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soixante-dix-huit articles dressé par le Conseil supérieur des Prisons. Cette proposition revint de la Commission considérablémient! réduite: {on avait reculé devant les sacrifices pécuniaires qu'il eût fallu consen-
tir. Elle ne prévoyait la création de chambres spéciales,
jugeant avec une publicité restreinte, que devant le tribunal de la Seine. Ces chambres : devaient connaître, non seulement des délits commis par - les enfants, mais encore
des'délits commis contre les enfants, des instances concernant l’exercice du droit de correction paternelle, des affaires de prostitution des mineurs (loi du 11 avril 1908)
et des actions en déchéance de puissance paternelle (loi du 24 juillet 1880). Le projet admettait ‘enfin le principe de la liberté surveillée, mais il restait muet sur l'institution des délégués sans lesquels la mesure ne sau-
+ us fonctionner (1): Il ut Fo de néanmoins Le 311 mars 1918. DÉS A TE ErS ff € te HAUT
‘AHm'même : temps que dx Sénat suite saisi dé ces deux projets, M. Ferdinand Dreyfus présentait devant cette Assemblée un nouveau texte de loi inspiré également du
| vaste projet dressé par le Conseil supérieur des Prisons,
mais ne lui empruntant que les dispositions relatives aux tribunaux pour enfants et à la liberté surveillée. C’est cette proposition de M. F: Dreyfus qui fut prisé en considération, puis adoptée le 29 mars 1911 par le Sénat. Transmise à la Chambre des députés, elle y fut l’objet d’une très longue discuss'en. On s’aperçut que les théories nouvelles navaiént pas fait leur chemin partout. Le choe des idées neuves et des traditions anciennes fut
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(t): Chambre ‘des députés, Séance du 2 mars 1010 (Ojriciel du 3) : projet et rapport de M. Violette. (EE Mi
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des plus vif. La loi rencontrait une hostilité des plus grande : on craignait qu’elle ne heurtât par trop les principes traditionnels de notre Code. Les critiques ne lui furent pas ménagées. Les amendements se succédèrent en nombre imposant, et, comme il arrive trop souvent avec nos méthodes législatives modernes, de concessions en concessions, on arriva, lors du vote de la loi, à un texte définitif qui n’était certes plus qu’un pâle reflet des réformes proj:tées par les promoteurs du mouvement.
Tel qu’il est, le texte voté le 1°” juillet 1912 et promulgué le 22 du même mois, est cependant des plus intéressant par les innovations qu’il introduit dans notre droit pénal, en particulier en ce qui concerne les jeunes délinquants mineurs de treize ans, la portée de leurs actes délictueux, leur jugement, les mesures qui peuvent être prises à leur égard.
Ce sont ces principes nouveaux, ces réformes tranchant si nettement avec le droit antérieur — puisque désormais le délinquant de moins de treize ans est réputé toujours irresponsable de ses aètes — que je voudrais essayer ici d'étudier de façon particulière.
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