CHAPITRE PREMIER
Application de la loi du 22 juillet 1912 devant le - tribunal de la Seine
L'expérience a montré que la loi de 1912 était viable. Dès la seconde année d’application, le fonctionnement en était à peu près normal devant le tribunal de la Seine. I est nécessaire de remarquer, du reste, que le terrain était, ici, mieux préparé que partout ailleurs. La spécialisation de juridiction existait déjà, en fait, tant devant la juridiction d’instruction que devant la huitième Chambre du tribunal correctionnel ; le nombre des institutions charitables et des personnes dévouées qui existaient ou qui ont apparu par la suite, quoique insuffisant encore, était néanmoins de nature à apporter une aide précieuse au tribunal; la liberté surveillée n’était pas une nouveauté, puisqu'elle existait déjà, en réalité, grâce à l'initiative de M. Rollet. La loi du 22 juillet 1912 n’a donc fait, en somme, que sanctionner la pratique antérieure.
Signalons, tout d’abord, qu’une innovation capitale, celle de l'établissement d’une période d’irrésponsabilité pénale, semble devoir donner les meilleurs résultats. Les mineurs de treize ans n'étant plus passibles de péna-
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lités, mais de mesures d'assistance et d'éducation, les magistrats, que des sentiments d'humanité compréhensibles poussaient à fermier les yeux sur les infractions de ces enfants où — ce qui revient au même — à les remettre en liberté après leur avoir adressé une verte sémonce, semblent changer de méthode. Possédant, maintenant, des mesures appropriées, étant sûrs, d'autre part, que l'enfant ne subira plus latare d’une poursuite criminelle, ils n'hésitent plus à le poursuivre, et à le renvoyer devant la juridiction d’instruction. C’est ainsi que le nombre des mineurs jugés par la Chambre du Conseil du tribunal de la Seine a augmenté progressivement. De 133, au couts de l’année judiciaire 1914-1915, il est passé à 170 au cours de l’année 1915-1916 (1). Je sais que ces chiffres correspondent à une période où la recrudescence de la criminalité juvénile commençait déjà à se faire sentir} mais ils n’en sont pas moins bien supérieurs à ceux des années précédentes, qui étaient insignifiants (2). Ces résultats sont entièrement corroborés par la proportion des mineurs de moins de seize ans déférés au Parquet par les commissaires de police. Les statistiques de la Préfecture de Police (3) révèlent, en effet,
(:) Ces chiffres sont tirés de la « Revue des tribunaux pout enfants » (année 1915, pages 113 et sq.; année 1916, pages 09 et sq.). Cette revue ayant cessé de paraître en 1917, il m'est impossible de donner ici le nombre des affaires de mineurs de treize ans jugés au cours des années suivantes. Il y a tout lieu de croire que la progression n’a été qu’en s’accentuant.
2) Aricles de M. P. KAHN : L'année judiciaire 1014-1915, « Revue des tribunaux pour enfants », 1915, pages 6 et 120.
(3) Statistique des arrestations de mineurs à Paris, publiées chaque année dans la « Révue pénitentiaire ».
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que, de 1914 à 1920, cette proportion — sauf un léger fléchissement en 1915 et 1916 — a été constamment en augmentant :
En 1912, SUT 914 mineurs de seize ans arrêtés, 759 étaient déférés au Parquet, soit 83 % ;
En 1013, sur 882 mineurs de seize ans arrêtés, 755 étaient déférés au Parquet, soit 85 % ;
En 1914, sur 1.015 mineurs de seize ans arrêtés, 886 étaient déférés au Parquet, soit 87 %;
En 1915, sur 1.074 mineuts de seize ans arrêtés, 898 étaient déférés au Parquet, soit 83 %;
En 1916, sur 915 mineurs de seize ans arrêtés, 766 étaient déférés au Parquet, soit 83 %;
En 1917, sur 1.147 mineurs de seize ans arrêtés, 087 étaient déférés au Parquet, soit 86 %;
En 1918, sur 892 mineurs de seize ans arrêtés, 701 étaient déférés au Parquet, soit 88 %,;
En 1019, sur 709 mineurs de seize ans arrêtés, 766 étaient déférés au Parquet, soit 95 %;
En 1920, sur 520 mineurs de seize ans arrêtés, 494 étaient déférés au Parquet, soit 95 %.
Il y a déjà, dans ces résultats de la loi, une notable amélioration. Désormais les jeunes enfants ne seront plus, comme auparavant, rejetés à la rue où pullulent, avec les mauvais exemples et les mauvaises fréquentations, les occasions de commettre des délits, ou, s'ils le sont, ce ne sera, on peut l’espérer, qu’en très petit nombre.
