CHAPITRE V Propagation des Idées à l'étranger
Nos voisins immédiats, ceux tout au moins avec lesquels nos relations, soit économiques, soit intellectueles, ont le plus d’activité, sont entrés sans hésitation, nous l'avons vu, dans le mouvement humanitaire et social qui,depuis plus d’un demi-siècle, est né en Amérique. En créant de toutes pièces des organisations nouvelles, en utilisant et adaptant celles qui existaient déjà, ils ont réalisé des réformes inspirées largement des principes nouveaux. Le progrès des théories modernes ne s'est du reste pas arrêté en chemin. Ces théories, si séduisantes à l'esprit, répondaient à un besoin tel, dont :’urgence était révélée depuis tant d’années par la pousse sans cesse croissante de la criminalité juvénile, qu’elles devaient nécessairement trouver des adeptes. dans tout le monde civilisé et révolutionner en quelque sorte la législation relative à l’enfance. #
Sur notre vieux continent, après l’ Allemagne et la Belgique, dont nous avons vu les réformes si intéressantes, la Hongrie a certainement été le pays où le mouvement a été le plus puissant. À peine voté, le Code pénal hongrois a été attaqué avec la plus grande vivacité par l’élite intellectuelle du pays, si bien que, le
30 juillet 1908, une loi protectrice de l'enfance venait le modifier, afin de le mettre en harmonie avec les idées nouvelles. L'enfant de moins de douze ans ne peut, aux termes de cette loi, être poursuivi : 1] ne peut être l’objet que d’un châtiment domestique ou d’une mesure d’éducation Scolaire. L'adolescent de douze à dix-huit ans, dont la responsabilité pénale est établie, peut être, soit réprimandé, soit placé en liberté surveillée, soit soumis à l’éducation correctionnelle, soit enfin puni d’une peine d'emprisonnement. Le juge, juge unique et entièrement spécialisé, a ainsi toute latitude pour choisir entre les mesure pénales et éducatives. Il est du reste puissamment aidé dans sa tâche par des délégués, par toute une organisation de patronages privés et d’asiles d'Etat, qui s’est développée avec une rapidité extraordinaire et pour laquelle les plus gros sacrifices ont été consentis.
Le 2 août 1918, l'Espagne a promulgué à son tour une loi instituant, dans les capitales de provinces et chefslieux, des tribunaux spéciaux pour enfants composés d’un juge du tribunal de première instance, président, et de deux assesseurs désignés par « la junta provinciale de protection de l’enfante » parmi les personnes ayant des connaissances pédagogiques spéciales. Le Code espagnol fixait déjà une période d’irresponsabilité jusqu’à l’âge de neuf ans. En vertu de la loi nouvelle, comparaissent devant ce tribunal, en audiences. spéciales, tous les mineurs de quinze ans. L'enfant reconnu coupable peut-être remis à sa famille, à une autre personne, à une société ou à un établissement privé ou d'Etat pour un temps déterminé, et, sauf dans ce dernier cas, un délégué pour la protection de l’enfance doit s'occuper de lui. Enfin, la loi se préoccupe de la création de sociétés de protection; à cet effet, elle organise un « Conseil supérieur », qui, d'accord avec les « juntas
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provinciales pour! la” Dont de: ne », ‘devra voiller:à cette tâche (nf more 50h ms rebours: HEn! Italie; quoique aucune loi n’ait encore. été votée, les idées nouvélles ont fait leur chemin. Le Code pénal italien connaissait déjà un âge d’ irrésponsabilité, l'âge de neuf ans, au-dessous! düquel iline pouvait ÿ ‘avoir d’imputabilité pénale. Au- dessus de cet âge, et jusqu'à quatorze ans, l'enfant était présumé encore avoir agi sans diséernèméent, mais des mesures ‘d'éducation où dé correction pouvaient être prises à son ‘égard. Le projet nouvean, établissant! une procédure simplifiée ét; des juridictions spécialisées, dispose que tous les mineurs de seize ans en seront justiciables, et qu ’en principe ils ne ‘pourront être soumis qu” à des mesures d'éducation où de correction. Un régime de liberté surveillée est prévu d'autre part, et le fonctionnement en est assuré grâce au Concours d’inspecteurs rétribués par l'Etat. Le vote dé cette proposition de loi a été retardé par suite de son meorporation dans un projet plus’ vaste, réunissant toutes les dispositions législatives concernant l’enfance. Sur lé nouveau Continent, la Louisiane, lé Canada, | le Mexique, le Brésil se sont mis à l'unisson et ont modifé en Conséquence leurs institutions existantes. Si l’âge d’ irrésponsabilité = = dont 1e principe existait d’ailleurs déjà dans certains de ces pays — varie et oscille dé neuf À quatorze ans, selon les Etats, partout il a semblé indispensable d'établir une présomption irréfragable favorable à l’enfañice. Au-dessus de cét Âge, des atténuations de peines sont encore prévues. ‘Enfin, presque partout,
(x) te loi espagnole Sur les tribunaux pour enfants VU pénitentiaire 1918,’ page 664). !: « 1 «1
le régime de la mise en liberté survenlée a été mis à l’essai.
