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répondre d’une façon précise et certaine à cette ques-: tion ? Nos moyens d'observation sont tellement incom- plets, le développement des facultés de l’enfant est tellement variable, les influences qui agissent sur sa formation intellectuelle et morale sont si obsoures et si incértaines |!
Toute règle absolue sur. l’âge auquel commence la.
responsabilité ne peut donc être qu’inexacte. C’ est pour ni certaines législations ont laissé le juge maître
responsabilité de ses actes ? Autrement dit, à quel âge se développent l'intelligence et la raison ? Comment
Me et LASER
d'apprécier, d’après les circonstances et d’après le déve-
:°#5à loppement intellectuel et moral du jeune délinquant, | Son degré de responsabilité et le traitement qui lui re convient, abstraction faite de son Âge et de toute distincer. tion lues Tel était le système de notre Code Pénal : 27 0 avant la loi du 22 juillet 1912. Par le jeu de la question
2% de discernement, à laquelle il devait répondre, soit par l’affirmative, soit par la négative, le juge proclamait l'impression faite sur sa conscience par les débats, et appliquait, soit une peine plus ou moins adoucie, soit un “traitement éducatif de caractère plus ou mon sé-
vère. ME re ee se Le système avait un grand ÉVantage : nt de ne pas
es une limite inflexible entre l’enfance et l’âge mûr.
Plus l’enfant avance en âge, plus l’excuse que l’on peut
fo] invoquer en sa faveur va s’affaiblissant, cela est cer- PL 4 * tain. Mais il est un âge où le discernement ne peut être | mis en cause, où l’irresponsabilité du mineur est une 24 LÉ certitude : c’est la petite enfance. « Il est, a dit M. Rossi,
« entre le jour de la naissance d’un homme et l’âge de
« seize ans un point où la présomption d’innocence s’af-
#) « faiblit assez pour que l’acte individuel mérite d’être 1 SAR CERTA « examiné. Mais avant d’atteindre ce point, la présomp- STE « tion d’innocence est tellement forte, qu’elle doit domipor « ner sans partage et ne point admettre d'examen. « Placer sur la sellette un enfant qui n’a pas huit ou « neuf ans accomplis, c’est un scandale, c’est un acte « affligeant qui n'aura jamais l’assentiment de la cons- « cience publique. C’est une éducation qu’il faut donner « à ces petits infortunés ; on ne peut songer à leur « infliger une peine. Qui pourrait la prononcer avec « une parfaite conviction de la culpabilité de l’accusé ? « Qui pourrait affirmer que la condamnation ne serait
« pas ur mouvement de haine contre le fait en soi, plus
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lité absolue que l’on peut, à proprement parler, dire que le délit de l'enfant est celui des parents. Le sens
moral auquel fait appel 1 le droit pénal n’existe pas encore chez ces tout jeunes enfants : ils n agissent que sous
des impulsions, des suggestions extérieures. Cest pour-
quoi il est de toute nécessité de les, mettre en dehors. du droit pénal : äls relèvent de l’assistance, et non de a
répression ; il faut les arracher à leur milieu corrup-
teur. C’est à l'Etat à remplacer les parents défaillants, à reprendre en main l’éducation inachevée de ces jeunes
abandonnés, afin de chercher À en faire des honnêtes
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LES Re On NES TONNES
(1) Rossi, Traité du Droit pénal, tome II, page 156..
« encore qu'une ee impartiale 14° culpabi- « lité de son auteur » (1). ARE C’est, en effet, pendant cette période d’irresponsabi-
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