ROTE APOSTOLIQUE
Bernini, dans son livre intilulé : Il Tribunde délia SarUa Rota Romana^ démontre que les tribu-r naux de Rome tirent leur origine des Conciles Romains et des Consistoires,
Ainsi que nous l'avons dit dans les Notions pré^ liminaires, les affaires multipliées qui étaient dé-^ férées au Siège Apostolique de toutes les parties de la Chrétienté , obligèrent les Souverains Pon-r tifes à en traiter un grand nombre en dehors des Consistoires dans la chapelle du Palais. D'après plusieurs auteurs, ils les distribuaient à leurs chapelains , qui étaient chargés de prendre les inforpiations nécessaires, de les étudier , de recueillir
les allégalions des parties pour le contentieux et de faire ensuite leur rapport, d'où leur vint le nom A'Juditeurs du Sacré Palais. Les Papes prononçaient, et les chapelains ou auditeurs du Sacré Palais enregistraient leurs décisions et les communiquaient à qui de droit.
Appelés à examiner les causes de tout le inonde catholique, ils étaient choisis dans les différents pays, et de cette manière leur travail était fait avec connaissance de cause. Ainsi, Italiens, Espagnols, Français, Anglais, Polonais , etc. , y avaient leur place. Leur nombre était indéterminé, et ils furent quelquefois jusqu'à trente. Sixte IV, dans la Constitution Romani Pontifids ^ les réduisit à douze; un AUemand nommé par l'empereur, un Français proposé par le roi très - chrétien , deux Espagnols^ à cause des deux couronnes de Gastille et d'Aragon qui étaient alors séparées, présentés par le roi , un Toscan , trois Romains , et quatre appartenant aux diverses provinces pontificales.
On n'est pas d'accord sur la raison pour laquelle les chapelains, ou auditeurs du sacré Palais , échangèrent leiur nom contre celui d'Auditeurs de Rota , ce qui parait avoir eu lieu au quinzième siècle. Ce dernier nom leur aurait été donné suivant quelques auteurs, parce qu'ils représentent une roue Rota, quand ils jugent, ou parce que les causes y sont proposées à tour de
rôle, ou parce qu'ils les examinent avec proton*deur et dans toutes leurs parties, ou parce que m Orbem sedentes controversias rotant et examinant.
D'autres veulent que ce nom leur vienne d une roue de porphyre ou de marbre qui se trouvait autrefois dans la salle des séances, ou d'une roue qui était représentée sur le pavé, ou de ce que la roue est l'emblème des peines infligées aux coupa- 'bles , ou de la forme ancienne des écritures appelées indistinctement Rota, Rotula, Rotulum.
Quoi qu'il en soit de ces différentes opinions, par rapport à l'étymologie du mot Rote^ il parait hors de doute qu'en principe, tous les auditeurs du Palais étaient ecclésiastiques ; que , plus tard , des laïques distingués par leur vertu comme par leur talent y furent aussi admis , avec vote seulemeniconmltatifddins les matièrescanoniques, ainsi que des religieux de plusieurs Ordres, et qu'à partir du onzième siècle les laïques en furent pour toujours exclus.
Les auteurs ne sont pas d'accord non plus, pour préciser l'époque à laquelle les auditeurs du sacré Palais cessèrent d'être de simples rapporteurs, pour devenir des juges délégués. On croit généralement que ce fut Jean XXlï, élu en 1316, qui leur donna le premier la faculté de juger collégialement quelques causes par eux-mêmes , et il est considéré, pour cette raison , comme le fondateur du tribu-
nal de la Rote, et aussi peut-^tre , parce que la formule du serinent que prêtent les auditeurs de Rote est de lui.
Le cardinal de Luea définit ainsi la Rote : Kola Romanaestjydicium Summi Pùnlificis^quod cognoscii causas utriusque fori, Ecclesiaslid quidem per universum Orbem catholicum tanquam tribimal Ficarti Chriêti generalis^ et Episcopi Ecclesiœ irniversalis'f Fort verô temporalis et profani causas iantùm civileSy non criminales , idqœ ut plurimum via appellalûmis ad se devolutus dijadical tanquam dicasterium Principis temporalis Urhk Romœ , et illius JtcUiœ ditionis^ quœ Status Ecclesiasticus nommatur.
