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« au cas où le mineur se trouvera en état de récidive aux « termes de l’article 483 du Code pénal, il sera traduit
« devant le tribunal civil statuant en Chambre du Con-
« seil et soumis aux prescriptions des articles qui pré- « cèdent. » (1). C'était illogique. À quoi bon rétablir la question de discernement pour des faits dont l’importance est des plus minime, pour des infractions qui peuvent être non intentionnelles et, par conséquent, exclusives de toute volonté coupable ? Pourquoi appliquer une amende uniforme pour des faits qui peuvent être très différents ? Pourquoi prononcer une peine qui ne peut
‘avoir aucune influence moralisatrice et qui est purement
illusoire, puisque la contrainte par corps est inapplicable aux mineurs de seize ans et que les parents ne peuvent être déclarés responsables de l’amende. (Cassation, 25 mars 1881, S. 82-1-443 ; 11 avril 1880, S. 80-1- 492).
Ces considérations, mises en relief par M. Dreyfus au Sénat, décidèrent cette Assemblée à repousser le texte qui lui était proposé. C’est ainsi que l’article 14 fut voté, texte qui, s’il ne prononce pas en termes exprès l’irresponsabilité pénale de l’enfant convaincu de con-
travention, consacre implicitement sa mise hors du droit
pénal.
Remarquons, du reste, qu’il ne résulte pas du prin-
cipe déclarant le mineur irresponsable et non passible
de poursuites devant la juridiction répressive, qu’il n’a pas perpétré un crime ou un délit. L'application de la loi nouvelle et des mesures qu’elle permet de prendre à l’égard du délinquant est subordonnée à l’existence de l’infraction. C’est pourquoi l’action du ministère public
" (1) Chambre des députés, séance du 11 mars 1012 (Officiel ‘du 12, page 676). ;
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s'éteindra par l’amnistie et par l'écoulement des délais ordinaires de prescription de l’action publique, la démence et la force majeure écarteront toujours la culpabi- : lité, conformément à l’article 64 du Code pénal.
- Le principe de non-imputabilité étant admis, une dernière question — peut-être la plus délicate — devait se poser. À quel moment l’excuse dont on doit faire bénéficier l'enfant devient-elle suffisamment douteuse pour que la présomption d’irresponsabilité absolue s’affaiblisse au point de disparaître ? En d’autres termes, à partir de quel âge l'enfant est-il responsable de ses actes et doit-il en rendre compte à la société ? La limite qu'il s’agit de tracer ainsi est des plus difficile à déterminer, car elle est essentiellement variable. Les influences les plus diverses et les plus obscures agissent sur le développement intellectuel et moral des enfants. Les législations étrangères accusent les variations les plus considérables dans la fixation de cette démarcation. |
L’Angleterre et la Russie ont choisi l’âge de 7 ans, la Roumanie celui de 8 ans, l’Éspagne et l’Italie celui de 9 ans, la Norvège, la Grèce, l'Autriche, les cantons de Genève, de Lucerne et du Tessin ont adopté celui de
10 ans, l'Allemagne, la Hongrie, les cantons de Bâle, Fribourg, Berne, Neufchâtel et Zurich celui de 12 ans, les cantons du Valais et de Vaud, le Danemark celui de 14 ans, la Suède celui de 15 ans. En France, le projet de Code pénal dressé par le ministère de la justice en 1882 s'était arrêté à l’âge de 10 ans. M. Dreyfus, lui, dans son projet de loi, avait inscrit l’âge de 12 ans comme terme de l'enfance. Ce ne fut pourtant pas le point de vue qui prévalut. Après d'assez longs débats,’ Ja commission substitua à l’âge de 12 ans, qui était celui indiqué aussi par le Conseil supérieur des Prisons,
l’âge de treize ans proposé par M. Deschanel dans son texte de loi. Cette modification avait pour but, ainsi qu’en témoignent les travaux préparatoires de la loi de 1912, d’unifier notre législation. C’est en effet cet Âge qui, d’après nos Codes et nos lois, forme le plus généralement la limite entre l’enfance et l’adolescence. Si l’on se rapporte à notre Code pénal (article 331), on s'aperçoit qu’il punit d’une peine aggravée l’attentat à la pudeur consommé ou tenté sur la personne d’un enfant de moins de treize ans : il considère celui-ci comme devant être protégé d’une façon spéciale, étant donné qu’à cet Âge il est manifestement plus facile de triompher dé sa volonté, de son inconscience. C’est à.ce moment, d’autre part, que nos lois sur l’enseignement considèrent le développement intellectuel de l'enfant comme accompli, et c’est pourquoi l'instruction primaire est obligatoire jusqu’à treize ans pour les mineurs des deux sexes (loi du 28 mars 1882, article 4). C’est sur cet Âge que le choix des Chambres s’est finalement porté pour fixer le terme du développement moral de l’enfant, et c’est lui qui a été inscrit dans l’article 1°, $ 1°, de la loi. |
Une question. peut se poser dans la pratique. À quel moment cet âge limite doit-il être considéré ? Au moment de l'infraction ou de la poursuite ? Aucune hé3itation ne semble possible : c'est au moment de l’infraction-qu'il faut se placer. Il n’y a là que l'application d’un principe qui est aussi vieux que notre Code pénal et qui a été maintenu par la loi de ge et par celle dé-7c12. D ANe EE
Mais que décider au cas æ aron continue ou d’ v bitude ? À quel moment apprécier l’âge du jeune délinquant ?
L'infraction continue est caractérisée par la prolon-
gation de l’état de criminalité, et elle ne commence à se prescrire que du jour où a cessé cet état. Si donc l’infraction commise par un mineur a commencé alors qu’il n'avait pas treize ans, mais s’est continuée audelà de cet âge, c’est au moment où elle aura cessé qu’il faudra se placer, l’état de criminalité ayant duré jusqu'à ce moment.
L'infraction ou délit d'habitude n’étant constitué que par la répétition de faits repréhensibles, il est évident que si certains de ces faits n’ont été accomplis qu’au moment où le délinquant avait plus de treize ans, c’est à ce moment qu'il faudra se placer pour déterminer l’âge et, par suite, le traitement applicable au jeune prévenu.