qu'elles n’ont pas non plus visité les établissements péni-

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tentiaires pour en parler de la sorte : elles les jugent peut-être d’après la peinture, pittoresque, il est vrai, qu’en a faite M. François Coppée dans son roman « le Coupable », il y a quelques années : «Il a vu, nous « raconte-t-il, de ses yeux vu, des bagnes où des créa- « tures irresponsables sont soumises à toutes les souf- « frances morales et physiques, et où il n’y a pas plus « de charité dans le cœur des chefs que de beurre dans « la ratatouille des cuisines. »

Ces préjugés contre les colonies pénitentiaires existent même, avouons-le, chez certains magistrats : souvent le commissaire de police devant lequel le petit voleur ou le petit vagabond est amené, suppliera les parents, qu’il aura fait appeler, de reprendre leur enfant en leur représentant qu'il va être envoyé dans une maison de correction où il se perdra définitivement. Il en résulte que le jeune vaurien remis à ses parents qui n’ont pas su le garder une première fois, récidivera et que, lorsqu'on se décidera à l’envoyer en correction, il sera trop tard (4).

Sans aucun doute, la réunion d'enfants vicieux n’est pas exempte d’inconvénients ; mais, tout d’abord, d'intelligents efforts ont été tentés pour isoler autant que possible dans la maison pénitentiaire les moins mauvais des pires ; et ensuite quelques cas isolés, comme l’exemple de Baillet, ne sauraient constituer une règle.

1. L'enfant aussi a l’idée que la colonie pénitentiaire est l'antichambre de la maison centrale : M. Louis Rivière se rappelle avoir vu le cahier d’un élève de $t-Hilaire sur lequel un grossier dessin représentait à gauche la colonie, puis au loin, à droite, le clocher de la maison centrale de Fontevrault avec ces simplesmots pour légende : « Où je suis » « Où j'irai ».

L'envoi en correction est, croyons-nous, la seule mesure raisonnable qu’on puisse employer contre l’en-° fant vicieux. Le remettre en liberté, c’est le plus souvent le rejeter à la rue, le rendre à son vice.

Un sujet d’étonnement pour quiconque consulte Îles statistiques de l'administration pénitentiaire, c’est de constater, en regard de l'accroissement constant de la criminalité juvénile, en France, la diminution progressive des colonies publiques et privées, de ces dernières surtout, dont le nombre baisse dans des proportions inquiétantes : (Les chiffres suivants nous ont été fournis par M. le Comte de Saint-Quentin, député du Calvados et rapporteur au budget de 1897). En 1869 il existait 49 colonies privées ; en 1875 on n’en compte plus que 40 et au 1e janvier 1899 il n’en reste plus que 20 (1). Il ne

1. Au {e' janvier 1899 on compte neuf établissements publics qui sont :

Pour les garçons:

1° Une école de réforme :

St-Hilaire (Vienne).

2° Six colonies pénitentiaires :

Aniane (Hérault).

Auberive (Hte-Marne).

Belle-Ile (Morbihan).

Les Douaires (Eure).

St-Maurice (Loir-et-Cher).

Val d’Yèvre (Cher).

30 Une colonie correctionnelle :

Eysses (Lot-et-Garonne).

Pour les filles :

L'école de préservation de Doullens (Somme) avec son quartier correctionnel.

On compte à la même date vingt établissements privés : Pour les garçons:

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subsiste que celles « dont la philanthropie et la charité « sont les seuls mobiles dirigeants », nous dit l’éminent rapporteur : lequel ajoute que « ladministration est « un peu désarmée à leur sujet, car si elle fermait l’une « d’elles, elle ne pourrait trouver à placer les pupilles « qui en seraient retirés. »

Cette diminution du nombre des colonies privées s’explique par l’insuffisance de la subvention de l’État, laquelle est restée au taux primitif, fixé en 1850 — de 0 fr. 75 par jour et par détenu, malgré le renchérissement de toutes choses. Sauf au val d’Yèvre où la jour-

1° Deux écoles de réforme :

St-Eloi (Hie-Vienne).

St-Joseph (Hte-Saône).

2° Dix colonies pénitentiaires :

Bar-s.-Aube (Aube).

Bologne (Hte-Marne).

Jommelières (Dordogne).

La Loge (Cher).

Le Luc (Gard).

Mettray (Indre-et-Loire).

St-Ian (Côtes-du-Nord).

Ste-Foix (Dordogne).

La Couronne (Charente).

Ecole Le Peletier St-Fargeau à Montesson (S.et-Oise).

Pour les filles :

Bavilliers (Territoire de Belfort).

Limoges (quartier Ste-Valérie) (Hte-Vienne).

» (asile Ste-Madeleine) ( » ) Montpellier (Hérault).

Rouen (Seine-Infre).

Ste-Anne d’Auray (Morbihan).

Institution des Diaconesses à Paris.

Maison de refuge israélite à Neuilly (Seine)

née ne coûte que 0 fr. 56, l'indemnité est bien inférieure à la dépense qui varie de 0 fr. 754 à Belle-lle à 1 fr. 094 à Aniane (1).

Comme conséquence naturelle de cet état de choses, encombrement de nos colonies pénitentiaires : d'où surveillance moindre, moindre discipline, éducation plus négligée : autant de points regrettables qui nous invitent à une réforme urgente.

$ 3. Critique de la loi du 5 août 1850.

A. Les acquittès de l’article 66 du Code pénal mélés aux condamnés de l'article 67.

La loi du 5 août 1850 qu'on a appelée un peu prétentieusement peut-être « le statut fondamental de léducation pénitentiaire en France » tolère (articles 3 et 4) une confusion regrettable entre les mineurs acquittés de l’art. 66 et les mineurs condamnés à moins de deux ans et à plus de six mois, qu’elle envoie les uns comme les autres dans les mêmes colonies pénitentiaires, avec cette seule différence que les condamnés devront être occupés à des travaux sédentaires pendant les trois premiers mois de leur séjour dans un quartier distinct lequel n'existe d’ailleurs dans aucune colonie.

En fait, il faut le dire d’abord, 1l y a aujourd’hui fort peu d'enfants de cette catégorie, j'entends de condam-

1. Le chiffre de la subvention vient cependant d’être porté à 0 fr. 85 pour 1899, AE

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