Comme on le voit par cette définition , le Tribunal de la Rote est tout à la fois dvil et ecclésiastique y mais non criminel de sa nature, et il a eu ce double caractère dès sa première origine. Je Tai appelé, en commençant, Rote Apostolique, pour le distinguer des Rotes d'Espagne, de Rologne et de Macerata. 11 jugeait, même jusqu^au seizième siècle , beaucoup plus de causes ecclésiastiques que de causes civiles, et le cardinal de Luca en donne la raison : Jnliquiori tempore^ dit-il, major erat numéros causarum spirituaHiimseuecclesiastiearufn quàmprofanarum^ ex ea ratione quod illœ déprima spede pertinent ad universum Orbem^ de altéra verô ad hune solum prineipatum temporcUem Ecclesiœ. Iflais, à cette époque, la Rote perdit un grand nom-
bre de causes d'Immunité , de Riies, de Bénéfn ces, etc., et le cardinal de Luca en donne encore la raison : Sjnritualium causarum notabUem reduc-. tionem pîura accidentia produxerunt : V nempe plurium alia^ caAolicarum regionum infectio ab kœ-s resivel schismate; 2° aliquorum Principum pditicœ pr&visiones, ne extra eorum ditiones causœ trahann tur ; 3** quod beneficialts materiâ antiquiori tempore obscur a^ hodie nimium explanata est ; et 4® forr tius erectiones tôt Congregationum , prœserlim Conçilii Tridentini eè Biluum ac etiam Episcoporum et Regularium et Ecclesiasticœ Immunitatis quœ sum-. marié et extrojudicialiter multas deciduni causas , pritis in Rota in forrna judiciali disputari solk tas^ etc,
Jules H, Léon X, Clément VII, Paul 111, Alexandre VII, etc., accordèrent de grands privilèges aux auditeurs du Sacré Palais, ou auditeurs de Rote. Clément X les leur confirma et les étendit même, ainsi que plusieurs autres Souverains Pontifes , qui s'empressèrent de reconnaître les services qu'ils rendaient à l'Eglise et à l'Etat.
L'immortel Benoit XIV résume ainsi la haute estime de ses prédécesseurs pour les auditeurs du Sacré Palais, ou auditeurs de Rote, dans sa bulle De jurisdictione Episcopi Spirensis^ du 16 novembre 1747 : Causarum Palatii Apostolici Judilorum Collegium, quod vulgo Rotam Romanam vocant ^
ex XII virisy juris civilis et canonici scierUiâ œque acprobitateinsignibus, etè diversis terrarum Or bis partibus in hanc Jlmam Urbem acàtis composilum, Homani Pontifices prœdecessores nostri summo semper in honore Jiabuerunt , cosque in rébus arduis quandoque consulere et eorum operà , atque industria in caiisis coram se cognoscendis xUi quoque consueverunt. Il confia lui-même la décision d'affaires très-importanles au Tribunal de la Rote. 11 voulut que Rolœ Judiiores in subdiaconorum o/ji' cio Ponlifici soUmniter celebranti minislrent, et que eorum decano tradanlur agni ex quorum velleribus sacra pallia conflciantur. ,
Clément XUl, Clément XIV, Pie VU et Léon XII s'occupèrent aussi du Tribunal de la Rote, soit pour lui accorder de nouveaux privilèges, soit pour perfectionner son organisation.
Finalement,.Grégoire XVI, par son JMotu proprioy Elevait apperui, du 10 novembre 1834, lui conféra une juridiction ordinaire, tandis que précédemment il n'avait qu'une juridiction déléguée ou de commission {de commissione) : « La Rote, dit Sa Sainteté , exerce une juridiction ordinaire et une juridiction extraordinaire. Elle procède comme tribunal ordinaire et sans commission dans les causes d'appel et de restitution in integrum de Rome et de l'Etat Pontifical ; elle procède comme tribunal extraordinaire en vertu d'une délégation
souveraine dans les causes sur la valeur des rescrits pontificaux, et dans les causes des pays étrangers, quand elles sont déférées à son juge ment. Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari ci* vili, § 327, Raccolta^ tom. 10, p. 1.
