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enfants, 1914, page 276), appliqué ce principe dans un cas un peu particulier. Il s'agissait d’un mineur de treize ans, qui, acquitté comme ayant agi sans discernement par le tribunal correctionnel, avait, postérieurement au 5 mars 1914, interjeté appel devant la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel. Il est de jurisprudence constante, dit M. Le Poittevin (1), que la loi ancienne doit être appliquée lorsqu'au moment où la loi nouvelle est mise en vigueur, il y a déjà un jugement rendu sur le fond. C'était le cas qui se présentait à la Cour de Paris; cependant, par l’arrêt précité, elle s’est déclarée incompétente, se fondant sur ce que la loi nouvelle est plus favorable à l'accusé, et a renvoyé l’intéressé devant la Chambre du Conseil. ;
Ratione loci, trois tribunaux peuvent être compétents : celui du lieu de l'infraction, celui de la résidence des parents ou du tuteur, celui où l’enfant a été trouvé (art. 1%, $3). C’est, en somme, le droit commun, sauf que le tribunal de la résidence — résidence de fait, et non domicile — des parents est substitué à celui de la résidence de L'enfant. Maïs alors qu’en droit commun la préférence est donnée par la loi au tribunal du lieu de l’infraction, comme étant celui où il importe surtout de réagir et de rassurer par le châtiment les intérêts alarmés, où 1l est le plus facile de rassembler les preuves et de procéder à l'instruction, ici, la loi recommande le tribunal de la résidence des parents ou tuteur : il aura compétence dans tous les cas. C’est une grave dérogation au droit commun, car tout tribunal autre que celuici qui sera saisi, pourra refuser de statuer ct renvoyer
(Gi) Revue des tribunaux pour enfants, 1914, page 162.
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laffaire devant le tribunal de la résidence des parents, qui, lui, ne pourra refuser de se saisir. Si deux où plusieurs tribunaux, parmi lesquels celui de la résidence des parents, se trouvaient saisis en même temps, il n’y aurait pas davantage besoin de recourir à la procédure de règlement de juge, le dernier de ces tribunaux ne pouvant se dérober.
On comprend facilement la raison d’être de cette dérogation. N'est-ce pas le tribunal situé au lieu de la résidence des parents’ qui est le mieux placé pour procéder à l’enquête sur le milieu, la famille, ses antécédents, les garanties qu’elle peut offrir ?
La détermination de ce tribunal n'ira pas toujours sans difficultés. Que décider-au cas de séparation ou de divorce de l’un des parents ? Il semble, étant donné le but poursuivi par la loi, qu’il faille saisir le tribunal de celui des parents ou tuteur qui, en fait, a la garde de Perfant. Mais si celui-ci était placé ailleurs que chez son père, sa mère ou son tuteur, s’il était chez une tierce personne, le texte que nous envisageons étant limitatif (art. 1°, $ 4) ne pourrait plus s'appliquer.
Fa circulaire du 30 janvier 1914 tend à appliquer aussi le même principe à la compétence des Parquets. « Le Parquet, dit-elle, aura à apprécier s’il ne doit pas recourir au renvoi prévu par la loi. »
‘Il n’est pas douteux que le juge d'instruction ait le même droit et puisse se dessaisir d’office en faveur de son collègue près du tribunal de la résidence des parents: -- ;
Ratione- personæ, il se peut que lé mineur de treize ‘ans se trouve impliqué, soit à titre de co-auteur, soit à titre de complice, dans La même affaire que des individus plus âgés. Il est admis, en Droit, que, quoiqu'il y ait pluralité d'agents, il y à néanmoins unité de crime
ou de délit. I1 doit donc y avoir unité d’action et indivi-. sibilité de procédure envers les divers délinquants, afin d'assurer l’unité dans la répression.
Si l’on appliquait ici le droit commun, il arriverait fatalement que le mineur dût perdre son bénéfice de juridiction, car 1l ne peut être question de renvoyer ses co-inculpés devant la Chambre du Conseil du tribunal civil. C’est pourquoi l’article 8 de la loi du 22 juillet 1012 a établi un système mixte. L’instruction a lieu conformément aux règles du droit commun. Le même juge d'instruction procédera donc à l’égard de tous les prévenus. Ceci ne veut du reste pas dire que l’information, qui est obligatoire pour le mineur, le sera également pour les autres inculpés; le procureur de la République conserve la faculté d'agir en ce qui les concerne par la voie du flagrant délit ou de la citation directe. Le juge d'instruction devra, néanmoins, précise l’article 8, observer envers le mineur les prescriptions des articles 3 et 4 : il ne pourra donc, sauf le cas de crime, le placer en détention préventive, et il devra procéder ou faire procéder par un rapporteur à une enquête sur le müleu
dans lequel vit l'enfant, ainsi que sur les garanties qu'il offre pour le relèvement moral de celui-ci.
