‹ Les Mineurs de Treize Ans Devant la Loi Pénale: La Loi du 22 Juillet 1912, Son Application. Ses RésultatsChapitre 29 sur 43 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Mesures que peut prendre la Chambre du Conseil; mise en liberté surveillée

Après avoir posé le principe qui domine toute notre matière, à savoir l’irresponsabilité pénale du mineur de treze ans, l’article 1°” de la loi du 22 juillet 1912 s’empresse, dans son deuxième alinéa, d'indiquer l’ensemble des mesures qui pourront être prises à l’égand de cet enfant, en vue de le ramener, alors qu’il en est temps encore, dans le droit chemin. Ce sont toutes des mesures d'éducation ou de redressement, des mesures d’orthopédie morale. « Il pourra, dit le texte en parlant du « mineur de treize ans, être soumis, suivant les cas, à « des mesures de tutelle, de surveillance, d'éducation, « de réforme et d’assistance qui seront ordonnées par le « tribunal civil statuant en Chambre du Conseil. »

C’est sur ces diverses solutions que revient l’article 6. Il en établit toute une gamme croissante, dans laquelle la juridiction de jugement devra choisir :

1° Elle pourra, en premier lieu, remettre l’enfant à sa famille ;

2° Elle pourra prendre une décision de placement adaptée au caractère de l'enfant, à son état physique et

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moral, à sa situation de famille, en le confiant, jusqu’à sa majorité, soit à une personne digne de confiance, soit à un asile ou internat approprié, soit à un établissement d’anormaux, soit à une institution charitable reconnue d'utilité publique ou désignée par arrêté préfectoral ;

3° Elle pourra enfin le remettre à l’Assistance publique.

Le tribunal a done — en théorie tout au moins — une grande varièté de mesures à sa disposition. Son choix, du reste, n’est régi par aucun principe, si ce nest par l'intérêt de l'enfant. Il doit se décider en s'inspirant uniquement de ses besoins, de son caractère et des ressources qu'offre le milieu dans lequel il vit.

Une campagne extrêmement ‘vive avait été menée, depuis plusieurs années, contre les colonies pénitentiaires et les maisons de correction. Dans celles-ci étaient envoyés, pêle-mêle, les délinquants primaires d’un âge tendre, vivant dans uu abandon plus ou moins complet, mais dont il pouvait être possible d'obtenir le reclassement, et les mineurs d’un Âge plus avancé, qu’une hérédité mauvaise, que des exemples néfastes avaient rendu profondément vicieux et rebelles à toute mesure éducative. Ces établissements, malgré toutes les améliorations que l’on y avait apportées, ne répondaient certainement pas au but que l’on voulait atteindre. Ils étaient devenus des lieux de corruption plus que de répression, où la discipline la plus ferme, la plus rude même, était nécessaire pour que l’ordre pût y être maintenu.

L'idée qui avait conduit à'la création de ces colonies n’était pas mauvaise, peut-être, mais sa réalisation avait été des plus défectueuse, son efficacité avait été nulle.

- Le législateur de 1912 s’est enfin ému de ces critiques. Son premier soin a été d'empêcher la contamination des enfants de treize ans, que l’on ne peut considérer a priori

comme définitivement perdus et pour lesquels, plus que . pour tous autres, on doit craindre le contact de condamnés plus âgés, dont le degré de perversion est inévitablement plus avancé.

La première mesure qui s'offre au juge est la remise à la famille. C’est celle qu’il sera tenté, peut-être, d’adopter le plus souvent. Cependant il est indispensable d’en user avec beaucoup de circonspection. Certainement c’est dans la famille, lorsqu'elle est saine, que se trouvent les éducateurs naturels de l’enfant ; c’est au foyer qu’il trouve la protection la plus certaine et la plus effcace, car elle a sa source dans l'affection. Rien ne peut, c’est incontestable, remplacer l’action bienfaisante des parents, mais encore faut-il que ceux-ci offrent des garanties suffisantes. Il est à craindre, malheureuse-

