‹ Les Mineurs de Treize Ans Devant la Loi Pénale: La Loi du 22 Juillet 1912, Son Application. Ses RésultatsChapitre 20 sur 43 · LOG · texte numérisé non relu

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donc l'office de juge d'instruction. C’était un moyen qui, croyait-on, “allait réunir tous les suffrages. Il n’en

. fut rien. L'introduction, comme rapporteur, d’un per-

sonnage choisi en dehors du tribunal souleva l'émotion générale. L'institution, il faut le reconnaître, n’était pas sans péril, étant donné les pouvoirs considérables que se voyait concéder le rapporteur, érigé en véritable juge d'instruction. « Le rapporteur, disait l’article 4 « du projet, interroge immédiatement l'enfant. Il en- « tend les témoins, les parents, tuteur où gardiens. Il

-« maintient ou modifie les mesures provisoires prises ‘« par le ministère public. Il se renseigne sur la situa-

« tion matérielle et morale de la famille, sur le carac- « tère et les antécédents de l’enfant et sur les conditions « dans lesquelles celui-ci a vécu et a été élevé. Au cours « de cette enquête, l’enfant, les parents et toutes autres « personnes sont entendus aussi souvent qu’il sera « nécessaire, Cette enquête est complétée, s’il y a lieu, « par un examen médical. Il pourra, sur avis conforme « du ministère public, dont il sera toujours assisté en « pareil cas, procéder à des perquisitions et à des sai- « sies, et commettre des experts pour toutes opérations « qui paraîtraient nécessaires à la découverte de la vé- « rité ».

C’était une monstruosité juridique que de donner de tels pouvoirs à un particulier. Lui permettre de pratiquer des perquisitions, assisté du ministère public, c'était confondre la distinction essentielle de notre Droit criminel entre la poursuite et l'instruction. Il était enfin des plus dangereux d’ériger un philanthrope, homme de bonne volonté, certainement, mais nullement préparé à la tâche ardue qui lui était confiée, en un juge d'instruction omnipotent. La Chambre des députés a, heureusement, après une intervention excellente

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de M. Beauregard (1), mis fin à ces hautes fantaisies, dont M. Garçon avait déjà montré les inconvénients redoutables (2). Elle est revenue sagement au juge d'instruction et lui a remis la direction de l'instruction préparatoire. Certes il est regrettable que l’on n’ait'pas pris soin d’assurer la marche de l'instruction en la confiant à l'un des juges composant la Chambre du Conseil, ce qui eût réalisé parfaitement la mise en œuvre du principe d’irresponsabilité pénale et eût été, au reste, conforme au droit commun en matière de juridiction de la Chambre du Conseil. Mais, disait-on, l’irresponsabilité de l’auteur du crime ou du délit ne saurait faire disparaître l’infraction ; la procédure doit donc rester criminelle. [1 n’en est pas moins vrai qu’il existe un véritable contre-sens à ce que la Chambre du Conseil du tribunal civil se trouve saisie par une ordonnance criminelle émanant d’un juge d’instruction, alors qu’il eût été si naturel de charger de l’enquête un des magistrats du siège, déjà rompu, le plus souvent, aux pratiques de l'instruction préparatoire. Deux concessions ont été faites cependant aux idées nouvelles, concessions grâce auxquelles on a pensé désarmer l’opposition des partisans des théories américaines. Aux termes de l’article 3, le juge d'instruction doit être autant que possible spécialisé ; à cet effet, dans les tr'bunaux où il existe plusieurs juges d'instruction — ce qui est assez rare maintenant —, le Premier Président,

(1) Voir, Chambre des députés, séance du 12 juillet 1917 (Officiel du 12).

(2) Voir article déjà cité de M. GarÇON, dans la Revue politique et parlementaire du 10 octobre 1971.

LS

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