CHAPITRE IV
Spécialisation de juridiction,
La procédure d’information étant close, elle sera, selon le droit commun, transmise au procureur de la République pour qu’il prenne ses réquisitions. Sur le vi de celles-ci, le juge d'instruction rendra son ordonnance. Ce pourra être, soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi. Dans cette dernière hypothèse, l’enfant va.comparaître devant une juridiction chargée, non pas de lui infliger un châtiment, nous le savons, mais de prendre une mesure d’assistance ou d'éducation propre à l’arrêter sur la pente fatale, et à le ramener vers la notion du bien. Quelle sera donc cette juridiction ? |
C’est sur ce point, certainement, que les plus vives discussions ont été soulevées. Ce n’est qu’à la suite de longs débats, grâce à des transactions nombreuses, que l’on a pu aboutir à un résultat. Comme il arrive nécessairement avec ces méthodes législatives des plus déplorables, on est parvenu à une solution qui ne répond que bien faiblement au but que l’on s’était proposé. Alors que l’on voulait créer une juridiction nouvelle, répondant à la tâche nouvelle qu’il fallait entreprendre, on
n’a finalement rien créé ; on s'est contenté de soustraire l’enfant à la juridiction pénale, pour le remettre à la juridiction civile, représentée en ‘l'occurence par la Chambre du Conseil du tribunal civil.
Il est une constatation qui, je le crois, a été reconnue par tous comme essentielle : le juge ordinaire est avant tout un juriste et un criminaliste ; or le juge des enfants, s’il doit posséder la science du Droit, doit surtout et par-dessus tout connaître le cœur de l'enfant, les tentations et les dangers qui l'entourent : ce doit être un psychologue, un sociologue — Mots vides de sens, dirat-on peut-être. — Non pas, ont dit les théoriciens modernes, car 1l est à peu près impossible d’attendre du magistrat le meilleur et le plus consciencieux qu’il dépouille à un moment donné toute sa personnalité, toutes ses habitudes professionnelles pour juger l'enfant ; qu’il arrive à faire abstraction de la qualité de délinquant de celui-ci pour ne plus y voir qu’une victime d’une mauvaise éducation ou d’un abandon moral le plus souvent complet. Ces critiques contre le juge de droit commun chargé de juger les mineurs coupables, exagérées parfois, ne sont pas cependant, il faut le reconnaître, sans une certaine part de vérité. C’est pourquoi le Conseil supérieur des prisons, premier propagateur des idées nouvelles en France, avait, en 1909, sur la proposition de son rapporteur, M. Grimanelli, donné compétence à un juge unique et entièrement spécialisé. C'était, en somme, le système américain, déjà imité en Angleterre et postérieurement en Belgique. Ce magistrat unique, chargé du jugement des infractions commises par les mineurs de douze ans, était, aux termes du projet, nommé par le ministre de la justice et prenait le nom de « conseil familial ».
Les partisans des idées traditionnelles de notre Droit
pénal s'élevèrent avec Élément contre ce juge unique, « qui ne s ’accordait pas, disaient-ils, avec notre législation, où la pluralité des juges est de règle pour les affaires criminelles et correctionnelles,.… et pour lequel il faudrait faire un droit nouveau ». Aussi M. Dreyfus, dans sa proposition de loi, instituait un « conseil: familial », composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire, président, assisté de deux assesseurs choisis parmi les représentants des corps judiciaires et des patronages Le président, nous le savons déjà, était chargé de l’enquête préliminaire, mais la matérialité du fait devait être prononcée par le tribunal statuant en Chambre du Conseil, en pee du ministère public et du défenseur. Ce n’est qu'après sa sentence que le « conseil » était appelé à statuer sur les mestires de préservation à prendre. $
‘Après étude dé la question, la commission du Sénat
proposa, ‘conformément à ce qui se passait à l’étranger,
de faire l’essai du juge unique et familial : en concentrant la responsabilité de l’office nouveau sur une seule tête, elle espérait la rendre plus effective. Ce juge devait être un magistrat spécial choisi par le tribunal, assisté du bâtonnier, siégeant dans une salle spéciale, sans solennité, sans robe, sans apparat. « L’audience, disait « le rapporteur, aura surtout le caractère d’une au- « dience de morale et de semonce paternelle (1) ». Bref, aux yeux de la commission, le juge unique était seul capable de donner au tribunal pour enfants l’ambiance paternelle et réformatrice qui lui est nécessaire. ” Le garde des sceaux, M. Th. Girard, se déclara net-
(1) Sénat, séance du 26 janvier 1911 (Officiel du 27).