ment, que les parents dont les enfants sont des délin-

quants soient eux-mêmes d’une moralité peu recommandable, et que les exemples qu’ils peuvent offrir à ceuxci ne soient pas de nature à leur inculquer la notion du bien. Parfois même ces parents sont les véritables instigateurs des infractions commises par leurs enfants, qui ne sont en somme que de petits complices. Le plus souvent le père et la mère, occupés au dehors dans les ateliers ou les usines, laissent leurs enfants, abandonnés à eux-mêmes, courir les rues, se traîner dans les ruisseaux; c’est ainsi que ces derniers contractent des habitudes d’oisiveté et d'école buissonnière ; c’est ainsi qu’ils font ces mauvaises connaissances qui, tôt ou tard, la misère aidant, les conduiront au crime ou au délit. La remise à la famille ne me semble donc pas des plus souhaitable. $’il est prouvé que l’enfant, jeune délinquant primaire, appartient à une famille honnête et honorable, que son délit n’est en réalité qu’un accident, que le résultat d’une négligence des parents, d’un manque pas-

sager de surveillance, mais qu’ils sont capables d’exercer leur autorité de façon ferme et continue en même temps qu’affectueuse, la remise à la famille, après une admonestation sévère adressée aux parents en même temps qu’à l’enfant, pourra peut-être intervenir. Mais cette solution, je le crains, ne devra être qu’exceptionnelle. Dans la majorité des cas, il sera indispensable, pour obtenir un résultat, de déraciner l’enfant, de l’enlever au milieu corrompu et corrupteur dans lequel il vit; de le transplanter dans une atmosphère différente et plus saine.

Le tribunal aura toute une série de mesures à sa disposition. I] pourra — et ce serait là une mesure excellente si elle pouvait être appliquée sérieusement et avec . des garanties suffisantes — essayer de reconstituer un foyer au mineur en le plaçant chez une personne digne de confiance. Si le prévenu présente des tares physiques révélées par l’examen médical, Ia Chambre du Conseil pourra le placer dans un établissement d’anormaux. Sinon, et si le placement familial est impossible, les magistrats pourront avoir recours aux asiles publics ou privés qui veulent bien se charger de la rééducation, de la réformation des enfants vicieux.

L'article 5 de la loi du 19 avril 1808 permettait déjà aux tribunaux d’ordonner de telles mesures. D'utiles modifications, d’appréciables améliorations ont été cependant apportées par la législation nouvelle. Notons tout d’abord que l’énumération contenue à l’article 6, $ 3, prévoit une mesure nouvelle et qui pourrait être bienfaisante si des établissements spéciaux existaient en nombre suffisant : je veux parler du placement dans 26 aciles d'anot:naux.

L'artisle 6, $3, a spécifié aussi que les mesures pouvaut étre orlonnées par la Chambre du Conseil devront

être de longue durée. Ce principe n’est pas nouveau et, depuis longtemps, on déclarait de toute part que les mesures de courte: durée ne pouvaient avoir aucun effet utile. Ces objections étaient fondées ; il est réel que seule une action prolongée, une surveillance de tous les instants, pendant de nombreuses années, pourront venir à bout des mauvais penchants, des mauvaises habitudes de l’enfant: Dorénavant la juridiction de jugement n’a pas à fixer le terme de la mesure qu’elle ordonne, l’article 6, $ 3, le fait lui-même : le placement doit subsister « jusqu’à la majorité » de l’enfant. C’est une précaution très sage, dont la rigueur est du reste tempérée par

le jeu des articles 10 et 11, qui permettent au tribunal, .

comme nous le verrons, de modifier par la suite sa décision, si le mineur semble s’amender.

Une supériorité appréciable de Ia loi de 1912 réside dans la nécessité pour les établissement privés de se faire reconnaître d’utilité publique ou désigner par arrêté préfectoral. Les établissements mis ainsi à la disposition de la justice offriront donc, semble-t-il, toutes garanties, la reconnaissance ou l’autorisation ne devant être délivrées qu'à bon escient. Le décret du 31 août 1913 est venu compléter ces garanties. La personne ou l’établissement qui consentent à se charger de mineurs, doivent faire connaître au procureur de la République les conditions auxquelles ils se proposent de se soumettre (art. 7, $ 1*). Toute institution reste astreinte à la surveillance administrative et judiciaire. Elle est obligée de fournir sur chaque enfant un rappôit trimestriel et même des renseignements plus fréquents, si elle y est invitée par le président de la Chambre du Conseil. Le préfet peut, du reste, à tout moment, retirer l’auto-

