PANNE RE FIRE
truction préalable, que la loi a rendue obligatoire, n’at-elle pas, dans sa première phase, tous les caractères d’une instruction criminelle ? Enfin, les mesures dont dispose la Chambre du Conseil pour l’amendement de. l’enfant ne sont-elles pas édictées dans un but de protection publique ? On ne voit donc pas pourquoi la décision de la Chambre du Conseil n'aurait pas autorité de chose jugée, et pourquoi cette autorité ne serait pas respectée par la juridiction civile.
Si l’on admet ce point de vue, on devra admettre, en conséquence, que le tribunal civil, saisi en même temps que la Chambre du Conseil, devra surseoir à statuer jusqu’au moment où cette dernière juridiction aura fait connaître sa décision : « Le criminel tient le civil en état ».
Enfin, une dernière conséquence découle de ces constatations, et en particulier de celle que l’action du ministère public a tous les caractères de l’action publique. Il faut décider que la prescription de l’action civile sera soumise aux mêmes délais que celle de l’action publique ; il est, en effet, de jurisprudence constante que cette assimilation doit exister, même au cas où l’action civile est portée directement devant ja juridiction civile (Cassation, 27 décembre 1807, S. 07-1-81; — Cass., 23 juillet 1006, S. 1907-1-03; —— Cass., 13 décembre 1912, S. 1014-1-249). :