S1 le magistrat instructeur décide de poursuivre les inculpés, le principe de l’indivisibilité, qui avait subsisté jusqu'ici, va disparaître. Lee renvoi des to-inculpés majeurs de treize ans devant la juridiction criminelle ou correctionnelle ne change pas la compétence de celle qui doit statuer sur le sort du mineur. Celui-ci, il ne faut pas l’oublier, est pénalement irresponsable : il va comparaître devant la Chambre du Conseil. |
Ceci n'ira pas, du reste, sans inconvénients. Il est possible qu’il en résulte une contrariété entre les décisions des différentes juridictions saisies, Il pourra
paraître anormal aussi qu’un des inculpés devienne témoin pour les faits qui lui sont reprochés ; il faut, en effet, prévoir le cas où les inculpés seront obligés réciproquèment de venir témoigner devant la juridiction différente qui connaît de l’affaire de leurs co-auteurs ou complices. I] n’était cependant pas possible, il faut le reconnaître, de faire fléchir la règle de la spécialisation de juridiction dans ces cas particuliers, et, — quoiqu’elle donne une légère entorse aux principes généraux de notre Droit —, on ne peut qu’approuver les sages dispositions de la loi nouvelle.
pe die CHAPITRE VI
Irrecevabilité de laction civile devant la Chambre du Conseil
Toute personne qui se trouve lésée par un fait quelconque provenant d’un autre individu, a droit d'obtenir réparation. T'el est le grand principe posé par l’article 1382 du Code civil. Mais ce fait, ce délit ou ce quasidélit civil peut, en même temps, tomber sous le coup de Ja loi pénale : il peut constituer un délit où un quasidélit pénal. Il en résulte alors un droit particulier pour la partie lésée. Outre la faculté lui appartenant de porter son action devant la juridiction civile, en vertu de l’article 1382, elle peut la porter devant la juridiction pénale, qui aura à connaître ducrime ou du délit générateur de responsabilité. Elle y parviendra par divers moyens : soit en citant directement l’auteur de l’infraction devant la juridiction de jugement, soit en se constifuant partie civile devant la juridiction d'instruction, soit, au cas où l’action publique est déjà en mouvement, en intervenant aux débats, et en Se portant partie civile devant la juridiction de jugement.
La question n’est plus aussi facile à résoudre si bo
se place en face du cas d’un mineur de treize ans. La partie lésée peut, évidemment, s'adresser au père, ou à défaut à la mère de l'enfant; elle devra alots faire valoir ses droits devant la juridiction civile. Mais elle peut avoir avantage à s'adresser directement au mineur, soit qu'il ait une fortune personnelle, soit qu’il n’ait plus ses parents où que ceux-ci aient réussi à dégager leuf responsabilité (art. 1384). Elle en a la possibilité, car si l’enfant est pénalement irresponsable, il n’est dit nulle part qu’il le soit aussi au point de vue civil, et la jurisprudence antérieure à la loi de 1912 admettait déjà cette responsabilité civile pour le mineur de seize ans déclaré ayant agi sans discernement (Cassation, 24 mai 1855, D. 1855-1-426 ; Cassation, 7 juillet 1864, D. 1865-5-200). Cet enfant, cependant, en vertu de l’article 1° de la loi nouvelle, n'est plus traduit devant une juridiction répressive, et il n’est plus possible de lui infliger une pénalité. Comment, alors, obtenir réparation du préjudice causé par le fait qui, objectivement parlant, reste une infraction à la loi pénale ? On ne peut admettre que l’action civile soit portée dévant la Chambre du Conseil, qui est une juridiction civile d’un caractère particulier, jur‘diction paternelle, tutélaire, dont ies débats sont dépourvus de toute publicité. La solution logique était donc d’obliger la partie lésée à porter son action en dommages-intérêts devant le tribunal civil siégeant en audience publique et ordinaire : c’est ce qu’a décidé l’article 2, $ 2, de la loi de 1912. Le droit d’option de la partie lésée se trouve donc supprimé, sans qu’il soit, pour cela, dérogé aux règles ordinaires de la compétence; le tribunal de première instance ne sera pas le seul à pouvoir se trouver compétent :les justices de paix et les tribunaux de commerce pourront l’être également.
On pourra aboutir, du reste, à des situations assez
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singulières, en particulier dans le cas où, étant donné l’inaction du ministère public, une personne s’est constituée partie civile contre inconnu devant la juridiction d'instruction. Si l'information révèle que l’auteur de l’infraction est un mineur de treize ans, elle se trouvera avoir été ouverte indûment, il faudra des réquisitions du ministère public pour qu’elle puisse se poursuivre, et la constitution de partie civile se trouvera sans objet.