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risation par lui donnée à un établissement, si une

enquête (art. 8; N 1°”) révèle que celui-ci ne remplit plus

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les conditions primitivement fixées. Les présidents des Chambres du Conseil, les procureurs de la République ont le droit de visiter les établissements publics et privés (art, 10, $ 1°*), et la circulaire de la Chancellerie recommande aux magistrats d'exercer effectivement leur droit de contrôle, afin d'éviter que les abus relevés antérieurement ne viennent à se reproduire.

La loi de 1912, bien que ressemblant à une loi de procédure par la minutieuse réglementation à laquelle elle procède, est loin cependant d’avoir prévu toutes les questions qui, fatalement, devront se poser.

Ce-qui frappe, à première vue, c’est la légèreté avec laquelle elle a passé sur la question des mesures d’exécution. Elle ne dit pas un mot sur ce point, si important cependant au point de vue de l’application de la Loi.

Bien des questions se poseront certainement dans la pratique. C’est ainsi que l’on pourra se demander si la désignation faite par un préfet sera valable en dehors du département, et si l'établissement autorisé par lui pourra recevoir des mineurs venant d’autres départements ? Je ne crois pas qu’il puisse y avoir de difficulté, l'autorisation ayant uniquement pour but de constater l’aptitude de l’établissement à recevoir des mineurs. Décider le contraire serait, du reste, vouer la loi à rester lettre morte, car, en l’état actuel des choses, 1l est impossible de songer à avoir dans chaque département une œuvre pour les garçons et une pour les filles (1). Mais

(1) Sur cette question, cinq systèmes ont été mis en avant :

Un prémier système prétend que le tribunal ne peut remettre le mineur qu'à une œuvre privée établie dans son ressort. — Un second permet cette remise à un -établissement du département auquel appartient-le tribunal. — Un troisième (qui tire des termes

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alors comment les Cours et Tribunaux connaîtront-ils la: liste des établissements autorisés et leurs conditions ? Qu'adviendra-t-il au cas où une demande d’autorisation aura été refusée par le préfet ; les intéressés auront-ils un recours ? Pourront-ils agir autrement que par voie de recours gracieux devant le préfet lui-même ow de recours hiérarchique devant le ministre ? On peut en douter, attendu qu'aucun droit n’aura été violé et que seuls des intérêts auront été lésés. Comment aura lieu le transport de l’enfant placé en dehors du siège du tribunal? À quels frais se fera-t-il? I] faut décider, semblet-il — c’est ainsi, je crois, que les diverses œuvres ont résolu ces questions — que c’est à l'établissement auquel aura été confié le mineur de venir le prendre, sauf à prier une autre œuvre de le faire pour lui s’il ne le peut

pas. Jusqu'à ce moment, l’enfant doit rester où 1l se

trouve, soit chez ses parents, soit à l’hopice, à moins que l’exécution provisoire n'ait été ordonnée, auquel cas le procureur de la République devra veiller à ce qu’elle soit assurée. Dans tous les cas, du jour du jugement confiant le mineur à l’établissement charitable, celui-ci doit assumer les dépenses de garde et de nourriture, ainsi que les frais de transfert; comme l’a dit M. P.

des articles 7, $$ 3 et 8 du décret, une force incontestable) la permet à tout établissement du ressort de la Cour d'Appel dont le tribunal relève. — Un quatrième autorise seulement les œuvres reconnues d'utilité publique à recevoir des mains de tous les tribunaux de France les jeunes condamnés dont on poursuit le relèvement. — Enfin, une cinquième opinion permet aux tribunaux pour enfants de faire appel à toutes les œuvres françaises, quelles qu’elles soient, à condition qu’elles offrent les garanties nécessaires. C’est à ce système, je lai dit, qu'il faut, je crois, se rallier (Revue pénitentiaire 1914, page 600). 5

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Kahn, une œuvre charitable doit dépenser de l’argent et ne pas se contenter de gérer à sa guise les allocations journalières qui lui sont remises par l'Etat.

