‹ Les Mineurs de Treize Ans Devant la Loi Pénale: La Loi du 22 Juillet 1912, Son Application. Ses RésultatsChapitre 39 sur 43 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Application de la loi du 22 Ju'llet 1912 dans le ressort de la Cour de Rennes

Si l’application de la loi de 1912 apparaissait comme relativement facile à Paris, où des moyens d'exécution existaient déjà, où, de plus, les esprits étaient déjà favorables aux idées nouvelles, il n’en était plus de même en province, où peu d'établissements de relève- . ment existaient, où parfois — c'était le cas pour la Cour de Rennes — il n’y en avait pas, où, d’autre part, les préventions contre les tendances novatrices étaient les plus fortes. À :

C’est ainsi que, dans le ressort de la Cour d’appel de Rennes, — et probablement en est-il de même dans la plupart des autres ressorts — Ja loi ne semble pas avoir donné les résultats auxquels on croyait pouvoir s’attendre. Néanmoins, malgré des résistances à peine dissimulées (n’étaient-ce pas, au reste, des habitudes vieilles de plusieurs siècles qu’il s'agissait de vaincre ?), malgré des difficultés souvent rebutantes, la loi a pu entrer en application, et, sur les points les plus délicats, un modus vivendi semble devoir s'établir.

La loi nouvelle, remarquons-le tout d’abord, s’est

heurtée à une recrudescence anormale de la criminalité juvénile. De 142, en 1914, le nombre des mineurs de treize ans, coupables de crimes et. délits et traduits devant la juridiction de jugement, est passé à 205 en ‘1915 et à 273 en 1916 (1). Le nombre des mineurs de treize à dix-huit ans jugés au cours des mêmes années, suivait la même marche ascendante (630 en 1914, 899 en 1915, 1214 en 1916, 1456 en 1917). Les causes de ce mouvement sont faciles à discerner. Elles sont dues à la guerre. Pendant toute la durée de celle-ci, les familles ont été désorganisées. Les pères étant absents du foyer, les mères étant occupées ailleurs, soit aux champs, soit dans les usines, impuissantes dans tous les cas à exercer leur autorité sur leurs enfants, ceux-ci se sont trouvés livrés à eux-mêmes et abandonnés à leurs mauvais instincts. L’afflux des réfugiés, où les éléments les plus disparates étaient entremêlés, où les plus mauvais se trouvaient trop souvent en majorité, a contribué aussi À apporter le trouble dans les populations. Les enfants, sans aucune surveillance, ont couru les rues, fréquenté de mauvais camarades, et, après avoir été de petits vagabonds, sont devenus bien vite de petits voleurs, de jeunes délinquants, qui ont dû être traduits devant les tribunaux pour enfants.

La loi de 1912 répondait par suite à un besoin de plus en plus urgent. Si elle a trouvé parfois des résistances dues aux perturbations qu'elle devait entraîner dans l’état de choses existant, les magistrats se sont cependant employés à mettre la pratique judiciaire d’accord avec.les prescriptions nouvelles.

(1) Statistiques de la Cour de Rennes .

joe :

Quelques critiques ont toutefois été soulevées au sujet des mesures prescrites à l’égard des mineurs coupables de crimes. Elles ne sont pas assez sévères, a-t-on dit parfois. Ces observations ont été produites au sujet d’affaires — en très petit nombre d’ailleurs — particulièrement graves, qui ont révélé chez certains mineurs une précocité dans la perversité nécessitant parfois des mesures plus sévères que la remise à l’Assistance publique. |

Les premières difficultés qui se sont présentées, ont été relatives au placement provisoire. La détention préventive n'étant plus possible, les établissements charitables nécessaires pour assurer la garde provisoire des mineurs n’existant nulle part, qu’allait-on faire ? Dans certains endroits, on s’est tourné vers l’Assistance publique, mais presque partout elle n’a pu assurer cette tâche nouvelle, pour laquelle elle n’était pas outillée. Une seule solution se présentait : obtenir des hospices qu'ils se chargent provisoirement des petits délinquants en instance devant la Chambre du Conseil, et dont le nombre, dans la plupart des arrondissements, sera toujours infime. Les commissions administratives des hospices ont souvent refusé de recevoir ces enfants ; elles craignaient qu’ils ne fussent un objet de trouble dans l’établissement. Il a fallu que les chefs de Parquets fissent des démarches près des autorités, soit municipales, soit préfectorales, pour obtenir le retrait de ces décisions de refus. Ils y sont arrivés, mais de notables améliorations seraient nécessaires. Il faudrait notamment que des locaux fussent aménagés sous forme de cellules pour les enfants les plus difficiles, car certains de ceux-ci trouvent le moyen de tromper leurs surveillants et de prendre la fuite.

