LE VAE
elles ne pourront plus être modifiées que par une loi : ces décrets sont donc bien des décrets-lois; ce qui en est le propre, ce n’est pas de venir modifier une loi, mais de ne pouvoir être modifiés eux-mêmes que par une loi. On semble avoir redouté cette terminologie, en 1926 comme en 1924. Les parlementaires la détestent, comme un rappel des « sombres jours » de la dictature de décembre 1851 (12). Les juristes y répugnent, en raison d’une certaine incompatibilité entre ces deux mots ainsi accouplés. Et pourtant, ne formule-t-elle pas bien l’idée qu’il faut exprimer? (13)
Mais, en toute hypothèse, les actes pris en vertu de ces dispositions demeurent des actes administratifs, pouvant être attaqués par la voie du recours en annulation pour excès de- pouvoir devant le Conseil d'Etat, ou se voir arrêtés dans leur application par l’exception d’illégalité soulevée devant toutes les juridictions.
Enfin — et nous abordons ici le dernier point, celui de la ratificafion —, la renonciation du Parlement est demeurée conditionnelle : les décrets qui modifient des lois devront être soumis à la ratification du Parlement, qui se propose de reprendre sa compétence antérieure, dans un délai de six mois (loi de 1924), ou de trois mois (loi de 1926). Ce délai ne vise pas la ratification elle-même, mais le dépôt à fin de ratification. L'existence de cette condition est malheureusement génératrice de difficultés (14). Le décret non ratifié ne reste pas moins valable. Le refus par le Parlement compeorterait abrogation proprement dite, et non retrait avec effet rétroactif : ce qui a été fait restera valable, sauf modification régulière des effets produits par actes contraires.
Si l’on doit terminer en condamnant la pratique de décrets rendus sur une compétence étendue donnée au Gouvernement par le Parlement, pratique constituant un échec au gouvernement représentatif, il faut bien constater qu’aux mains d’un grand homme d’Etat, elle a contribué au redressement financier.
(2) Et d’ailleurs, en 1924, M. de Jouvenel n’a-t-il pas exprimé au Sénat la crainte que la loi ne constituât un précédent dangereux pour un chef de gouvernement moins probe et moins scrupuleux que M. Poincaré?
(13) Notons toutefois que, dans une certaine opinion, l’expression est en l’espèce techniquement inexacte : elle ne doit s’appliquer qu'aux mesures générales prises en matière législative par un gouvernement de fait, après une révolution triomphante, sans une autorisation préalable du Parlement disparu. Il s’agirait ici, au contraire, de décrets réglementaires pris en des matières législatives, mais en vertu d’une autorisation préalable du Parlement régulièrement consulté.
(14) « La rédaction de ces deux textes a été, et inutile, car le Parlement pouvant toujours légiférer à son gré à l’expiration du délai, elle n’est qu’un hommage de style et un artifice politique; et imprudente, car elle place les administrés dans les plus cruelles perplexités. » (EsMEIN et Nézarp, loc. cit. t. II, 1928, p. 115
à ! ). Rappelons, par exemple, les sous-préfectures, tribunaux, etc. supprimés, puis rétablis.