‹ Les Mineurs de Treize Ans Devant la Loi Pénale: La Loi du 22 Juillet 1912, Son Application. Ses RésultatsChapitre 9 sur 43 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Le Mouvement des Idées en Belgique

La Belgique ne devait pas échapper à la contagion des idées nouvelles. Rp R

La question de la mise hors du droit pénal des mineurs en bas âge et de l'emploi, à l’égard des jeunes délinquants, de mesurés de rééducation et de relèvement moral avait, de bonne heure, gagné les esprits les plus éclairés. Dès 1802, une circulaire du ministre de la justice était venue recommander d’épargner aux mineurs de seize ans une comparution devant la juridiction correctionnelle, à moins d’infraction grave. Dans ce cas, une instruction devait être requise et le juge d’instruction devait se mettre en rapport avec les comités de patronage, pour connaître le milieu où vit l’enfant et décider quelle mesure pouvait être prise, en vue de le soustraire aux mauvaises influences de son milieu. À partir de ce moment, ce fut une floraison de projets et de vœux, tous en faveur du relèvement moral de l’enfant, de la spécialisation des juridictions et des dispositions à prendre à l'égard des jeunes coupables. On alla même plus loin, et des essais furent tentés, à l’aide de moyens de fortune, par des avocats et des magistrats gagnés aux idées nouvelles. À Bruxelles, à Louvain, à Gand, on organisa,

ou

après enquête rapidement menée, soit par la police, soit par un avocat, la comparution du petit coupable devant le « Comité de défense des enfants traduits en justice. » Celui-ci, constitué presque exclusivement d’avocats, avait pour tâche d'examiner, d'accord avec de procureur, quelle solution devait être prise. S’il semblait que l’enfant pût être remis à sa famille, il était relâché, après une sévère réprimande, sauf à être soumis à la surveillance d’un membre du Comité, spécialement délégué à cet effet. Sinon, il était poursuivi devant le tribunal par le ministère public. ’

Ces mesures, palliatifs excellents contre l'insuffisance

législative, décidèrent enfin, en 1012, le Parlement à

voter une loi entrant résolument dans la voie des réformés à l’ordre du jour.

La loi nouvelle, du 15 mai 1012, comprend deux parties bien distinctes. La première (Chapitres I et III) punit les parents indignes ou négligents en leur enlevant

Ja puissance paternelle, et les tiers coupables de crimes

ou délits envers l’enfant. [a deuxième (Chapitre II) à trait exclusivement aux mineurs délinquants. Ceux-ci sont divisés en deux catégories : les mineurs de seize ans,

et ceux de 16 à 18 ans. Les premiers sont irresponsables.

au point de vue pénal, et sont traduits devant un juge spécial, qui décide de la mesure à prendre pour corriger l'éducation défectueuse qu’ils ont reçue. Les seconds sont responsables, mais peuvent être traduits devant ‘e « Juge des enfants » dans deux cas : lorsqu'ils se livrent À la mendicité ou au vagabondage, et « lorsqu'ils donnent, par leur inconduite ou leur indiscipline, de graves sujets de mécontentement à leurs parents, à leurs tuteurs ou autres personnes qui en. ont la garde » (article 14). La spécialisation de juridiction a été obtenue par la nomination, dans chaque circonscription judiciaire, d’un

Se NT MANS FRE UUT à ge

juge unique, choisi parmi les juges du tribunal de première instance. Nommé pour trois ans par le Roi, il peut

voir son mandat renouvelé indéfiniment. La spéciali-

sation a été également organisée pour le ministère public et pour le juge d'instruction. : tous les deux sont désignés, selon. la loi, par leurs supérieurs hiérarchiques. La loi prescrivant de n'ouvrir une instruction que dans les affaires particulièrement graves ou délicates, le juge procède lui-même à l'enquête, aidé dans sa tâche par la police et par les délégués.

La publicité n’a pu être supprimée, la Constitution

ne le permettant pas; mais, malgré le silence de la loi

sur ce point, elle a été restreinte dans la mesure du possible, afin de donner à la juridiction un caractère plus paternel et d'éviter le scandale, conséquence inévitable et très regrettable des audiences trop largement ouvertes au public. are

Rien n'avait été dit non plus au sujet de la présence des avocats aux côtés des jeunes prévenus, et des doutes avaient été émis sur la légitimité de leur concours. Ii était difficile cependant, la présence du ministère public étant admise, d'interdire celle de l’avocat, dont la mission protectrice peut être des plus’ utile pour son jeune client,

tout en apportant une aide appréciable à la tâche si

lourde du juge. Celui-ci doit pouvoir examiner chaque affaire avec un soin spécial, causer avec l’enfant, interroger les parents, les admonester au besoin, examiner avec les délégués à la surveillance la meilleure solution à adopter ; aussi ne doit-il être évoqué qu’un petit nombre d’affaires à chaque audience, et, dans aucun cas, ce nombre ne peut dépasser douze (1).

(x) Communications de M. Ch, CorraArD (substitut du procureur

Le juge a, aux termes de l’article 13, le choix entre trois moyens pour tenter le relèvement de l’enfant :

° Le réprimander et le rendre aux personnes qui en avaient la garde, en leur enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir;

« 2° Le confier jusqu’à sa majorité à une personne, À une société ou à une institution de charité ou d’enseignement publique ou privée ;

«3° Le mettre Jusqu'à sa majorité à la disposition du gouvernement. »

La mise à la disposition du gouvernement peut n'être que conditionnelle. Au cas où la perversité du délinquant est telle que ce sursis ne semble pas susceptible d’être accordé, l’enfant est interné dans un établissement disciplinaire pour un temps qui varie selon la gravité du fait.

De toutes les mesures, les plus employées sont cettainement les deux premières, car elles répondent le mieux au but de relèvement, d'éducation, auquel on doit tendre. Le juge utilise peu le placement chez les particuliers, qui souvent n’aboutit qu’à l’exploitation de l’enfant, ou, s’il le fait, ce n’est qu'après avoir pris des renseignements sérieux sur de nourricier et lui avoir fait signer un engagement relatif au salaire à verser au mineur. Il préfère le placement dans un asile ou une institution charitable, ou mieux dans un établissement scolaire ou industriel; malheureusement ces établissements — privés pour la plupart — sont en nombre insuffisant.

Enfin, la loi belge, entrée si résolument dans le mouvement des idées venues d'Amérique, ne pouvait man-

du Roi près le tribunal de Bruxelles) à la Société générale des Prisons (séance du 22 avril 1914). Revue pénitentiaire, page 572 et sq.

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