Pie IX , heureusement régnant , n'a dérogé à rien de ce que régla sur ce point son vénérable prédécesseur, et c'est à cet acte de Grégoire XVI qu'il faut remonter pour avoir l'organisation et les attributions actuelles de cet illustre tribunal, auquel on doit, d'après Bernini , l'antique Ordo Romanus et la rédaction des DécrétaksicdiV, ditle cardinal de Luca, Decretalium (hoc) ténor ostendit , et Vestri ajoute dans la Pratica in Romanœ Aulœ actionem (Deeretaliumj Canones ex hujus RotcSy seuTribunaUsdecretis, ac determinationibus deprompti sunl. Mgr d'Issoard, dans ses Conclusions publiques du 5 juin 1803, embrasse le même sentiment, et il est en cela d'accord avec la plupart des Canonistes.
Les décisions de la Rote ont pareillement toujours joui d'une grande considération dans l'Ëtat Pontifical , et même à l'étranger. La première Collection qui en a été faite, par ordre du Tribunal, est due à l'auditeur allemand Guillaume Horberok, qu'imitèrent dans la suite l'auditeur Bernard de Bisgneto, François de Pavinis,etc. Deux éditions, qui comprennent les décisions rotales de 1376 à à 1381, furent données à Rome en 1472 et 1 785,
à l'imprimerie de la Casa de' Massimo. Ce sont les plus anciennes que nous ayons. D'autres Collée* lions appelées : Nuperrimœ et recenlioresy ont été faites dans la suite. Les receniiores , qui sont les plus considérables, renferment environ un siècle, et ont trente volumes in-folio.
11 existe pareillement des Cdleetions partieu-^ licres qui prennent le nom de l'auditeur qui les a fait faire, v. g. card. Issoard , et qui appartiennent à différentes époques. Les avocats accrédités près du Tribunal en ont aussi fait année par année, et, réunies ensemble, elles forment le corps des Décisions volantes de la Rote.
Ce Tribunal, qui a donné à TEglise douze Papes, un nombre considérable de cardinaux, de nonces et de prélats , a trois archives : 1^ celle du doyen pro tempore , qui se trouve dans son Palais et qui renferme les Diari Rotait^ écrits par les auditeurs et leur doyen, ainsi que les lettres de faire part ou d'invitation qu'ils reçoivent et les papiers qui ont rapport à leur position honorifique ; 2^ celle du Vatican où se conservent les écritures et les documents relatifs aux causes, et qui a été brûlé en grande partie par les Républicains de 1848; 3® celle du Quirinal (secret), oiï sont renfermés les Vœux(Voti) des auditeurs, les procès faits après leur élection, et tout ce qui concerne les matières secrètes de la Rote,
Ceux qui désireraient en détail les modifications ei les développements successifs dont la Rote a été Tobjet, quoique sa procédure ait toujours été substantiellemcntla même, pourront consulter les nombreux auteurs qui traitent cette matière, et en particulier VBpltome de Bondini , bibliothécaire actuel du duc Torlonia. S'ils désiraient prendre connaissance de tous les privilèges qui lui ont été accordés par les divei's Souverains Pontifes , ils devraient lire un ouvrage du chanoine Tailletli, approuvé par le Tribunal , et qui a pour titre : Brève esposizione cronologica rfe* privilegi confertU agli uditori délia Sagra Romana Rota. Le plan que nous nous sommes tracé ne nous a pas permis de donner toutes ces particularités.
