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de jeunes enfants dont l’irresponsabilité est certaine. Ce qui leur manque, le plus souvent, ce sont des éducateurs. C’est leur éducation qu’il faut prendre en main et refaire. |
En même temps que cette insuffisance manifeste de notre législation était ressentie par tous les amis éclairés de l’enfance, le mouvement d'idées venu d'Amérique gagnait notre pays. Il répondait à un besoin évident et reconnu ; aussi fit-1l fortune. De tous côtés on s’ingénia pour mettre à l’essai les théories nouvelles. La Chancellerie, elle-même, par de nombreuses circulaires — parmi lesquelles celles du 4 janvier 1889, du 31 mai 1808, du 31 décembre 1900 — s’efforça d’obvier aux lacunes du Code pénal en recommandant de ne pas poursuivre les tout jeunes enfants, en prescrivant de mettre à l'instruction toutes les affaires concernant les mineurs et de he jamais user contre eux de la procédure de flagrant délit.
La pratique surtout, aidée par l'initiative privée, a montré au législateur la voie dans laquelle il fallait s’engager. Elle avait suggéré de rendre la grande majorité des mineurs de treize ans — on pourrait même dire la presque totalité, — après une sévère admonestation, À leurs parents, à moins que ceux-ci n’offrissent aucune garantie ou qu'il ne s’agît d’une infraction grave : si des mesures étaient, par extraordinaire, prises contre ces mineurs, c'étaient exclusivement des mesures de garde et de protection. En fait, du reste, ces dernières mesures consiStaient en remises à |’Assistance publique, car, à part les œuvres congréganistes qui ne peuvent plus recevoir qu’assez difficilement les enfants, il n’existait pour ainsi dire pas d'œuvres privées.
Dans les grandes villes, et en particulier à Paris, où il y a de sérieuses ressources, on se préoccupa, en second
lieu, de soustraire les jeunes délinquants traduits en justice au contact des inculpés plus âgés. A cet effet, des comités d'enfants traduits en justice se mirent à assister les enfants pendant l’instruction que la pratique judiclaire avait fini par rendre à peu près obligatoire. Ils s’occupèrent de les placer, de leur éviter la détention préventive, soït en les remettant à des institutions, À des asiles, soit en les plaçant provisoirement à l’Assistance publique. Le juge d’instruction s’efforçait alors, une fois la matérialité de l'infraction établie, de pénétrer le milieu auquel appartenait l'enfant, de voir quelles garanties il offrait, de rechercher quelle mesure pouvait être prise. Quand il y avait lieu à poursuite, l'enfant était renvoyé devant le tribunal. Ici encore on tenta d’adapter les juridictions existantes aux besoins nouveaux. C’est ainsi qu'à Paris, la huitième Chambre — dont il a été si souvent parlé — avait été affectée spécialement à connaître de toutes les affaires concernant les mineurs. Elle avait organisé une « audience d’enfants » le lundi de chaque semaine, audience à laquelle étaient amenés, un à un, les jeunes prévenus, devant des magistrats particulièrement qualifiés pour cette tâche et spécialisés dans la mesure du possible.
C'était, en somme, tout ce que permettait de faire la législation en vigueur. C’était peu, certes, mais c'était déjà quelque chose. Il s'agissait tout d’abord de sanctionner cette pratique, de:la généraliser. I] fallait ensuite l'aider, la guider. Il fallait établir des juridictions entièrement spécialisées. I1 fallait surtout permettre au juge ‘de garder le mineur sous sa surveillance et de modifier, au mieux de l'intérêt de l’enfant, sa sentence primitive.
Telle était l’œuvre qui s’imposait au législateur et qu’il s’est efforcé d'accomplir par le vote de la loi du 22 juillet 1972.