Donc, comme on peut le voir par ce bref exposé, la plupart des législations se sont préoccupées de fixer un
Âge d’irresponsabilité au profit de l'enfant, et même au-
dessus de cet Âge, elles ont pris soin d'établir une présomption en sa faveur. Toutes ont été unanimes à tenter son relèvement par des dispositions le plus souvent éducatives, quelquefois correctives, mais jamais pénales. Toutes enfin ont, avec empressement, constitué près des tribunaux des corps de délégués chargés de surveiller les mineurs après leur libération ou leur placement.
Qu'ont donné ces mesures ? On ne saurait le dire encore avec certitude; mais l’enthousiasme avec lequel elles ont été accueillies est de nature à faire augurer de leur succès et de leur influence efficace sur la crise grave que traverse actuellement l'enfance.
e TITRE IX.
Le mouvement des idées en France
La législation et la pratique relative à l'Enfance antérieurement à la loi du 22 Juillet 1912.
Que devenait la France dans ce mouvement ?
Notre ancienne jusrisprudence n’avait pas complétement oublié le Droit romain. Elle considérait les enfants « exempts de malice » jusqu’à l’âge de sept ans et les déclarait par suite incapables de commettre des infractions. Parfois, mais exceptionnellément, appliquait-on la maxime malitia supplet ætatem. Dans tous les cas, les condamnations perdirent en grande partie leur caractère pénal : c’étaient plutôt des condamnations civiles.
Le Code pénal de 1791, suivi en cela par celui de 1810, $ubstitua à un Âge d’irresponsabilité l'examen individue! des jeunes coupables dans chaque cas particulier. Le législateur pensait, ainsi, faire bénéficier les adolescents de la situation éminemment favorable accordée aux enfants par l’ancien Droit : il suffisait pour cela que le juge se prononçât par la négative sur la question de discernement qui lui était posée.
Il n’en restait pas moins que l’enfant était traduit devant la juridiction répressive, et qu’il pouvait être envoyé en prison. Le mineur de seize ans, acquitté
ce 40 ant
comme ayant agi sans discernement, pouvait, en effet, être envoyé en « maison de correction ». Mais le Code ne s'était pas préoccupé d’assurer les moyens d’exécu-
.cution des mesures qu’il édictait. Qu’était-ce que la
maison de-correction ? Nulle part la loi ne le disait, nulle
part il m'était question de créer des maisons de correc-
tion. On se décida donc — c'était, au reste, la seule
solution possible, en l’état des choses — à conduire le. jeune prévenu à la prison départementale, qui, coïnci-; dence étrange, s ’appelait fsalement « maison de correc-
tion ».
Ces dispositions, ces pratiques étaient des ci mauvaises. Les philanthropes s’émurent; des tentatives individuelles de reclassement furent ébauchées; un mouvement très vif se manifesta. Il aboutit à la loi du 5 août 1850 sur léducation et le patronage des jeunes détenus, qui, la première, s’est inspirée de la notion de rééducation et d'amendement, qui a substitué + Etat aux pères de famille défaillants et l’a investi d’une véritable tuteïle Cette loi décidait la création de vastes colonies agricoles destinées à donntr un enseignement profession: |
n‘l'aux jeunes malheureux, en même temps qu’une dis='
cipline morale. Bien des critiques ‘ont été adressées par la suite à ces établissements, et on les a souvent qualifiés de « bagnes d'enfants ». Tout en reconnaissant * qu’elles contiennent une grande part de vérité, et que les résultats obtenus ont trop souvent été à l’inverse de ceux dont on se leurrait, il convient de noter que le principe était excellent. D . Les efforts vont tendre, désormais, à la fois vers deux buts : rééduquer le mineur condamné, protéger l'enfant malheureux. De là est née une série de lois en faveur de l'enfance.
La première et la plus importante est certainement
la doi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants
maltraités et moralement abandonnés. Elle frappe de déchéance de la puissance paternelle les parents indignes dont les exemples pernicieux sont un danger pour Penfant.
- Deux lois, l’une antérieure, l’autre postérieure, sont venues réglementer le travail des enfants : celle du 7 décembre 1874 pour ceux d’entre-eux qui sont employés dans les professions ambulantes, et celle du 2 novembre 1892 relative aux mineurs occupés dans les établissements industriels.
La loi du 19 avril 1898 a fait un nouveau pas. Au cas de violences, d’actes de cruauté commis envers des enfants ou par des enfants, ceux-ci peuvent, désormais, être enlevés au milieu gangtené de la famille pour être remis, soit à un autre parent, soit à une personne où institution charitable, soit à l’Assistance publique.
C’est toujours dans le même but de reclassement de l’enfant que la loi du 12 avril 1906 a relevé la majorité pénale de deux ans, et que celle du 11 avril 1908 — dont le sort, soit dit en passant, a été si peu brillant — a teñté d'améliorer l’enfance en s’attaquant à la prostitu-
tion.
Mais le Code pénal de 1810 n’en restait pas moins.
en vigueur. Tout son système reposait sur une question de discernement. Cette question, il est vrai, avait été adaptée par la pratique aux besoins, aux tendances actuels. Au lieu de dépendre d’un point de vue, soit juridique, soit psychologique, la question de discernenient que la loi n'avait pas pris soin de définir, ne dépendait plus que d’un point de vue individuel : elle permettait ainsi au juge d'’individualiser la peine, de l’adapter à la situation personnelle du délinquant.
I] était néanmoins regrettable de traduire en justice