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(1) Sénat, séance du 31 janvier 1011 (Officiel du 1 février),
de la puissance paternelle. C’est elle qui remplit les fonctions de Conseil de famille à l’égard des ‘enfants naturels (art. 389 du Code civil, modifié par la loi du 2 juil-
: let 1907). La.loi du 11 avril 1908 concernant la prostitution des mineurs (article 1°) lui donne compétence pour juger les jeunes prostitués de moins de 18 ans. C’est pourquoi, à titre de transaction, les deux Chambres ont adopté comme juridiction de jugement, pour les mineurs de treize ans convaincus de crimes ou de délits, la Chambre du Conseil du tribunal civil. Cette solution a tout au moins l’avantage d’introduire un commencement de spécialisation dans nos grandes compagnies judiciaires et de permettre désormais aux magistrats de s'occuper plus activement des enfants coupables, mis dorénavant à part des autres délinquants. Afin d'assurer une spécialisation encore plus certaine, la loi prescrit que, dans les tribunaux où il existe plusieurs chambres, le président du tribunal doit désigner celle d’entre elles qui devra statuer sur les affaires des mineurs délinquants, et la circulaire du 30 janvier 1014 stipule, d’autre part, que ce choix doit porter sur une chambre civile.
Pour les contraventions, aucune modification de juridiction n’était nécessaire. Nous avons, en effet, un juge unique et paternel tout indiqué, le juge de paix. Dans le projet primitif, les contraventions se trouvaient cepenpendant englobées, sous l’article 1°, avec les crimes et délits, puisque l’enfant coupable d’une infraction à la loi pénale était justiciable de la Chambre du Conseil. C'était excessif, et nous avons vu déjà, à propos de l’irresponsabilité pénale des mineurs de treize ans, que la réaction avait été prompte (1).
* (1) Voir, deuxième partié, chapitre I, pages 53 et 54.
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Elle a abouti, outre la suppression de la question de discernement, à l’adoption du juge de paix comme juge de l'enfant. Le mineur de treize ans devant être soustrait à la juridiction répressive, on a obtenu la spécialisation de l’audience devant le magistrat cantonal en faisant rie le mineur dans le cabinet même de celui-ci : l’audience doit avoir lieu à huis clos, les parents, LEE ou tuteur étant seuls admis à à y assister: 4
Il n’y a qu'au cas de due dans les termes de Particle 483 du Code pénal, c’est-à-dire au cas de contravention nouvelle commise dans l’année d’un premier jugement pour contravention et dans le ressort du même tribunal, que la Chambre du Conseil recouvre sa compétence. Ia répétition de l'acte délictueux révèle des penchants qu’il est nécessaire de combattre par des mesures. plus sévères.
La procédure suivie devant la Chambre du Conseil ne déroge en rien aux règles du droit commun : elle reste orale et contradictoire. Il suffira donc de se reporter aux
règles du Code d'instruction criminelle.
On a conservé purement et simplement le droit existant en ce qui concerne l’audition du ministère public et du défenseur. C’était nécessaire, en l’état actuel des choses. Puisqu’il y a crime ou délit, et que c’est à l’occasion de ces infractions PARUS que l’on doit se préoccuper du mineur, il appartient au ministère public d’apporter les preuves de ces violations de la loi pénale. L'enfant ne peut, évidemment, être privé d’un défenseur ; comme tout accusé, davantage même, il a le droit d’être assisté d’un avocat. Mais la question d’imputabilité tranchée par l’affirmative, lé rôle du ministère public et celui de l'avocat sont les mêmes : d’accord, ils doivent chercher la solution qui convient le mieux à l’en-
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fant. L'avocat est là, certainement, pour défendre, mais il doit avant tout protéger. Bien souvent son rôle sera de laisser prendre une: mesure rigoureuse, de laisser déraciner l'enfant, dans l'intérêt même de celui-ci. Cependant, si la présence du défenseur est indispensable à l’instruction (loi de 1897), elle ne l’est pas ici : ni-le Code d'instruction criminelle, ni la loi de 1912 n’ont sanctionné son défaut par une nullité.
Avant l’audition du ministère public et de l’avocat, il sera procédé, comme devant la juridiction de droit commun, à une instruction orale. L'article s précise que « la Chambre du Conseil statue après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le rapporteur, s’il en a été commis ». Qu’arriverait-il si ces personnes ne comparaissaient pas ? Pour l'enfant, la question se pose de façon particulière; nous l’examinerons plus loin, à propos des voies de recours (1). Quant aux autres personnes, la circulaire du 30 janvier 1914 dit « qu’il semble bien qu’il puisse, en leur absence, être passé outre ». Cette interprétation paraît corroborée par l’article 9, $ 3, qui, au sujet de la procédure d’appel, dit que la Chambre du Conseil de la Cour statuera « le ministère public et les intéressés entendus ou appelés ». En ce qui concerne les témoins et le rapporteur, qui n’est ici, qu'un simple témoin, la question ne pouvait faire de doute. Les parents, tuteur ou gardien sont, au contraire, parties dans la poursuite, l’article 9, $ 2, leur réservant un droit d'appel dont le délai varie selon qu’ils étaient ou non présents à l’audience. Il est donc de toute nécessité que cés personnes aient été régulièrement citées à trois jours francs par le procureur de la Répu-
(1) Voir, post, chapitre IK, page 119 et sd.
