CHAPITRE III
Nécessité d’une information préparatoire
Pour décider quelle mesure doit être appliquée à l’enfant, laquelle lui convient le mieux, il faut commencer par le connaître, lui et le milieu dans lequel il vit. Une enquête préalable s'impose donc, au cas de crime ou de délit. Cette enquête aura pour but, tout d’abord, d'établir la culpabilité du prévenu, puisque la loi ne permet d’agir contre lui qu’au cas où une infraction est relevée à sa charge, ensuite de rechercher quelle est sa conduite, quelles sont les garanties offertes par sa famille pour son éducation. La pratique avait déjà, antérieurement à la loi du 22 juillet 1012, et conformément aux instructions de la Chancellerie, reconnu la nécessité d’une information dans chaque affaire où un mineur se trouvait impliqué. Le principe de l'enquête préalable et obligatoire ne pouvait donc faire l’objet de discussions. ]1 n’en fut pas de même lorsqu'il s’agit de décider à qui l’on devrait confier le soin d'y procéder.
Le droit commun indiquait tout naturellement le juge d'instruction pour cette tâche. Mais le mouvement des
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idées qui avait conduit le législateur à proclamer l’irresponsabilité pénale des mineurs de.treize ans, eût voulu que leur mise-lhors du droit pénal fût complète, et qu'en conséquence la procédure motivée uniquement par le souci de relever l'enfant, de l’arracher aux suggestions et aux exemples néfastes de son milieu, n’eût plus aucun caractère criminel. C’est ainsi qu’en Amérique le juge des enfants connaît de toute l’affaire, sauf à se faire aider d'un enquêteur privé, pour l’éclairer plus entièrement. L’Angleterre, l'Allemagne ont — avec des variantes, nous l’avons vu — suivi cet exemple. Les mêmes tendances se sont manifestées chez nous. Mais Jes traditions sont longues à mourir dans notre pays. Le courant des idées nouvelles, inspirées par l'esprit même de la réforme qu’il était nécessaire de réaliser, s’est heurté aux principes traditionnels de notre Droit. La résistance fut telle devant les Chambres que, d’amendement en amendement, de concession en concession, on est parvenu à une solution transactionnelle qui n’est, somme toute, que la consécration de la pratique suivie antérieurement près des tribunaux importants, Le projet primitif déposé par M. Dreyfus prévoyait, nous le verrons, l'institution, comme juridiction de jugement, d’un « Conseil familial ». C'était à celui-ci qu’il remettait le soin de procéder à l’enquête préalable, et dans ce but il lui donnait les pouvoirs du juge d’instruction. Sur l'intervention du garde des sceaux, la « Chambre du Conseil » ayant été substituée au « Conseil familial », c'était à elle de procéder à l'instruction. Elle pouvait, cependant, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres désigné comme « rapporteur » au début de chaque année judiciaire, ou à toute autre personne appartenant à un patronage. Le « rapporteur » faisait