Mais ce ne sont là que des questions de détail, sur lesquelles la pratique se chargera de faire la Née et sur lesquelles l'accord arrivera tôt ou tard à s’établir (1). Le grand reproche que l’on a fait à Ja loi, reproche entièrement fondé du reste, c’est de ne s’être pas préoccupé de savoir s’il existerait des établissements où placer les jeunes dévoyés qu’il s’agit de reclasser. La lacune incontestable de la doi a fourni à M. Garçon, lors de la discussion à la Société générale des prisons, l’occasion d’une nouvelle charge contre la loi de 1912. Pour lui, celle-ci sera inapplicable, car on ne saura pas où placer les mineurs de treize ans. Il eût fallu, dit-11, que le législateur commençât par organiser sérieusement des patronages, par créer des écoles de réforme suffisamment nombreuses, en un mot, par constituer les organes nécessaires à l'application de la loi. Ces reproches ne sont certainement pas sans fondement, mais peut-être doivent-ils s'adresser surtout au pouvoir exécutif, qui ne s’est nullement préoccupé de rechercher

* (x) C’est ainsi que le tribunal pour etifants de la Seine a, par jugement du 29 juin 1916, accueilli Ja reauête en décharge formée par un établissement chargé de la garde et de la surveillance d’un enfant de treize à dix-huit ans. Cette demande était fondée sur ce fait que l’œuvre n'avait pas été préalablement consultée. Cette formalité semble en effet nécessaire, l'établissement pouvant ne plus disposer de place pour recevoir le mineur, ou ne pas offrir les moyens d'action nécessaires pour assurer son relèvement. La même solution s’imposerait évidemment s’il s'agissait d’un mineur de treize ans (voir « Reyue des tribunaux pour enfants », 1916, page 136). <

les moyens d'exécuter la loi, alors qu’il en avait le temps avant son entrée en vigueur. L/effort de l'Etat, c’est là une constatation qui a été souvent faite, n’a jusqu'ici rien produit, et c’est pourquoi la loi nouvelle a fait appel surtout, exclusivement même, à l’initiative volontaire ou privée, à la bienfaisance individuelle. On a pensé que l’on pouvait tout attendre de celle-ci, on a cru que de tous côtés des œuvres allaient sortir, à la voix du législateur, pour accueillir les petits malheureux qui leur étaient offerts. La désillusion a été prompte. Dans les grandes villes, et en particulier à Paris, la loi sera relativement facile à appliquer, car il existe déjà des organisations puissantes, qui ne feront que se développer. Maïs ailleurs, qu’adviendra-t-11 s’il n’existe pas de moyens d'exécution ? Il est à craindre que la loi n’y reste à peu près lettre morte. |

En fäce de ces impossibilités pratiques, une réaction très vive s’est fait sentir au sein de la Société des prisons en faveur de l'Administration pénitentiaire, et l’on s’est préoccupé de savoir si certains de ses établi:ements ne pourraient être spécialement affectés aux mineurs de treize ans. En somme, ce que fait déjà l’Administration pénitentiaire, c’est de la réforme. Il ne s’agit donc que d’une sorte de spécialisation à appliquer à certains de ses établissements, à la fois dans leur personnel et leurs méthodes, spécialisation qui était déjà intervenue à « l’école de réforme de Saint- Hilaire ». Il serait assez logique, du reste, que ces écoles de réforme, affectées à ce but nouveau, rentrassent sous la direction du ministère de la justice. N’estce pas, en effet, en vertu de décisions judiciaires qu’elles reçoivent leurs pensionnaires , et la loi ne prévoit-elle pas, durant tout le temps du placement de l’enfant, une collaboration étroite entre l’autorité judiciaire et l’éta-

blissement chargé de la garde du mineur ? Somme toute, comme l’a dit M. Grimanelli, il ne s’agirait plus que d’une « question d’étiquette », et les établissements ainsi transformés pourraient, à juste titre, s'appeler « internats appropriés » (1).

