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sur la proposition du Procureur général, désignera ceux qui seront chargés d’instruire contre les mineurs de treize ans. En second lieu, le juge d'instruction pu se faire aider dans sa tâche par un « rapporteur » privé. Celui-ci, emprunté au projet primitif de M. Dreyfus, n'offre plus les mêmes dangers. Il n’est plus chargé de
toute l'instruction, mais seulement de l’enquête complé-
mentaire sur la situation de l’enfant et de sa famille. I] n’a du reste plus de pouvoir propre : ce n’est qu'un auxi-
liaire (du magistrat qui, dès qu’il rencontre une diffi-
culté, doit en référer immédiatement à ce dernier. Quoi qu’il en soit, l’information est désormais obligatoire. C’est, comme d'ordinaire, le procureur de la République qui doit donner la première impulsion à l'affaire. L'inculpé, nous le savons, est conduit devant lui, par les voies les plus rapides, ce qui exclut la con-
duite à pied. Il semble bien cependant, à la réflexion,
que l’article 1° du décret du 31 août 1913 ne veuille pas rendre obligatoire la conduite devant le procureur. Il ne faut donc pas l’interpréter littéralement. Il se comprend très bien au cas de flagrant délit, mais dans ce cas seulement. Quoique très général, il ne saurait s’appliquer à tous les cas de crimes ou délits reprochés à l’enfant. On ne peut concevoir qu’il ait voulu déroger au droit commun, qui, hors le cas de flagrant délit, ne donne aux agents de la force publique pouvoir de se saisir de l’inculpé que lorsqu'il existe un mandat d’arrêt ou d'amener contre celui-ci. L'article 1°’ du décret ne fait donc que régler les conditions du transfèrement, sans dire dans quel cas il s’impose. |
Le procureur de la République doit, obligatoirement, mettre l’affaire à l’information et saisir le juge d’instruction par un réquisitoire introductif. Il ne peut décerner de mandat de dépôt, sauf au cas où l’inculpé,
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coupable d’un crime, est arrêté en vertu d’un mandat d'amener. L'article 2, en rendant l'ouverture d’une information obligatoire, met de côté la procédure de
flagrant délit et celle de la citation directe. La partie’
lésée ne peut donc, à plus forte raison, user de la citation directe. Une instruction n’est du reste pas nécessairement ouverte dans chaque cas. Le ministère public conserve le droit de faire procéder préalablement à une enquête officieuse pour voir s’il doit poursuivre : « Le
« Parquet, dit la circulaire du garde des sceaux en date
« du 30 janvier 1914, garde son pouvoir d'appréciation. « Il devra tenir compte, non plus seulement, comme « en matière ordinaire, de l’unique intérêt de l’ordre « public, mais il devra considérer la situation actuelle « du mineur et se décider d’après le souci de son avenir « moral ».
Le juge d'instruction, une fois saisi, doit donner avis de l'ouverture de l’infonmation aux parents, nous le savons, et en outre au président du Comité de défense des enfants traduits en justice, s’il en existe un, et au bâtonnier de l'Ordre des avocats, afin que celui-ci désigne d'office un avocat chargé d’assister le mineur au cours de la procédure. S'il prend une mesure de garde provisoire, il doit en aviser l'institution ou le service chargé de ce rôle. Il reste, de plus, maître de régler comme il l'entend le droit de visite des parents (article 11 du décret). Ces décisions étant prises, le magistrat instructeur procède à l'examen de la question d’imputabilité en se conformant aux règles du Code d’intruction criminelle, qui doivent rester, ici, la sauvegarde de l’inculpé ; c’est donc le droit commun qui continue à s'appliquer puremegt et simplement. Si l'enfant n’est pas l’auteur du fait incriminé, ou si celuici ne constitue ni crime ni délit, le juge rendra, sur les
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réquisitions du ministère public, une ordonnance de non-lieu motivée.
Si, au contraire, l’infraction est reconnue imputable au mineur, « il sera — sauf au cas de contravention — « procédé à une enquête sur la situation matérielle et « morale de la famille, sur le caractère et les antécé- « dents de l’enfant, sur les conditions dans lesquelles « il a vécu et a été élevé, et sur les mesures propres à « assurer son amendement » (art. 4, $ 3). Il est néces-
saire, en effet, de donner aux tribunaux appelés à sta-
tuer un complet aspect moral de l'enfant. Il faut qu’ils sachent dans quel milieu celui-ci a vécu, quels enseignements, quels exemples il a reçus, quelles garanties de protection morale il trouvera dans sa famille et dans son entourage. Ces renseignements sont de la plus haute importance. Le magistrat peut, comme d’ordinaire, éharger de cette enquête spéciale un officier de police judiciaire, commissaire de police, juge de paix ou maire. Mais ces officiers ne se rendent pas toujours compte de. l’importance des renseignements qui leur sont demandés : ils se contentent, le plus souvent, de remplir plus ou moins complètement le questionnaire, fréquemment laconique, qui leur est envoyé; ils ne cherchent nullement à pénétrer les causes profondes du mal dont l’enfant est la victime, et encore moins à signaler les ressources existant dans le milieu pour son relèvement. C’est pourquoi l’art. 4 prévoit la possibilité pour le juge d'instruction de se faire assister d’un rapporteur privé. Celui-ci sera pris sur une liste dressée chaque année par la Chambre du Conseil chargée du jugement des affaires concernant les mineurs de treize ans. Il pourra être pris parmi lesmagistrats ou anciens magistrats, avocats de l’un ou l’autre sexe, avoués ou avoués honoraires, membres des sociétés de patronage où des
Comités de défense des enfants traduits en justice. Cette énumération paraît, d’ailleurs, incomplète : les instituteurs publics ou privés eussent été, semble-t-il, tout désignés pour renseigner le juge sur le compte d’enfants dont ils connaissent le caractère et dans le milieu desquels ils peuvent facilement pénétrer.
La loi n’a pas indiqué les conditions à remplir par les rapporteurs. La circulaire du garde des sceaux recommande qu’ils soient autant que possible de nationalité française. Ils devront avoir un passé irréprochable, être d’une honorabilité parfaite. Ce devront être des personnes, de l’un ou l’autre sexe, s'intéressant tout particulièrement à l'enfance coupable et à son relèvement. $ «
« L'enquête du rapporteur, a dit M. Julhiet (1), por- « tera sur les points suivants
« 1° L'enfant lui-même. — Le rapporteur doit voir l’enfant, causer avec lui, gagner sa confiance ; il se rendra compte alors de son caractère, de ses aptitudes, de sa moralité, de son éducation religieuse.
« Il doit savoir aussi si l'enfant va: à l’école régulièrement et quel est son degré d’instruction.
« Si le rapporteur a des raisons de supposer que l’enfant a des tares de santé, ou doit être classé parmi les anormaux où les arriérés, il doit en référer au juge d'instruction pour qu’un examen médical de l’enfant soit effectué. Une enquête doit donc être faite sur les maladies antérieures de l’enfant et de sa famille.
(x) Rapporté par P. KAHN dans son exposé sur la foi de 1912 à la Société des prisons (voir Revue pénitentiaire 1914, pages 109 et ‘110)..