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blique, selon le droit commun, et que leur comparution ou leur abstention ait été constatée dans le jugement. Cette citation devra être faite aux deux parents, le père et la. mère, quel que soit celui d’entre eux qui ait possédé la garde de l’enfant, l’article o, $ 1°, leur donnant à tous les deux la faculté de faire appel de la décision de la Chambre du Conseil du tribunal civil.
La procédure suivie devant le juge de paix obéit aux règles ordinaires. Il ne faut pas oublier, en effet, que, bien que la comparution du mineur se fasse à huis clos, elle s’effectue cependant toujours devant le tribunal de simple police. Le mineur sera donc cité à la requête du ministère public. Quoique la loi ne l’ait pas dit, la présence de celui-ci est indispensable; par suite, l'enfant conserve Je droit de se faire assister par un avocat; toute la procédure se déroule à l’audience, et, à cet effet, les deux parties pourront faire citer tous les témoins qu’elles jugeront utiles.
Dès le début de l’application de la loi, une question s’est posée devant les tribunaux : la loi du 22 juillet 1912 ne s’applique-t-elle qu'aux infractions du Code pénal, ou bien s’applique-t-elle également aux infractions prévues par les lois spéciales ? En particulier, s’applique-t-elle aux infractions douanières, et de façon générale à celles qui sont du ressort des Contributions indirectes ? Si oui, comment sera donc exercée l’action
publique, puisque le droit de poursuite, d’après les lois
en.vigueur, appartient à l’administration intéressée ? Le tribunal civil de Lälle, en Chambre du Conseil, a, par jugement en date du 9 avril 1914 (1), déclaré admis-
(1) Revue des tribunaux pour enfants, 1914, page 2095.
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sible l’action de l'administration des douanes et motivé son jugement sur ce point en ces termes : « Attendu « qu’en matière d'infraction aux lois douanières, l’at- « tion publique, même lorsqu'elle ne peut avoir pour « objet, comme dans l'espèce, que la constatation judi- « ciaire du fait constitutif du délit, et l’imputation de cé « fait à l'enfant qui en est prévenu, est exercée à la fois- « par l’administration des douanes et par le ministère « public, agissant l’un et l’autre comme partie prin- « Cipale; que la présence aux débats de l’adminis- « tration est nécessaire puisque, par une transaction « intervenue avant le jugement, elle pourrait arrêter « l’action publique quand le fait incriminé ne constitue « pas une infraction de droit commun. »
Le 18 mai 1916, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation rejetait de son côté le pourvoi de l’administration des Contributions indirectes qui, au sujet d’infractions spéciales commises par des mineurs de treize à dix-huit ans, soutenait, contre toute évidence, qu’elle continuait à avoir le droit de citer directement devant le tribunal correctionnel ces jeunes délinquants, et tenait ainsi, purement et simplement, la loi du 22 juillet 1912 comme non avente. N'est-ce pas, du reste, pour ces jeunes fraudeurs que la loi nouvelle peut être le plus effcace ? Ce ne sont, pour la plupart, que de petits délinquants d'occasion, de Free complices irresponsables qu'il suffira d’arracher à leur milieu pour La ramener dans le droit chemin.
Afin d’enlever tout doute à ce sujet, afin de couper court à ces tendances administratives, et aussi afin de simplifier la procédure en cette matière, M. le sénateur G. Flandin déposait, en 1916, sur le bureau du Sénat, une proposition de loi ajoutant un paragraphe aux articles 4 et 19 de la loi. Elle tendait à assimiler aux infrac-
tions de droit commun les infractions spéciales pour lesquelles le droit de poursuite appartient exclusivement aux administrations publiques, et à donner au procureur de la République, seul, le droit d'agir sur une simple plainte de l'administration intéressée. Cette proposition, votée en 1921 par les deux Chambres, est devenue la loi du 22 février 1921 qui complète — en ce qui concerne les mineurs de treize ans — l’article 4 par les dispositions suivantes : « Il sera procédé dans les mêmes formes sur « la plainte préalable des administrations publiques, « s’il s’agit d’infractions pour lesquelles le droit de « poursuite appartient exclusivement à ces administra- « tions. »
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