Avant de clore ce rapide exposé des griefs sérieux et fondés qui ont été soulevés sur la question des institutions de relèvement, contre la loi du 22 juillet 1072, je m’en voudrais de ne pas lui rendre justice. Malgré toutes les lacunes qu’elle présente, elle apporte néanmoins de notables améliorations. Désormais les bonnes volontés privées, s’il en existe, pourront s’adonner de façon plus active au relèvement de l’enfance coupable. L'Etat leur promet un concours financier qui, quoique faible; constitue tout au moins un appoint non négligeable, et leur apporte un appui moral appréciable. Le concours financier se manifeste par l’attribution d’allocation journalières, fixées par le décret du 31 août 1913 (article. 16), à x fr. 50 au cas de placement provisoire, et à 1 fr. 25 au cas de placement définitif ; un taux supérieur ne pouvant être alloué, ajoute le texte, qu'après autorisation spéciale du ministre de la justicé (2).

(1) Un commencement de réalisation de ces vœux a été opéré par le décret du 9 octobre 1917, qui est venu affecter la ferme de Chanteloup, section de l’école de réforme de Saint-Hilaire, comme . internat approprié au placement des mineurs de moins de treize ans. En 1918, cette section a été complètement réorganisée avec un personnel féminin spécialisé. (Revue pénitentiaire : « Revue du patronage », séance du 23 janvier 1918, page 506.)

(2) Etant donné le poids des charges matérielles qui accablent, à l’hewse actuelle, les œuvres, un décret du 27 imars 1920 (Officiel du 7 avril, page 5.414) est venu modifier l’article 16, $ 2, du décret du 31 août 1913, et autoriser les établissements intéressés

L'aide morale, elles la trouvent dans les articles 10 et 11 de la loi, ainsi que dans l’article 15 du décret ; désormais les œuvres ne seront plus désarmées envers les pupilles difficiles et rebelles, qui ne peuvent qu'apporter du trouble dans l'établissement : elles pourront demander à être déchargées de leur garde, et obtenir, en s'adressant au tribunal, la modification de la décision primitive.

Si la Chambre du Conseil juge que le placement, soit chez une personne charitable, soit dans une institution ou dans un internat approprié, ne convient pas à l’enfant, si.elle estime que de tels moyens d’action sont insuffisants, elle peut, en dernier lieu (art. 6, $ 4), déci-

der de remettre le jeune coupable à l’Assistance pu-

blique. De toutes les mesures c’est, à première vue, celle qui semble la plus indiquée et cependant, étant donné fes moyens dont dispose l'Administration de l’Assistance publique, c’est celle qui devra être la moins utilisée. Les tribunaux — cela était à prévoir — ont cru, en l’absence d’internats et d’institutions, trouver dans cette remise la panacée susceptible d’être employée dans tous les cas et de permettre l’application de la loi sans trop de difficultés. I1 n’en a rien été. Des protestations nombreuses se sont fait entendre. Toutes ont montré, avec raison, que l’on se trompait sur le rôle de l’Assistance publique. Ce service a une mission d'aide matérielle, mais non pas d’aide morale. Pour remplir cette dernière tâche, 1l faut des établissements spéciaux, il faut un personnel spécial ; or l’Assistance publique ne

à réclamer un prix de journée de 3 francs au plus, au cas de placement provisoire, et de 2 fr. 50, au cas de placement définitif, C’était justice.

AUREESS

dispose d'aucun de ces moyens. Des établissements ? Elle possède tout juste des hospices dépositaires, où ne font que passer ses pupilles et où des enfants qui lui seront remis par les tribunaux, ne feront qu’apporter le trouble et la corruption. Elle possède bien encore des établissements pour ses pupilles vicieux, mais le nombre en est notoirement insuffisant, et leur organisation n'est nullement préparée à la mission éducatrice, pédagogique, que l’on veut leur imposer. Un personnel spécial ? Elle en possède encore moins. Son personnel régulier se compose presque exclusivement d’inspecteurs et de sous-inspecteurs, chargés de trouver des placements près des cultivateurs honnêtes, et de surveiller ensuite ces nourriciers : ce sont des administrateurs, mais non pas des éducateurs. Quelles mesures cette administration poutra-t-elle prendre envers ces nouveaux pupilles ? La loi ne le dit pas. On doit donc admettre l’assimilation pure et simple de ceux-ci aux

pupilles réguliers ou enfants assistés. La seule solution .