Les prescriptions relatives à la mise obligatoire à l’in-

formation ont été partout observées scrupuleusement. Elles étaient, au reste, déjà entrées dans la pratique, à la suite des prescriptions de la Chancellerie, souvent | rappelées par les divers Parquets généraux. De même la spécialisation de juridiction, timidement introduite dans notre législation par la loi de 10972, a été réalisée autant que l’a permis le personnel réduit des tribunaux. Il est à remarquer, en effet, qu’avec des tribunaux de première instance composés de deux magistrats à poste fixe, comme il en existe maintenant dans la plupart des arrondissements, la spécialisation ne peut être que toute relative : ce sont forcément des juges chargés des affaires correctionnelles qui connaîtront aussi des affaires concernant les mineurs de treize ans. Le jugement en Chambre du Conseil a cependant, dans. tous les cas, un avantage incontestable : il supprime la publicité des débats, contre laquelle on s'était élevé depuis si longtemps, et enlève aux enfants cherchant à « faire parler d'eux » cette satisfaction déplacée. Il en résulte aussi un rapprochement entre les magistrats, d'une part, et les mineurs et leurs parents de l’autre : les premiers peuvent apprécier ainsi de façon plus certaine l’opportumité des mesures que l'intérêt de chacun réclame.

Par contre, les tribunaux ne semblent Re encore avoir suffisamment compris les bienfaits qu’il est possible de tirer des mesures de tutelle, d'éducation ou de relèvement prévues par la loi. Trop peu d’enfants sont remis à une personne charitable ou à une œuvre de patronage.

La plupart sont, soit laissés dans leur milieu, soit remis à l’Assistance publique. C’est ainsi qu’en 1914, sur 142 mineurs de treize ans jugés, 59 ont été laissés à leurs parents, 31 remis à l’Assistance publique, et 13 seulement confiés à une personne ou à une institution. Si l’on

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prend les résultats d’après guerre, les mêmes constatations s'imposent (1). En 1919, sur 120 enfants de moins de treize ans jugés, 03 ont été laissés à leurs parents, 20 ont été remis à l’Assistance publique, et 5 seulement confiés à une personne où une institution. En 1920, sur 103 enfants de moins de treize ans jugés, 75 ont été remis à leurs parents, 20 à l’Assistance publique et 6 confiés à des tiers (personnes charitables on patronages). C’est peu, en vérité, et l’on risque fort de revenir au régime antérieur à la loi de 1912. Il ne faut pas se cacher, en effet, que l’avertissement donné en Chambre du Conseil est destiné le plus souvent à être fort vite oublié. ï Il ne faut pas se hâter, cependant, comme on pourrait être tenté de le faire, d’incriminer exclusivement les

tribunaux dans ces décisions. Ceux-ci ont à surmonter - des obstacles souvent très grands. Ils se heurtent à l’im-

possibilité de pratiquer le placement familial ; nulle part les populations, pour la plupart agricoles, n’ont voulu accepter la charge d'enfants confés par la justice : ceuxci leur inspirent toujours une grande méfiance. Ils se heurtent enfin, et par-dessus tout, à l’impossibilité de trouver des œuvres consentant à se charger du relèvement des enfants. C’est là, je l’ai déjà dit nombre de fois, que les plus grandes difficultés seront recontrées. Il faudrait des asiles, des refuges, des institutions charitables, des écoles de réforme, et il n’en existe pas. Pour toute la région, on ne trouve qu’un établissement pour

(x) Je.ne puis donner, ici, les chiffres des quatre années de guerre, les statistiques, dressées sur cadres sommaires, ne distinguant pas entre les enfants remis à leurs parents ou à des tiers, et donnant en bloc le nombre de ces mineurs, quel que soit leur âge.