Les premiers mois, un nombre relativement grand d'enfants ont été laissés à leurs parents. Du 5 mars 1914 au 1° janvier 1915, sur 100 mineurs jugés par la Chambre du Conseil, 59 ont été remis à leurs parents, avec
ou sans liberté surveillée (1), soit une proportion de 59 %. C'était inévitable pendant la période de transition et d'adaptation : c’était la solution la plus simple et la plus facile à mettre à exécution. Cependant cette mesure me me semble pas excellente, j'ai déjà dit pourquoi (2), surtout lorsqu'elle est employée sans adjonction de mise en liberté surveillée. Avec le développement progressif des œuvres et des moyens de relèvement, la proportion des mineurs arrachés à leur milieu a été en augmentant. C’est ainsi qu’au cours de l’année judiciaire 1914-1075, sur 133 mineurs jugés par la Chambre du Conseil, 70 ont été rendus à leurs parents (3), soit une proposition de 53 %. Dans le courant de l’année 1915-1016, sur 170: enfants jugés, 82 seulement ont été laissés dans leur famille (4), soit une proportion de 48 %. Néanmoins, les œuvres parisiennes sont encore en nombre insuffisant! Il n'existe, pour les mineurs de treize ans, que des œuvres privées dont l'encombrement va croissant, étant
donné surtout le nombre important d'enfants qu’elles
reçoivent des tribunaux de province, dénués de toute ressource à cet égard. La nécessité d'enlever les enfants à leur famille a cependant été ressentie, et l’on a cru résoudre le problème en les remettant à l’Assistance publique. C’est ainsi que, dans les dix derniers mois de 1914, 22 enfants mineurs de treize ans lui furent confiés (5). Au cours des années judiciaires 1914-1915 et
(i) « Revue des tribunaux pour enfants », 1015, page 4:
(2) Ci-dessus, deuxième partie, chapitre VIII, pages 103, 103. (3) « Revue des tribunaux pour enfants », 191$, pagé 114.
(4) « Revue des tribunaux pour enfants », 1916, page 100,
(5) « Revue des tribunaux pour enfants », 1015, page 4. /
dé, aidé '
1915-1016, ce nombre s'élevait à 41, puis à 45 (1). Les prostestations de l’administration firent comprendre que l’on se: trompait de porte, et que le service des enfants assistés n’était ni préparé, ni outillé pour recevoir les
pupilles d’un nouveau genre que l’on voulait lui con-
fier. Remettre les jeunes délinquants à l’Assistance publique est une mesure des plus dangereuse, à la fois
pour ceux-ci et pour les pupilles réguliers de cette admi-
nistration, Ie tribunal de la Seïne l’a du reste compris, et, en 1918, sur 3.283 mineurs — tant de moins de treize ans que de moins de dix-huit ans — traduits devant le tribunal, 24 seulement ont été remis à l’Assistance publique (2). Une sélection sévère semble donc avoir été faite par les magistrats. Cette nouvelle porte étant fermée, ou à peu près, le manque d'œuvres se fait sentir d’une façoh encore plus vive, et si l’on veut que la loi de 1912 porte des fruits, il faudra, à tout prix, s'occuper de la création d'établissements qui deviennent de plus en plus nécessaires.
L'article 4 de la loi nouvelle prévoit l'établissement de listes de rapporteurs. Ces listes ont été dressées sans trop de difficultés, mais l'avenir de l'institution ne semble pas bien brillant. Pendant les deux premières années d'application de la loi, il n’a pas été fait appel à leur concours. Les jüges d'instruction, peu confiants dans la collaboration de ces auxiliaires, se sont contentés d'user des moyens qu’ils avaient à leur disposition.
Les listes de délégués ont été également établies. Ici,
(1) « Revue des tribunaux pour enfants » : année 1015, page 114 ; Année 1916, page 100,
(2) « Revue pénitentiaire », année 1919, page 188,
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__ tout au moins à Paris —, les craintes qui avaient été formulées, lors du vote de la loi, semblent vaines. Les dévouements les plus nombreux se sont mamifestés, et - l’activité de ces délégués, pris parmi les personnes — nombreuses à Paris — s’adonnant aux œuvres charitables, et plus particulièrement au relèvement de l’enfance coupable, s’est soutenue en somme d’une façon satisfaisante.
Le tribunal de la Seine, comprenant que cette innovation pouvait avoir les résultats les plus bienfaisants, en a fait un loyal exsai, qui semble tout à fait concluant.
Le nombre des xaists en liberté surveillée, au cas de remise à la famille, a été en augmentant. De 25, au cours des dix derniers mois de 1914, il est passé à 46 pendant l’année judiciaire 1914-1915 et à 61 dans le courant de l’année 1915-1916 (1). 11 y a là une mesure excellente, qui devrait être généralisée au cas où l'enfant est laissé dans son milieu.
