CHAPITRE V
Dérogations aux règles de la publicité des débats
Une vive campagne est menée, depuis longtemps déjà, contre la trop grande publicité des audiences, contre celle des bruyants comptes rendus des débats judiciaires, contre celle des exécutions capitales, qui, au lieu de remplir le rôle exemplaire et moralisateur que l’on en attendait, semblent surexciter les passions violentes et provoquer une nouvelle poussée criminelle.
S'il est vrai que cette publicité excessive donnée aux spectacles les plus scandaleux et faisant trop souvent l’objet d’une curiosité malsaine, a eu une très notable influence sur le développement de la criminalité en général, cette pénible remarque est encore plus juste em ce qui concerne la criminalité juvénile.
Le spectacle de la huitième Chambre du tribunal de la Seine, avant la réforme qui nous occupe, a été fréquemment décrit par les protecteurs de l'enfance. On s’est élevé avec force contre tout ce qu'il avait de répugnant et de profondément immoral. Le même spectacle se reproduisait, du reste, à des degrés divers, dans tous les tribunaux. Partout les audiences correctionnelles étaient devenues une véritable école de criminalité, où les jeunes
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prévenus, nullement impressionnés par la majesté de la justice, posaient, plastronnaient devant le public dans une véritable émulation de bassesse et de vice, où les jeunes apaches, les jeunes souteneurs, public ordinaire de ces audiences, venaient prendre des leçons d'énergie ou d'expérience.
I] fallait, à tout prix, éviter ces spectacles odieux, il fallait éviter surtout que l’enfant et que sa famille ne sortissent salis, amoindris moralement de ces épreuves : il fallait obtenir plus de décence, plus de discrétion et permettre aux magistrats d'examiner sans crainte d’indiscrétions regrettables des situations familiales souvent délicates. =
Le seul moyen était de supprimer la publicité-des audiences. On l'avait fait à l’étranger; pourquoi ne l’augait-on pas fait en France ? Cette réforme fut, en conséqence, inscrite à côté de celles qui étaient déjà proposées. Cela n’alla pas, du reste, sans difficultés. M. Garçon, que l’on trouve toujours en tête des ennemis des théories nouvelles que nous étudions, s'était déclaré l’adversaire irréductible du principe de non-publicité. Pour lui, il n'existe pas de spectacle plus moralisateur que celui des audiences, et le mal a été beaucoup exagéré. Pour lui, le pouvoir de police du président, s’il était exercé fermement, suffirait pour rétablir l’ordre et assurer la dignité de la justice; la publicité de l’audience est une garantie
que l’on ne saurait refuser à l’enfant (1). M. Beaure-
gard, reprenant ces idées, disait à.la Chambre des dépu-. tés : «TL,es choses se passant au grand jour, certains abus
(1) Voir article déjà cité de M. GarÇON, dans la Revue politique el parlementaire du 10 octobre roxr, pages 84-87.
sont rendus impossibles. C’est, non seulement notre « intérêt à nous, citoyens, mais c’est aussi l'intérêt « de la justice elle-même, qui a besoin de publicité « pour n'être pas soupconnée.:. (1) ».
Si la lutte entre ces deux courants d’idées fut âpre en ce qui concerne le jugement des mineurs de treize à dixhuit ans comparaïssant devant le tribunal correctionnel constitué en tribunal pour enfants et adolescents, l’accord devait vite se faire au sujet de la comparution en justice des mineurs de seize ans. La règle habituelle, en matière de’ juridiction de la Chambre du Conseil, n ’est- elle pas le huis clos le plus strict ? De do — voix réclamant cependant le respect du principe de publicité, le législateur a fait fléchir quelque peu la règle du huis clos et a admis la présence à l’audience des « mem- « bres des comités de défense des enfants traduits en « justice, des membres agréés par le tribunal des socié- « tés de patronage et autres institutions charitables « s’occupant des enfants, ainsi que des personnes ayant recu une délégation du tribunal » (art. 6, $ 7). Mais, À part ces exceptions, la porte de la Chambre du Conseil reste fermée à toute autre personne; elle ne s'ouvrira - que pour la lecture de la décision motivée, qui doit avoir lieu selon la règle ordinaire, en audience publique.
Les mêmes règles ont été édictées par l’article 14 pour le jugement des contraventions relevées à la charge des mineurs de treize ans.
Un danger non moins grand résidait enfin dans la publicité excessive et tendancieuse donnée par la presse aux débats criminels. Sachant trouver des lecteurs empressés, les journaux ne sont trop souvent remplis que
(1) Chambre des députés, séance du 12 juillet 1911 (Officiel Gu 13, page 2.825).
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de comptes rendus de débats scandaleux, dont le luxe des détails, en vue d’une vente facile et abondante, est certainement des plus dangereux pour la morale publique. C’est pourquoi, désormais, la presse ne pourra reproduire le compte rendu des débats, non plus que les portraits ou illustrations relatifs aux inculpés ou aux délits qui leur sont reprochés. Elle pourra publier, simplement, le jugement ou l’arrêt, à condition de n’indiquer le nom du mineur que par une initiale. La loi a pris soin d’établir une sanction à ces dispositions : Îles infractions aux prescriptions ci-dessus sont punies d’une amende de cent à deux cents francs (art. 19, $3). Ces infractions seront de la compétence des tribunaux correctionnels, et, dans le silence de la loi nouvelle, il n’y aura pas lieu d'appliquer les règles spéciales de procédure relative aux délits de presse : il suffira de se référer au droit commun.