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leur sévérité, et par leur durée prolongée ? On l’a pensé avec raison, et le législateur a prévu une mesure spéciale, « la réprimande », qui, quoique ayant l’apparence d’une peine, n’àa en somme qu’une portée morale et le caractère d’un sévère avertissement. Elle sera adressée, à la fois au mineur et à ses parents. Elle devra être inscrite sur un registre spécial tenu par le greffer du tribunal de simple police. Si le mineur fait défaut, elle sera notifiée par lettre recommandée aux parents de l’enfant, à son gardien ou à son tuteur. Elle a surtout pour but d’avertir ceux-ci des conséquences qu’entraînerait une nouvelle contravention constituant l’enfant en état de récidive (article 483 du Code pénel). Serat-elle efficace ? Peut-être produira-t-elle effet sur certaines personnes ; mais il est certain qu’une amende apprepriée, infligée aux parents, produirait un effet plus réel, et les inciterait de façon autrement sérieuse à exercer sur leurs enfants une plus grande surveillance, et à combattre plus fermement leurs mauvais penchants, au lieu de les encourager, comme cela n’est que trop fréquent dans certains milieux,
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