CHAPITRE VI
Dérogations aux règles de la compétence
Ratione materiæ, nous avons déjà eu l’occasion, à propos de la spécialisation de juridiction, de signaler Ja compétence de la Chambre du Conseil pour les crimes et délits, et du juge de paix pour les contraventions. Il est donc inutile de revenir sur ce point. Si la Chambre du Conseil ou le juge de paix relevaient une erreur sur l’âge de l’inculpé, s’ils s’apercevaient être en présence d’un mineur de plus de treize ans, il est évident qu’ils devraient se dessaisir.
Des questions transitoires se sont posées, cela était inévitable, au lendemain de la mise en application de la loi nouvelle. Klles ont été résolues conformément aux principes généraux de notre Droit.
C’est ainsi que si le mineur qui s’est rendu coupable, antérieurement au 5 mars 1914 — date de l'entrée en application de la loi nouvelle —, d’un fait constituant
une infraction à la loi pénale, comparaît devant la juri-
diction postérieurement à cette date, il devra lui être fait application de la loi du 22 juillet 1912 comme lui étant plus favorable. La Cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 25 mai 1914 (Revue-des Tribunaux pour