‹ Les Mineurs de Treize Ans Devant la Loi Pénale: La Loi du 22 Juillet 1912, Son Application. Ses RésultatsChapitre 18 sur 43 · EE ON · texte numérisé non relu

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nir l'enfant : il laisse donc implicitement au juge la faculté d’user de la force, s’il en est besoin. L'article 3 ne fait, au reste, qu'énumérer un certain nombre de mesures de placement ‘le magistrat conserve sa liberté puisqu'il pourra utiliser « tout autre local approprié ».

Les mêmes droits appartiennent aux officiers de police judiciaire, les mêmes obligations leur sont imposées. Le procureur devant lequel est conduit — par les voies les plus rapides, dit le décret de 1013 — un mineur de treize ans peut donc prendre toutes dispositions d’assistance provisoire en sa faveur, à condition de ne pas l'envoyer à la maison d’arrêt (art. 1”, décret 31 août 1913).

Une des grosses difficultés de la loi nouvelle — diffculté que nous retrouverons du reste plus loin — va être soulevée par cette question du placement provisoire. Où trouvera-t-on les établissements indispensables pour l’application de ces mesures de garde ? Dans les grandes villes, peut-être s’en présentera-t-il, mais dans des villes. moins importantes, dans les petits chef-lieux d’arrondissement ? Cette question a fait l’objet d’une discussion assez complète à la Société générale des Prisons (séance du 18 février 1914) (1), et des craintes se sont manifestées à ce sujet. Certains ont prétendu que les Parquets, devant les difficultés qu’ils rencontreraient, seraient tentés de relever des circonstances aggravantes, à seule fin de transformer la qualification du délit en celle d’un crime et de pouvoir, ainsi, faire détenir le délinquant à la maison d’arrêt. Je crois ces craintes vaines. Des vœux ont été émis en favéur d’un accord

(1) Revue pémtentiaire 1914, pages 308 et sq,

entre les ministères de la justice et de l’intérieur pour obtenir l’affectation, dans chaque commune, d’un local spécial, de quelques pièces, en vue de recevoir les mineurs arrêtés. Je crois, du reste, un modus vivendi relativement facile à trouver dans les petits centres, grâce au concours des hôpitaux et hospices qui pourront aisément, semble-t-il, recevoir les jeunes délinquants de moins de treize ans, dont le nombre sera toujours assez faible dans da plupart des arrondissements. Des résistances se rencontreront peut-être — il y en a déjà eu, — auprès des commissions administratives de certains

-hospices ; mais si les autorités municipales et préfecto-

rales y mettent quelque bonne volonté, ces résistances pourront certainement être vaincues.

S1 le mineur dont l’affaire est à l’instruction oppose de la résistance, soit qu’il prenne la fuite, soit qu’il ne réponde pas aux convocations du juge d’instruction, celui-ci peut décerner contre lui un mandat d'amener et prendre à son égard les mesures prévues à l’article 3 de da loi du 22 juillet 1012 (art. 2, décret 31 août 1913).

Le juge d’instruction qui ordonne une mesure destinée à assurer la garde de l’enfant, doit, ajoute l’article 3, $ 1° in fine, « prévenir sans retard les parents, tuteur ou gardien connus ». Est-ce à dire que le droit : d'opposition doit être accordé à ces personnes contre l’ordonnance du juge d’instruction qui leur enlève la garde de cet enfant ? [L'article 3 ne le dit pas, mais l’article 16 prévoit expressément, lorsqu'il s’agit d’un mineur de 13 à 18 ans, une faculté d'opposition au profit des parents jusqu’au troisième degré inclusivement, du tuteur, du subrogé-tuteur et du ministère public. L’article 4 de la loi du 19 avril 1898 recevait, lui aussi, et cela quel que soit l’Âge du mineur en cause, le droit d’opposition des mêmes personnes. Pourquoi n’en

serait-il pas de même, aujourd’hui encore ? Pourquoi l’article 3 enjoindrait-il d’aviser ces mêmes personnes si ce n’était pour mieux assurer les droits de la dé: fense ? (x).

(x) Voir, en ce sens, Vipar, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, page 232; en sens contraire, GUIBOURG, dans la Revue des tribunaux pour enfants de 1914, page 30.

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