PRÉLIMINAIRES
Après avoir inquiété les philanthropes, après avoir créé un mouvement prononcé dont la plupart des auteurs s'étaient faits les propagateurs, après avoir pénétré même dans la pratique, en un mot, après être sorties du domaine des idées — des « utopies », disaient leurs adversaires, — les théories nouvelles trouvèrent enfin accueil près du législateur.
Le 22 février 1907, M. Drelon et certains de ses collègues déposaient sur le bureau de la Chambre des députés un projet de loi portant modification de l’article 4 de la loi du 19 avril 1808 et introduisant — assez timidement, du reste — la mise en libertée surveillée. Celle-ci pouvait être ordonnée par le juge d'instruction, en même temps que la remise provisoire de l’enfant à une personne ou à une institution charitable. Le juge d’instruction devenait ainsi, au dire du rapporteur, M. Drelon, un véritable juge pour enfants (1). Votée le 5 avril 1010, cette proposition n’eut aucune suite devant le Sénat.
Dès le 22 mars 1909, en eftet, MM. Deschanel, Millerand, Drelon, Péret..., avaient déposé un projet beaucoup plus vaste, inspiré du texte sérieux et complet en
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(1) Chambre des députés, séance du 22 février 1907 (Officiel du 23).