jeunes filles, le refuge de Saint-Cyr, à Rennes. Aucun établissement pour jeunes garçons n'existait jusqu’à ces

derniers temps. Une œuvre s’est cependant créée à Brest, « l'Association Brestoise de Protection de l’Enfance délaissée », désignée par arrêté du préfet du Finistère, en date du 12 janvier 1921, pour recevoir la garde des enfants placés par les tribunaux sous le régime de la liberté surveillée’ Il est difficile de dire, à l’heure actuelle, ce que vaut cette institution, et ce qu’elle a donné, mais je crois que, jusqu'ici, fort peu d’enfants : lui ont été confiés. Les tribunaux du ressort sont donc obligés d’avoir recours aux œuvres parisiennes, en particulier au « Patronage de l'Enfance et de l’ Adolescence », fondé en 1890 par M. H. Rollet et dont les résultats excellents ont été souvent exposés (1). Cela ne va pas, malheureusement, sans augmentation de frais et sans complications multiples. Ces œuvres sont déjà encombrées, et leur personnel ayant été réduit au cours de la

(1) A titre d’exemple, j’extrais ce passage du rapport de M. P. KAHN, secrétaire général, présenté par lui à l’Assemblée générale du Patronage du 17 avril 1920 (voir 8° annuaire du patronage, 1920) : « Du 4 mars 1914, date de la mise en applicatioti de la loi, au 31 décembre 1919, nous constatons que 3.408 pupilles de cette catégorie sont passés par le Patronage.

« 409 ont été ranatriés ou rendus à leurs familles.

« 27 sont décédés.

« 116, confiés par des juges d'instruction, ont bénéfcié d’un non-lieu. |

« 20 sont en fuite ou arrêtés.

« 1.162 ont été envoyés en colonie pénitentiaire.

« 080 ont été enrégimentés.

« 784 sont sous notre surveillance.

« Tels sont les résultats : ils sont satisfaisants. Suivant les catégories, 40 à 50 % de réussites. »

guerre, elles ne dre pas toujours des areas Ke nécessaires pour faire prendre en temps utile les mineurs MS qui leur sont confiés. Devant ces ennuis, nombre de trie He bunaux ont préféré adopter la Ce de débarras la. plus simple, la remise à la Fniee Je crois qu ils on eu. tort. :

Si encore le mineur était een sa nn sous | régime de la liberté surveillée, le mal pourrait sembler moins grand. Mais il n’en est rien, comme on peut s s'en | rendre e compte par les chiffres caprès : 157 07

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et 18 ANS . MINEURS DE 13 ANS REMIS A LEURS PARENTS, REMIS À LEURS PARENTS, A UN TIERS ce A UN TIERS u OU A UNE INSTITUTION es) ‘ OU 5 ; Le A UNE INSTITUTION £ Lt PE s Remis à leurs parents En Z ra) D el A -0 © © =D A nn a [= : » = DIRE of) = ee = © D bn A rt = 2 E #9 (| en O0 RAT 2 D. w © re 520 À > SRE = = SE Le Le] S 2= 5 | © à EU |-e8.2 ep : À > A C2 = Sir cn S > =.

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(1) Comme je l'ai déjà dit (page 154, note 1) les statistiques dés années 10915, 1916, 1917, 1918 ne distinguent pas, dans l'exposé des décisions de justice, entre les diverses mesures, d’une part, et les diverses catégories de mineurs de l’antre : elles ne donnent que des résultats globaux que je puis seuls reproduire ici,

EE 158 ie

Ces chiffres, et plus particulièrement ceux de 1919 et 1920, sont éloquents. On voit combien infime est le nombre des enfants de moins de treize ans remis à une personne charitable ou à une œuvre de relèvement (5 en 1919 pour 118 déclarés coupables, 6 en 1920 pour 107 coupables). On voit, en second lieu, combien peu de ces enfants, remis à leur famille, l'ont été avec liberté surveillée. Cela est regrettable, d'autant plus que quand la liberté surveillée à pu être appliquée ,elle a donné de bons résultats. Lorque cette mesure est ordonnée, ce n’est en somme, le plus souvent, que lors de la ‘remise de l'enfant à une œuvre exigeant ee elles le font toutes maintenant — l’adjonction de cette modalité.

