‹ Les Mineurs de Treize Ans Devant la Loi Pénale: La Loi du 22 Juillet 1912, Son Application. Ses RésultatsChapitre 15 sur 43 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Irresponsabilité pénale du mineur de treize ans. Suppression de la question de discernement

« Le mineur de l’un ou de l’autre sexe de moins de treize ans, auquel est imputée une infraction à la loi pénale, qualifiée crime ou délit, n’est pas déféré à la juridiction répressive » ; ainsi s'exprime la loi du 22 juillet 1912 dans son article 1”, $ 1”. C’est là le grand principe de notre matière. Le mineur de treize ans est irresponsable au point de vue pénal; quelle que soit l'infraction pénale qu’il ait commise, il ne peut être poursuivi, il ne peut être l’objet de mesures répressives; il ne peut être pris à son égard, que des mesures d’éducation, de relèvement moral.

Ce principe n’est, en somme, je crois l’avoir déjà montré, que la consécration d’une vérité qui se présente immédiatement à l’esprit et se passe pour ainsi dire de démonstration (r). Il existe, comme l’a fort bien dit Rossi (2), chez le tout jeune enfant, un âge où la pré-

(x) Voir « Introductiofi » pages 7 et sq.

(2) Voir « Introduction », pages 11 et 12.

somption d’innocence est tellement forte, qu’elle ne doit pas admettre d'examen. À quoi bon, alors, poser au juge une question de discernement comme le faisait notre Code pénal, alors même qu’elle devrait être résolue par la négative ? À quoi bon infliger à l’enfant que l’on reconnaît irresponsable de ses actes la flétrissure, la tare quasi-indélébile d’une poursuite criminelle ? Si la manière forte est indispensable à l'égard des adultes, il faut reconnaître qu’elle est ici sans effet et me peut avoir que des conséquences regrettables. Je sais que, bien avant la loi de 1912, les Parquets — suivant en cela les instructions de la Chancellerie — avaient pris pour règle de conduite de ne pas poursuivre ces jeunes dévoyés. Il n’en reste pâs moins cependant qu’au début de 1910, il existait encore dans les colonies pénitentiaires plus de 500 enfants de moins de douze ans (1).

IL fallait donc proclamer l’irresponsabilité pénale des mineurs en bas âge, non seulement pour les soustraire à la juridiction pénale qui ne leur convient pas, mais encore pour permettre de prendre à leur égard des mesures d'assistance, d'éducation, de redressement, « d’or: thopédie morale », dit M. Dreyfus. Il est de l’intérêt même de la société de prendre en main l’éducation du jeune dévoyé alors qu’il en est temps encore, et d’user à son égard, non pas de pénalités qui — l'expérience l’a montré — sont sans effet sur lui, mais de mesures pédagogiques et tutélaires. Cela vaudra, dans tous les cas, certainement mieux que de rejeter l'enfant à la rue, aux mauvaises fréquentations et aux tentations qui en sont le cortège ordinaire.

(1) Rapport de M. F. Drivius ; sénat 22 décembre 1910 (docu-

metits parlementaires, n° 414).

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Les législations étrangères, nous l’avons vu, nous avaient d’ailleurs précédés dans cette voie. Le Code italien connaissait déjà un Âge d’irresponsabilité (9- ans), le Code espagnol (9 ans) et le Cole allemand (12 ans) aussi. L/ Angleterre, la Belgique, s'étaient, depuis peu, à prendre des mesures identiques et avaient fixé

à 7 et 16 ans la durée de cette période d’innocence.

S'il est un point sur lequel l’accord devait aisément se faire, c'était celui-là. Au Sénat, M. Lemarié se fit bien l’interprète des défenseurs de:l’ancien. système, celui de notre Code pénal, argumentant de ce qui se passe dans certains Etats de l'Amérique — bien rares, du reste — où le juge doit encore trancher la question de discernement. Ses objections ne résistèrent pas à la réplique de M. Dreyfus, rapporteur de la loi, qui fit ressortir, en termes excellents, les inconvénients pouvant résulter de l’ouverture d’une procédure Éd contre de tout jeunes enfants.

« Est-ce à dire, d’ailleurs, a fait remarquer EE garde des sceaux, M. Girard, que les infractions commises par des enfants au-dessous de treize ans demeureront impunies ? Ce n’est pas ce que propose la Commission. Elle dit : « Au-dessous de cet âge, il n’y a pas de juri- « diction répressive, pas d’instruction criminelle, pas « de tribunaux, mais une autre juridiction, une juridic- « tion paternelle, qui ordonnera des mesures de surveil- « lance, d'éducation, de protection. » Est-ce que véritablement, dans ces conditions, nous ne sauvegarderons pas aussi bien les intérêts de l’enfant que ceux de la société ? » (1).

L'article 1°”, $ 1°, ne vise que les crimes et les délits.

(x) Sénat, séance du 31 janvier rot (Officiel du xer février).

Il n’en était pas ainsi dans le projet primitif : l’article 1° visait d’une façon générale toutes les infractions à la Joi pénale; il s’appliquait aussi bien aux contraventions qu'aux crimes et délits. Mais c'était, inévitablement, rendre, pour une simple contravention, l'enfant justiciable de la Chambre du Conseil. M. Garçon, qui n’a pas ménagé ses critiques et ses sarcasmes à la loi de 1912, disait à ce sujet, non sans ironie : « Une Chambre du « Conseil pourrait donc placer en liberté surveillée, « confier à un patronage, ou remettre à l’Assistance « publique, un bébé de quatre ou cinq ans parce qu’il « aurait marché sur les gazons d’un jardin public, un « petit berger de huit ou dix ans, qui aurait laissé ses « oies pacager sur le champ du voisin, un gamin, d’une « dizaine d’années, qui aurait négligé d'éclairer sa bicy- « clette après le coucher du soleil. Ces décisions seraient « sévères, injustes, absurdes ou ridicules, mais elles « seraient légales... » (x).

Ces conséquences étaient évidemment excessives elles devaient, pratiquement, aboutir à une absolue impurnité. La Chambre des députés le sentit bien, et, lors de la discussion, la compétence de ces infractions fut remise au- tribunal de simple police siégeant dans le cabinet du juge de paix. Cependant, par une anomalie incompréhensible, la question de discernement, qui avait été supprimée pour les crimes et délits, était maintenue ici : « Si le mineur est reconnu avoir agi avec discerne- « ment, disait le texte, elles (les contraventions) seront « passibles d’une amende de 1 à 5 ffancs. Néanmoins,

(1) M. GarCON : Quelaues observations sur le brojet de loi relatif aux tribunaux d'enfants (Revue politique et parlementaire du 16 octobre 1911, page 67).

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