possible à leur égard sera donc le placement familial à la campagne. On aperçoit tout l’inconvémient qu’il peut y avoir à introduire dans d’honnêtes familles ces jeunes individus tarés, qui n’auront rien de plus pressé que de commettre de nouveaux délits. Généraliser la remise à l’Assistance publique, ce serait fatalement arriver à jeter le discrédit sur cette administration. Il eût fallu, pour pouvoir le faire sans inconvénient, créer de nouveaux services, recruter un nouveau personnel. Or les ressources budgétaires de l'Administration ne le permettaient pas. Aussi est-il recommandé aux tribunaux, aujourd’hui, de n’user qu'avec la plus grande circonspéction de cette mesure ; autant elle peut être bonne pour un enfant dont les penchants sont bons, autant elle peut être néfaste pour celui qui est vicieux et cor-

rompu. Ce ne devrait pas être, dans tous les cas, le premier stade du relèvement de l’enfant, mais plutôt

le dernier.

de

À côté de ces mesures, concurremment avec la plupart d’entre elles, la loi de 1912 a introduit dans notre législation de l’enfance une réforme qui est, sans aucun doute, la plus importante, avec la proclamation de l’irresponsabilité pénale du mineur de treize ans : je veux parler de la mise en liberté surveillée. C’est, il semble bien, « la clef de voûte » du nouveau système. Au cas de remise de l’enfant, soit à ses parents, soit à un tiers, soit à une institution, la Chambre du Conseil peut placer l'enfant sous la surveillance d’un délégué qui aura tous pouvoirs pour le ramener, s’il le juge nécessaire, devant le tribunal, et demander au besoin une mesure

plus sévère.

Jointe à l’internement jusqu'à la majorité, cette innovation introduit en somme dans notre Droit le système des sentences “indéterminées, système qui est nécessaire ici où il s’agit d'éducation et non de répression. L'idée, nouvelle en législation, n’était pas inconnue de la pratique. Les bienfaits du système américain, que nous connaissons et qui avait inspiré la plupart de nos voisins, n'avaient pas manqué de retenir l’attention des protecteurs éclairés de l’enfance. A la tête de ceuxci se trouvait M. Rollet, directeur du « Patronage de l'enfance et de l’adolescence » ; c’est À lui que revient l’honneur d’avoir introduit chez nous le régime de la mise en liberté surveillée. D'accord avec le magistrat, M. Rollet se chafgeait de la garde des enfants qu'il paraissait difficile de remettre à leur famille. Puis, sous sa propre responsabilité, il laissait provisoirement ces

mineurs à leurs parents, tout en exerçant sur eux une surveillance très stricte. On voit tout de suite les avantages de ce système : si l’enfant se conduit bien, il restera dans sa famille, sinon il sera réintégré dans une maison de correction. Les résultats de ces essais avaient été excellents : « Par ce moyen, disait M. Rollet, nous « retenons les enfants sur la pente fatale, les mainte- « nant autant que possible dans leur milieu familial, « lorsque ce milieu est sain, témoignant la plus grande « bienveillance à tous ceux qui font un effort pour se « relever, mais nous montrant énergiques vis-à-vis de « ceux qui cherchent à nous résister. La plupart de nos « patronés travaillent, leurs physionomies sont plus -« ouvertes ; ils fuient les mauvaises compagnies, ils « paraissent avoir repris la bonne voie, ce ne sont plus « des recrues pour l’armée du mal ».

La mise en liberté surveillée avait donc conquis, par avance, son droit de cité dans la législation nouvelle. Tout le monde, où à peu près, se trouva d'accord sur le principe et ce n'est pas sans étonnement que l’on voit M. Garçon se faire le détracteur acharné de la mesure nouvelle. Que celle-ci soit d’une application difficile chez nous, c’est possible, quoiqu'il ne soit pas prouvé qu’elle soit irréalisable, mais dire qu’elle est « destructive de l’autorité paternelle et du respect filial » (x), je crois que c’est là une assertion sans fondement. L’Etat, dit-on, va s'emparer de l’éducation de l’enfant, que vont devenir les droits du père de famille ? Je ne sais si vraiment les droits de celui-ci sont aussi menacés que veut bien le dire M. Garçon, mais j'estime que ces pères de

(1) Article déjà cité de M. GarGON, dans la Revue politique et parlementaire du 10 octobre 1911, page 70.

famille qui préoccupent tant l’éminent professeur, ne

sont pour la plupart pas dignes d’un très grand intérêt.