La faillite presque complète du régime de la mise en liberté surveillée ne semble pas, du reste, devoir être imputée uniquement aux magistrats. Certains, peutêtre, surtout au début, ont hésité — à tort, je le crois, et J'ai déjà dit pourquoi — à introduire les délégués, simples particuliers, au sein des familles, mais la plupart se sont heurtés, par-dessus tout, à des difficultés d'exécution résultant de l’impossibilité de pourvoir au recrutement des délégués. Au lendemain de Ja loi, les espoirs avaient été grands. On s'était préoccupé aussitôt d'établir des listes de rapporteurs et de délégués. On y était parvenu, relativement facilement. L'appel aux bonnes volontés et aux dévouements individuels semblait avoir été entendu. En réalité, le système de la liberté surveillée n’a presque jamais pu fonctionner. Beaucoup de délégués ont, il est vrai, été mobilisés, mais pour la plupart ils n’ont accepté leur mission que par pure complaisarice, Quand ils se sont aperçus de la mission absorbante, ingrate prafois, et dans tous les cas très délicate dont ils étaient chargés, — mission qui ne leur donnait aticun avantage pécuniaité où honorifique -—, ils se sont

lassés et se sont retirés. Ceux qui ont continué de prêter leur concours à la justice — ils sont bien rares, d’ailleurs — n'ont apporté aucune diligence dans l’ exercice de leurs fonctions. ls ne les accomplissent pas effectivement et s’abstiennent de surveiller les mineurs dont ils sont chargés; c’est à grand’peine que les tribunaux parviennent à obtenir les rapports prévus par la loi. Sauf quelques exceptions dans Îles rares villes importantes où se trouvent des personnes dévouées et charitables vraiment dignes de ce nom, les délégués, quand il en existe encore, NP aucun zèle à remplir une mission où ils ne voient qu’une e charge ennuyeuse et sans CORPS sations.

De façon générale, l'institution s1 intéressante de Îa mise en liberté surveillée n’a donc pu être sérieusement appliquée. Et cependant, si l'institution bâtarde des rapporteurs qui, il n’est pas besoin de le dire, a eu un sort analogue à celle des délégués, peut sembler secondaire, il n’en est pas de même de l’autre innovation : elle est de première importance. I1 faudra, tôt ou tard, en arriver à allouer une rétribution aux surveillants, ou, mieux encore, à constituer un corps de délégués formé de fonctionnaires spécialisés et rétribués. En attendant cette

ère, qui semble encore lointaine, étant donné les difficul-

tés de l’heure présente, on s’est préoccupé de remédier aux vices de l'institution actuelle. On a cherché des délégués autre part que près des organisations charitables ou des comités de défense qui, le plus souvent, n'existent pas. M. Garçon et divers orateurs avaient, lors de la discussion à la Société générale des Prisons, préconisé l’emploi des intituteurs. Il est certain que ceux-ci, étant donné l’autorité dont ils doivent jouir, la mission éducative dont ils sont chargés, seraient fort bien placés pour surveiller l'enfant et agir sur sa

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famille. Mais quelles garanties trouver maintenant

auprès d’instituteurs qui, trop souvent, sont plus des

politiciens que des éducateurs ? Ce n’est qu'avec une.

grande circonspection que l’on pourrait les choisir comme délégués. S'adresser aux ministres du culte, qui disposent de moyens encore plus puissants dans

certaines contrées, n’est guère possible à l'heure

actuelle. Dans ces conditions, il a été recommandé aux magistrats de s'adresser aux juges de paix et à leurs suppléants. Certains de ces magistrats cantonaux ont déjà été désignés comme délégués et se sont fort bien

acquittés de leur mission. Ils jouissent d’une plus grande autorité sur les familles, et peuvent, d'autre part, être

soumis plus facilement au contrôle de la justice. Il peut y avoir là un palliatif excellent à l'insuffisance de la loi, tout au moins dans les campagnes, où le nombre des enfants mis en liberté surveillée sera. OA assez faible.

Quelle a pu être, dans ces conditions, l’influence de la loi nouvelle sur la criminaïñité juvénile ? - Ilest évident qu'aucune loi ne pourra parvenir à supprimer cette criminalité : ses causes sont trop nombreuses et trop profondes ; il faudrait les attaquer séparément et arriver à les anéantir, ce qui semble impossible. Maïs la loi de 1912 a-t-elle réussi, comme on l’espérait, à en diminuer l’importance, tout au moins à en

enrayer l'accroissement ? Il semble que l’on peut répon-

dre affirmativement. :

Voici, du reste, quelques chiffres à l’appui de cette opinion :

En 1912, 822 mineurs avaient été jugés, sur lesquels 148 mineurs de 13 ans;

En 1913, 850 mineurs avaient été jugés, sur lesquels :

154 mineurs de 13 ans;

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