La même disposition est devenue aussi une nécessité au cas de rèmise à une institution ou à un patronage. C’est le seul moyen qui soit donné aux œuvres, en l’état actuel de notre législation, pour venir à bout de la résistance ou de la mauvaise conduite de leurs pupilles. C’est un subterfuge qui leur permet d'obtenir la modification de la décision primitive. Durant les premiers mois d’application de la loi (5 mars au 31 décembre 1914), le tribunal avait hésité à adjoindre cette mesure au placement dans une institution : sur 19 mineurs pour lesquels üne telle décision avait été prise, 11 seulement avaient été
(1)°« Révue des tribunaux pour enfants » : 1015, pagès 4 êt 114: 1916, page 100, :
Soumis à la surveillance d’un délégué. On craignait l’intrusion de celui-ci dans le fonctionnement des œuvres privées, Il suffisait, -pour obvier à cet inconvénient, de désigner comme délégué, soit le directeur de l’institution, soit un de ses membres. C’est ce que l’on a fait, et au cours des années suivantes, pas un seul enfant n’a été placé dans un établissement de patronage sans l’adjonction de ce surveillant (1). Bien plus, la plupart des œuvres n’acceptent plus maintenant de pupilles sans mise en liberté surveillée; elles ont aïnsi une plus
grande liberté d'agir, et possèdent une sanction contre
la mauvaise conduite de leurs pensionnaires.
La mise en liberté surveillée est donc devenue de plus en plus fréquente. En 1914-15, 699 enfants de moins de dix-huit ans étaient placés sous ce régime (2). En 1915-1916, ce nombre passait à 059 (3), et en 1916-1917 à 1183 (4). Au cours des mêmes années, 237 de ces mineurs (1014-15); puis 473 (1915-16), et enfin 692 (1916- 17) ont été ramenés devant le tribunal pour voir statuer à nouveau sur la mesure primitive. La proportion des incidents soulevés a donc été sans cesse en croissant (33 %, 49 %, 58 %).
Le tribunal s’ést trouvé, bien souvent, dans l’impossibilité de prendre une mesure efficace, par suite de la fuite de l’enfant et de l’impossibilité où il était de se saisir de celui-ci avant qu’une décision exécutoire eût
+ me
(x) « Revue des tribunaux pouf enfants » ! 1915, page AREA 1916, page 100,
(2) « Revue des tribunaux pour enfants », année 1015, page 115:
(3) « Revue des tribunaux pour enfants », année 1016, pages 100 et 101.
(4) « Revue pénitentiaire », 1018, pages 595 et 506.
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été prononcée. On était parvenu cependant, dans ” nombre de cas, lorsque les parents y consentaient, à tourner la difficulté en faisant délivrer par le président une ordonnance de correction paternelle. Ce n’était là qu’un subterfuge dont on ne pouvait user qu’ avec le consentement des parents. Désormais, il n’est plus besoin d y recourir : la loi du 22 février 1921 a permis au pré- is “sident de la Chambre du Conseil d’ordonner l'arrestation 07 RE et la détention du mineur (art. 23 nouveau). Ë Des difficultés nombreuses, d'ordre re se sont Ve présentées dans la pratique, et plus particulièrement en ce qui concerne le défaut du mineur et son droit d’opposition, en ce qui touche la compétence en matière d’incidents relatifs à la mise en liberté surveillée et la possi- : £ bilité d'envoyer en colonie pénitentiaire le mineur de : treize ans, ramené sur incident devant le tribunal après avoit dépassé cet âge. Je les ar signalées en leur temps E et lieu, ainsi que les solutions préconisées par le tribunal de la Seine et la Cour de Paris (1); je n’y reviendrai AE eV
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als
pas. On a pu se rendre compte de l’activité de ces juri- Re.
3 dictions, et de l’effort qu’elles ont fait pour combler les: a
PS lacunes de la loi, en s’inspirant de l'intérêt bien compris à
ASS des enfants. Toutes leurs décisions ont du reste été sanc- a.
Se tionnées par la loi du 22 février 1921, qui est venu apai- À
NEC ser les controverses sur la plupart de ces points. #4)
no Ne. En somme, sauf quelques obstacles et quelques con- à
$ m testations, — inévitables d’ailleurs —, l’application de la 3
Se se loi du 22 juillet 1912 semble, malgré les troubles appor- ne
HR tés par la guerre, avoir été assez normale à Paris et dans 2 LES le département de la Seine, L'institution des rappor-
Pare
dm
() Voir, ci-dessus, II® partie, chapitre IK,
Fe 4907
teurs — dont la faillite paraît à peu près complète —
mise à part, son fonctionnement se présente comme satisfaisant. Le manque d'œuvres, leur insuffisance, leur encombrement empêchent cependant, trop souvent, de prendre la solution souhaitable, la décision adéquate au cas concret qu’il s’agit de résoudre. Un gros effort sera encore nécessaire sur ce point.
Quant à dire quel a été, dans le ressort du tribunal de “a: Seine, l'influence des sors nouvelles sur le mouvement de la criminalité, il serait assez difficile de
le faire : la période dapoleation n’est pas encore assez
. longue, et les renseignements RES sont par trop insuffisants pour pouvoir se risquer à une appréciation de ce genre. se S ÊRE