Notre loi civile permet bien, du reste, de leur enlever la puissance paternelle ; pourquoi ne serait-il pas possible de les faire assister par des personnes charitables s’adonnant spécialement au relèvement de l’enfancçe ? Souvent, d'autre part, le seul tort des parents est d’être dans la misère, ou encore d’être négligents ou imprudents. Ne serait-il pas excessif, alors, de les déchoir de tous leurs droits ? Il est un droit d’ailleurs qui prime celui de la famille, c’est celui de l’enfant. La société manquerait à sa mission si elle ne se chargeait de suppléer à l’insuffisance de certains parents, et pour y parvenir, la mise en tutelle semble sans conteste un des meilleurs moyens. L/idée génératrice de la mesure nouvelle me semble en effet une des plus intéressantes de la loi, câr ce n’est pas une mesure juridique, mais une mesure sociale qui s’adapte fort bien au problème de relèvement, de redressement qu'il s’agit de résoudre.

L'enfant, laissé dans une liberté relative, fait lui-même, :

chaque jour, l’apprentissage de sa liberté ; il doit fournir un effort de tous les instants pour mériter la faveur dont 1l a bénéficié. Laissé dans sa famille, sous la surveillance d’un délégué, le juge pourra se rendre compte comment il s’y conduit, et au besoin modifier sa décision primitive, si elle ne semble pas adéquate au caractère de l’enfant. Laaissé dans sa famille après une admonestation et après explication faite par le président (article 20) aux parents du caractère et de l’objet de la mesure prononcée, il sera soumis, il faut l’espérer,

outre le contrôle du délégué, à une surveillance plus

effective, les parents se sentant appuyés, aidés, et surtout surveillés par l’agent du tribunal placé à leurs côtés. Confié à une œuvre avec mise en liberté surveil-

es: 115 RS lée, la mesure sera encore d'une grande utilité ; elle permettra à l’établissement d'obtenir du tribunal qu’il revienne sur sa décision primitive : ce sera la seule sanction qui lui sera donnée contre la mauvaise conduite de son pupille.

La liberté surveillée est, au reste, une mesure générale, applicable à tous les mineurs de dix-huit ans, quel que soit leur âge. Elle peut revêtir deux formes. Elle peut être prononcée à titre définitif pour une période déterminée par le tribunal, mais elle peut aussi être prononcée à titre provisoire, comme mesure préjudicielle, avant toute décision définitive (article 20). Cependant l’article 25, qui déclare la mise en liberté surveillée applicable aux mineurs de treize ans, renvoit à l’article 6, qui ne vise que le cas où une décision défnitive sur le fond est intervenue. [ia mise en liberté préjudicielle ne serait-elle donc pas applicable aux mineurs de treize ans ? On l’a prétendu (opinion de MM. Nast et Kleine), les travaux préparatoires ne parlant, à propos de l’application de cette dernière mesure, que des mineurs de treize à dix-huit ans. Mais l’article 25 pose, de façon générale, que « la mise en liberté surveillée des mineurs de treize ans sera régie par les dispositions des articles précédents » ; or, parmi ces articles, se trouve précisément l’article 20, qui parle dé la mise en.liberté préjudicielle. Que décider ? Je crois qu’il faut s'inspirer surtout de l’intérêt du mineur, et, de ce point de vue, je ne vois pas qu’il y ait lieu dé faire une différence entre le mineur de treize ans et celui de plus de treize ans. L'utilité de la liberté surveillée provisoire est la même. Si, pour le premier, aucune mesure pénale n’est possible, le juge peut cependant le priver de liberté en l’enfermant dans un établissement approprié, précaution qui ne sera révocable qu’au bout d’un

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