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tement hostile à la création de juridictions nouvelles pour juger des enfants de moins de treize ans, qui ne sont en somme qu'urie infime minorité. Il proposait de désigner le juge de paix comme juge des enfants, en : le faisant assister du conseil de .famille : « Les « conseils familiaux, nous les avons déjà, disait-il. « Nous avons, en effet, d’après le Code civil lui-même, « des conseils de famille qui, à chaque instant, s’assem- « blent dans des conditions prévues par la loi, devant « le juge de paix, délibérant avec lui sur les intérêts « des enfants mineurs, sur l'administration de leurs « biens, sur les mesures qu’il convient de prendre dans « telle ou telle circonstance, lorsque les intérêts de ces « enfants sont en jeu. Nous avons des conseils familiaux, composés de parents et amis, d’alliés, comme le veut la loi. Pourquoi ces juges familiaux ne suffiraient-ils pas en l’espèce?... On me dit : Tout cela est très bien quand les enfants ont des parents ; il est facile alors de constituer un conseil de famille, et de suivre la procédure que vous indiquez ; mais la plupart de ces délinquants sont des enfants abandonnés, * des enfants sans famille, sans soutien, et pour ceuxlà vous ne pouvez pas constituer un conseil de famille. Je réponds : pour ceux-là il y a une chose très simple à faire, nous irons devant le tribunal en
Chambre du Conseil (1) ».
L'idée de M. Girard était ingénieuse, certes, mais elle présentait des écueïls que fit ressortir M. Dreyfus. « Remarquons, disait-il, que si l’enfant a son père et sa « mère, il ne semble pas que, dans l’état actuel de nos « lois civiles, il y ait lieu de réunir le Conseil de famille
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(1) Sénat, séance du 31 janvier roxx (Officiel du 1% février),
« prévu par le Code ; vous allez être obligés de constituer « un Conseil de famille spécial pour les enfants en puis- « sance de père et de mère. Si l’enfant n’a ni père ni « mère, ou s’il est orphelin de père et de mère, ou bien « si, ce qui arrivera trop souvent, cet enfant appartient « à la nombreuse famille des enfants abandonnés, des « enfants vagabonds qui vivent dans la rue ou dans les « taudis, comment, avec qui pourrez-vous composer un « Conseil de famille ? Si vous le formez d’après les « règles usuelles, avec des parents, des voisins ou des « amis, quelle garanties vous offrira-t-il ? (x) »
M. Bérenger, président de la Commission, continuait à défendre le juge unique, vis-à-vis duquel l’enfant se sent plus de confiance et qui réalise le mieux l’idée de tuteur des enfants malheureux. Il n’acceptait la Chambre du Conseil que comme juridiction d’appel.
L'union ne pouvait, malheureusement, cela devenait évident, se faire sur ce principe. Entre temps, M. Théodore Girard, tenant compte des objections de M. Dreyfus, avait modifié son projet en mettant de côté le Conseil de famille et le juge de paix, qui n’offraient pas de garanties suffisantes. Il proposait de déférer l'enfant coupable de crimes ou de délits à la Chambre du Conseil du tribunal civil. Puisque l’on craignait de bouleverser nos institutions en créant le juge unique — ce qui eût été cependant, je l’estime, bien préférable —, c'était, somme toute, la solution naturelle. La Chambre du Conseil a déjà, depuis longtemps, pris dans notre droit un grand développement en ce qui concerne la tutelle des enfants. Aux termes de la loi du 24 juillet 1889 (article 3), c’est elle qui doit connaître des actions en déchéance