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an: et présente, par conséquent, une certaine rigueur. Il semble donc très utile de pouvoir soumettre l’enfant à une épreuve, de pouvoir se rendre compte de l'usage qu’il fera de sa liberté, et, par suite, de vérifier s’il est indispensable de prendre à son égard la mesure sévère d’un placement prolongé (x). c
La surveillance, quelle qu’elle soit, sera obligatoire-
ment exercée par des délégués. Leur choix est extrê-
mement important ; c’est de lui que dépendra, en grande partie, l’efficacité de! la loi nouvelle. Ils seront pris sur des listes dressées vraisemblablement au début
de chaque année judiciaire, comme celle des rappor-
teurs. Les mêmes noms pourront d’ailleurs figurer sur les deux listes, les conditions exigées des rapporteurs ét des délégués étant en somme les mêmes, et le cercle dans lequel la loi permet de les prendre étant à peu près identique. Remarquons, cependant, que da Chambre du Conseil disposera d’une plus grande facilité pour le choix des délégués, la tiste des personnes parmi lesquelles ils peuvent être pris n'étant pas limitative, et
l’article 22, in fine, spécifiant que « les délégués peu-
vent être des particuliers choisis directement par le tribunal ». : !
La tâche des délégués est considérable et délicate ;
c’est pourquoi on ne saurait apporter trop de soin dans
leur choix. Il serait trop long d'étudier ici, en détail, la mission des délégués, leur rôle, les difficultés que peut présenter leur délégation : cela m’entraînerait trop loin. Pour que l'institution fût fructueuse, il faudrait que chaque délégué ne fût chargé que d’un ou de deux
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(1) En ce sens, voir : Tribunal de Senlis, 22 avtil ror4 (Gaz. Pub. 1Or4t- -667).
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enfants, que tout au moins il en eût peu à surveiller, afin de pouvoir le faire efficacement, Cette surveillance doit, en effet, être de tous les instants. Le délégué doit gagner la confiance de l’enfant, veiller à ce qu’il travaille régulièrement ou à ce qu'il suive assidûment l’école, le visiter souvent et agir autant que possible auprès de sa famille... Il doit, d'autre part, rester en relation constante avec le président de la Chambre du Conseil et lui adresser des rapports fréquents sur la situation du mineur et l’efficacité des mesures ordonnées, afin que le magistrat puisse, s’il est nécessaire, citer à nouveau le mineur, pour que le tribunal examine s’il n’est pas devenu nécessaire de modifier sa décision primitive. Comment sera remplie cette charge si lourde ? Des craintes ont été manifestées dès le début. Nous verrons que, sauf quelques exceptions, à Paris et dans de rares villes, elles n’ont été que trop justifiées. On s’est, ici encore, contenté de faire appel à des délégués purement bénévoles, dont la bonne volonté, trop souvent, a été vite rebutée par les difficultés de la mission qui leur était dévolue. Pour la plupart, ils ont vite renoncé à cette tâche aride, qui ne leur rapportait rien. Il faudra, je de crois, -faire un effort plus important si l’on veut obtenir un résultat tangible, et il serait désastreux d’assister, par suite d’un manque de mise au point, à la faillite d’une mesure qui, l’expérience l’a montré à l'étranger, peut donner de si bons résultats.
Les solutions mises à la disposition de la Chambre du Conseil sont, on peut s’en rendre compte par cet exposé, les plus variées. Convenaient-elles au cas de contravention ? N’'étaient-elles pas excessives, et par
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