Actuellement , le Tribunal de la Rote se compose de douze auditeurs dont , un Espagnol, un Français ; un Autrichien , un Napolitain , un Toscan, trois Romains et quatre appartenant aux différentes provinces Pontificales. Chaque auditeur de Rote se fait aider par son Etude {sm Sludto)^ qui se compose d'un avocat et au moins de deux secrétaires versés dans les matière^ légales. Toutes les causes sont préalablement discutées à TElude de l'auditeur , de sorte que le Tribunal se compose plutôt de quarante-huit personnes que de douze. Les auditeurs sont divisés en deux commissions {Turni) de cinq personnes chacune. Le
rapporteur {ponenté) est choisi parmi eux à tour de rôle. Ils se réunissent dans le palais qu'habite le Pape, et décident toutes les causes, après une sérieuse discussion, à la majorité des suffrages. Ils n^admettent ni avocats, ni procureurs pour plaider, dans la salle des délibérations, avant de rendre leurs jugements; <nais ceux-ci ont pu préalablement donner toutes les explications nécessaires même de vive voix, et aller chez les auditeurs, comme on dit eo termes légaux^ pro informcttione. C'est, du reste, la prçitique usitée dans les Congrégations ecclésiastiques et dans les tribunaux des Curies épiscopales; car dans les tribunaux ecclésiastiques 'il n'y a jamais de débats publies et solennels, où l'on perd beaucoup de temps et où quelquefois la passion jpue un grand rôle ; mais tout se fait par écrit, et par conséquent d'une manière bien plus utile pour porter un jugement conforme à ^a justice. Tous les auteurs exaltent à l'envi cette manière froide et plus expcditive de procéder , et le cardinal de Luca dit à ce sujet : Iste slylus commendationé dignus videtur , 06 majorem causarum expeditionem et temporis jacturam qtiœ resuUare solet ah advocatorum contradictorns ac mper/luis perorationibus quœ fréquenter cdlumniosè ad causarum protracUonem fieri soient^ notaMlem temporis jacturam faciendo super concordantia tel dùcordantia eorum, quœ utpote in facto consis-
îerUia, sunt certa. Tout s'y fait en latin, et l'auteur que nous venons de citer assure que la Rote décide plus d'affaires dans un mois, que n'en jugent pendant une année entière les tribunaux qui ont les débats publics et solennels, et qui doivent entendre les plaidoyers contradictoires des avocats avec leurs interminables répliques.
Le Tribunal de la Rote dépend directement de la suprême signature de Grâce et de Justice, ainsi que les autres tribunmix de l'Etat. Ise cardinal vice-chancelier de l'Eglise Romaine, devant lequel sont examinés les nouveaux auditeurs de Rote, et entre les mains duquel ils prêtent serment, etc., comme on le voit dans YEpitome de Bondini, n'en est point, à proprement parler, le supérieur. C'est le plus ancien auditeur dans la charge qu'on appelle Doyen^ qui est censé l'être , quoiqu'il ne soit au fond
que prmus trUer pares : dans différentes circon-stances, il représente le Tribunal, agit en son nom» et il a sur lui une surveillance habituelle.
Présentement, les attributions du tribunal de la Rote sont celles qui se trouvent dans le Regolamento legislativo e giudiziario per gli affariciviliy du 10 novembre 1834, Raccolia^ tom. 10, p. 1.
Dans la partie ii, titre 2 : De' guidici e tribunali
per le cause apparlenenti al foro laico , section 7 ,
Délia Sagra Rota, je lis ce qui suit que je traduis
littéralement :
g 321. — Le Tribunal de la Sainte-Rote connaît et juge en deuxième et troisième degré de juridiction les causes qui seront énumérées dans les paragraphes suivants. Ces causes se divisent en causes majeures et en causes mineures. Les causes majeures sont celles qui dépassent la valeur de cinq cents écus romains , ou qui ont une valeur indéterminée. Les autres causes sont mineures.
§ 322. — Il connaît et juge en second degré (de juridiction) les causes majeures » jugées en première instance par la Congrégation civile de A. C. (maintenant tribunal civil de Monte Citorio), par le tribunal collégial du Capitole (il a été supprimé)» par le tribunal de Commerce de Rome, et par les tribunaux civils et de Commerce indiqués au paragraphe 318, n^ 2.