La jurisprudence a eu à trancher une question d’un ordre un peu spécial, qui s’est posée à l’occasion d’infractions de douanes, celle de la détermination de la juridiction compétente pour prononcer la confiscation des marchandises passées en fraude et l’amende fiscale à infliger au délinquant. Le tribunal civil de Lälle, auquel, le premier, la question s'était présentée avait, en Chambre du Conseil, le 9 août 1914 (Revue des Tribunaux pour enfants, 1914, page 295), déclaré la juridiction de la Chambre du Conseil compétente pour autoriser la confiscation des marchandises saisies, cette confiscation « n'étant que la validation de la saisie pratiquée par les préposés verbalisateurs et la conséquence
nécessaire de la décision constatant, à la charge du mi-
neur de treize ans, la matérialité de l'infraction ». Par contre, elle se déclarait incompétente pour statuer sur l’amende fiscale, celle-ci ayant le caractère d’une réparation pécuniaire de montant déterminé par la loi, alors qu’à cette amende il ne peut d’ailleurs être fait application de la loi de sursis ni des circonstances atténuantes. Sur ce second point, le tribunal, par application de l’article 2, $ 2, de la loi du 22 juillet 1912, renvoyait l’administration à se pourvoir devant la juridiction civile. La décision du tribunal de Lille était inattaquable sur ce dernier point. Il n’en était pas de même sur la question de la confiscation. Celle-ci, de même que l’amende fis-
cale, du reste, a un caractère mixte. Toutes deux sont des réparations civiles, en ce sens qu’elles tendent toutes deux à l’obtention de dommages-intérêts au profit de l'Etat, à titre de compensation des droits dont il a été injustement frustré, Ce sont aussi des peines, puisqu’elles peuvent être requises par le ministère public à titre de châtiment, dans un but de défense sociale, en même temps que dans celui de coercition. À l'égard des mineurs de treize ans, ces deux mesures ne pouvant être prononcées à titre pénal, perdent, par conséquent, leur caractère répressif pour ne conserver que celui de réparations civiles; mais elles doivent alors, conformément à l’article 2, $2, de la loi de 1912, être prononcées par la juridiction civile. C’est pourquoi la Cour de Douai, par arrêt du 13 mai 1914 (Revue des Tribunaux pour enfants, 1914, page 167), a déclaré la Chambre du Conseil de la Cour incompétente pour statuer sur ces deux points et renvoyé l’administration à se pourvoir devant le juge de paix, juge ordinaire des affaires de douanes.
Dans le même ordre d’idées, on peut se demander, ave M. Le Poittevin (1), si le propriétaire d'objets volés est obligé d'introduire une action devant le tribunal civil pour obtenir la restitution de ces objets. Cela me semble excessif. Le tribunal répressif ordonne bien la restitution de ces objets à leur légitime propriétaire. Pourquoi en serait-il autrement devant la Chambre du Conseil ? Le petit voleur n’a fait qu’obtenir, de façon frauduleuse, la détention d'objets qui ne lui appartiennent nullement, et le tribunal, en reconnaissant l’imputabilité, reconnaît implicitement le droit de propriété de la victime. On ne
tien ge à em
(1) Revue des tribunaux pour enfants, 1914, page 167.
voit donc pas pourquoi il ne pourrait autoriser celle-ci à reprendre possession de sa chose.
Etant donné la procédure nouvelle organisée par la loi de 1912 pour le jugement de l’action civile, que devient ‘la maxime « le criminel emporte le civil » ? Est-ce que la décision de la Chambre du Conseil conserve l’autorité des sentences criminelles et doit être respectée par la juridiction civile ? Evidemment, ici, on ne peut dire que la décision de la Chambre du Conseil est une décision criminelle ; il n’y a ni tribunal répressif, ni sentence pénale, et c’est ce qui faisait dire à M. Dreyfus, au Sénat : « Il ne s’agit pas, ici, de jugements cor-
« rectionnels ou d’arrêts criminels ayant au civil l’au-
« tarité de chose jugée ; il s’agit d’une action en répara- « tion de dommages fondée sur les articles 1382 et 1383 « du Code civil, ne se confondant pas avec l’action résul- « tant d’un délit : ce sera au juge civil à examiner, sui- « vant les circonstances de la cause, si le fait qu’il a « à apprécier peut donner ouverture à une action en « dommages-intérêts (1). » Maïs, en appliquant ce point de vue, on arrivera fort souvent À des contrariétés de décisions très regrettables. Au reste, si la juridiction chargée de statuer sur le sort de l’enfant n’est pas une juridiction répressive, n’est-ce pas un fait qualifié crime ou délit par la loi pénale qui donne ouverture à l’action du ministère public ? Cette action n’a-t-elle pas tous les caractères de l’action publique, n'est-elle pas justifiée par l’ordre public qu’il s’agit de sauvegarder ? L'ins-
(1) Sénat, ro1r, documents parlementaires, n° 30.