‹ Les Mineurs de Treize Ans Devant la Loi Pénale: La Loi du 22 Juillet 1912, Son Application. Ses RésultatsChapitre 17 sur 43 · CHAPITRE NH · texte numérisé non relu

CHAPITRE NH

Suppression de la détention préventive ”

Quoique déclaré irresponsable, l’enfant va peut-être devenir l’objet de mesures d'assistance, de tutelle,

d’Éducation ou de réforme, et à cet effet il va compa-

raître devant une juridiction que nous aurons à étudier. Va-t-il donc pouvoir être détenu préventivement ?

Les inconvénients de la détention dans les maisons d’arrêt ne sont plus à signaler : ils l’ont été depuis longtemps. Le mineur, pendant tout le temps qu’il attend sa comparution devant le juge d'instruction, et ensuite devant la juridiction de jugement, depuis son arrestation, durant son séjour dans la voiture cellulaire, dans les salles d’attente, dans les prisons aux installations souvent les plus défectueuses, aura connu la promiscuité la plus regrettable, les fréquentations les plus néfastes, les propos et les conseils les plus dangereux. « Le jour où l'enfant sera incarcéré, disait M. Béren- « ger au Sénat, dût-il être envoyé dans une maison cellulaire, il sera à peu près perdu. Il aura connu mieux que la juridiction répressive, il aura connu le lieu de répression. Quand un homme a connu la prison, il

« est bien difficile de l’arracher désormais à la perver- « sité qui l’étreint ; et c’est ce mal que nous voulons « éviter » (1).

De bonne heure on s'était efforcé de remédier aux dangers de cette contamination, d'éviter la flétrissure inévitable du séjour à la prison. A limitation des législations étrangères, les circulaires ministérielles étaient venues recommander d'éviter la détention préventive des mineurs, ou tout au moins de veïller à ce qu’elle ait lieu séparément. Elles prescrivaient encore leur conduite, leur comparution isolée. Mais le tribunal de la Seine et ceux de quelques grandes villes avaient, seuls, mis en pratique ces prescriptions, étant à peu près les seuls à posséder près d’eux des patronages ou des personnes charitables consentant à se charger provisoirement de tels pensionnaires. i ï

La loi du 22 juillet 1912, au contraire, est venue défendre expressément cette détention, sauf le cas de crime. Dans cette hypothèse, en effet, la gravité des faits exige que l’on prenne des mesures pour éviter Ja fuite toujours possible du mineur, pour assurer la bonne marche de l'instruction, permettre les interrogatoires et les confrontations qui peuvent être fréquents. Il est de toute nécessité que le juge d’instruction ait à tout moment l’enfant à sa disposition. A cet effet, il poufra, par ordonnance motivée, ordonner la détention préventive, qui devra avoir lieu séparément des autres détenus. Il semble même, dans le silence de la loi, que le juge conserve toute sa liberté quant aux moyens destinés à lui permettre de s'assurer de la personne du mi-

(1) Sénat, séance du 3r janvier 1911 (Officiel du 1°* février).

SÉOON

neur : il pourra, selon le droit commun, user du mandat d'arrêt, à condition qu’il soit spécialement motivé.

Au cas de délit, la détention n'étant plus possible, l’enfant sera laissé dans sa famille. Cependant il se peut que celle-ci soit un danger pour le jeune prévenu, ou même qu’elle n'existe pas du tout. Il peut arriver encore qu’il s'agisse d’un jeune vagabond ou d’un petit voleur qui n’usera de sa liberté que pour commettre de nouvelles infractions. Aussi l’article 3, $ 1°, de Ja loi nouvelle permet au juge d'instruction « de s'assurer de la personne de l’enfant, soit en le remettant provisoirement à une personne digne de confiance, à une institution charitable reconnue d’utilité publique ou désignée par arrêté préfectoral, ou à l’Assistance publique ; soit en le faisant retenir dans un hôpital ou hospice, ou dans tel autre local qu’il désignera, au siège du tribunal compétent ». Il n’est pas dit par quel moyen le magistrat prendra ces mesures. Ce sera, il faut l’admettre, par ordonnance, puisqu'il ne s’agit pas d’une détention préventive, et que par suite aucun mandat ne peut être décerné. La loi du 19 avril 1898 permettait déjà, dans son article 4, d'enlever aux parents la garde de leurs enfants coupables de crimes et délits et de les confier, jusqu’à une décision définitive, à un parent, à une personne, à une institution charitable ou à l’Assistance publique. La loi de 1912 ne parle pas des parents, maïs il semble bien qu'il n’y ait aucun obstacle à remettre l'enfant à un parent digne de confiance. Elle exige, d’autre part, que l'institution charitable soit reconnte d'utilité publique ou désignée par arrêté préfectoral. Notons la différence qui existe entre la remise provisoire à une personne, à une institution ou à l’ Assistance publique, d’une part, et la remise à un hôpital d’autre part ; dans ce dernier cas, le texte permet de faire rete-

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