§ 323. — 11 connaît et juge^ comme Tribunal suprême , en troisième et dernière instance : 1° les causes déjà jugées par une Commission relaie (un Torno rotale) , en second degré , comme dans le paragraphe précédent, dont la sentence est différente {sentenze difformî) de celle du tribunal de première instance; 2^ les causes majeures ou mineures décidées diversement {con sentenze difformî)^ en premier degré, par les tribunaux civils et de Commerce des provinces indiqués au paragraphe 302 , et en second degré , par le tribunal i'àppel de Bologne et de Macerata , et par celui
qui réside à AneAne pour les affaires commerciales; 3* les causes mineures décidées diversement, en premier degré , par l'une des deux C(»nmisBion8 {due tumi) de la Congrégation civile de A. C.» et en second degré par Tautre.
§ S24. — Il eonnait et juge pareillement, comme Tribunal suprême, en première et da'nîère instance, les causes concernant la valeur des rescritsou chirographes pontiicaux qui lui ont été remis, ave<^ la clause de aptritiom^ om, et en degré de restitution m irUegrum^ les causes décidées par le& tribunaux de Rome et des province».
§ 3SS. — Toutes les causes majeures ou mineures se décident par Commission {tumo} de cinq juges V compris il ponente , qui sera le rapporteur et donnera sop vote.
1 326. — Les causes indiquées au paragraphe 324 se décident par le Tribunal entier.
Dans cette même seconde panie, titre 8 : De giudici e tribuiudiper h cause appariemnti àl foro eeeUsiaeIkOj section 4. Ddla Sagra Rota , je lis les paragraphes ci-dessous :
S 377 — Le Tribunal de la Santé Rote connaît et juge, en second degré de juridiction, les eauses qui dépassent cinq cents éeus romains , ou d'une valeur indéterminée , pu qualifiées comme causes plus graves en matières eeclésiastiqueft déjà jugées ^n première instance par les Ordinaires des dio-
cëses, par le tribunal du Vicariat de Rome et par le prélat auditeur de la Chambre JpatioSqwt ^a juridiction du prélat auditeur est passée au tribunal civil de Monte Cilùrio).
§ S78. — Il connaît et juge en troisième instance : V les causes qui dépassent cinq cents écus romains, décidées diversement , en premier degré, par les évèques suffragants, et en second degré, parles métropolitains; 2^ les causes qui dépassent cinq cents écus romains, décidées en premier degré par les Ordinaires, parle tribunal du Vicariat de Rome et par le préfet auditeur de la Chambre, et en second degré par une autre Commisston rotale {altro turno rotak).
$ 879. — Il connaît et juge, en degré de restitution in integrum , les causes pour lesquelles elle pourra avoir lieu comme dans les autres affaires civiles.
§ 380. — Est applicable aux causes ecclésiastiques le dispositif de la section 7, titre 2.
§ 381 . — Dans les causes concernant la nullité de mariages et de professions religieuses, on observe les prescriptions des Constitutions de Benoit XIV qui commencent : Si Datam , Dei miserationey et le paragraphe Graviores itidem cotisas de kl Constitution Jiutitiœ et Pads.
Le règlement duquel j*ai extrait ces passages renferme encore grand npmbre d'autres disposi-
lions concernant le Tribunal de la Rote, que pour* ront lire ceux qui voudront en avoir une connaissance plus approfondie. Mais ce que j'ai dit ici est plus que suffiisant pour la généralité des lecteurs.
De plus tous les auditeurs de Rote sont chapelains du Pape , à cause de leur première origine, et leur doyen est archichapelain. Le doyen est aussi consulteur de la Congrégation du Saint- Office, et consulteur avec un autre membre du Tribunal, de celle pour la réédification de la basilique de Saint-Paul. Un auditeur est pareillement consulteur de la Congrégation de l'Immunité , et un autre de celle pour l'examen des évéques.
L'Office du Tribunal de la Rote se trouve : Fia di Monte CUorio , n. 16.
SECRËTA1RËRIES
in.