‹ Les missions diplomatiques de Pierre Anchemant, 1492-1506 [microform]Chapitre 14 sur 50 · S'ENSUIVENT LES ARTICLES DUDICT MARIAGE ET ADVEU DE · texte numérisé non relu

S'ENSUIVENT LES ARTICLES DUDICT MARIAGE ET ADVEU DE

LARCHIDUCQ.

Philippe et Jeanne, par la grâce de Dieu archiducq d'Austriche, princes de Castille, etc., scavoir faisons à tous présens et avenir, que comme pour traicter, accorder et conclure le mariage d'entre nostre très chier et très amé nlz Charles ducq de Luxembourg et de nostre très honorée dame et cousine madame Claude de France, fille de Mons»" le roy et de madame la royne sa compaigne, nous avons commis, ordonné et député noz ambassadeurs, procureurs et messagiers especiaulx, asscavoir noz amez et feaulx, messire François de Busleiden, archevesque (i) de Bezancon,

le s^ de Chievre (2) nostre cousyn, chambellan et grand-bailly de Haynau, le s'* de Veyre (3), aussy nostre chambellan., maistre Nicolas de Ruter (4), prevost de l'église de S*-Pierre

(1) V. p. 20 et suiv.

(2) En marge ou lit : « Le s^ de Chievre s'appelloit Guillaume de Croy et fut premier marquys d'Arschot, puis gouverneur et curateur de l'empereur Charles-Quint. » P. 20 et suiv.

de nostre ville de Louvain, maistre ordinaire des requestes de nostre hostel, Jean de Gorteville (i), nostre bailly de Lille, maistre d'hostel de nous archiducesse, tous noz conseilliers, et maistre Pierre Anchemant, nostre secrétaire en ordonnances. Lesquelz se soient transportez devers mesdicts s'^ et dame les roy et royne, et par vertu du pouvoir par nous a eulx baillé, ayant traicté, passé, accordé, promis,

iuré et conclu ledict mariage, et de ce baillé leurs lettres à mesdicts s^ et dame le roy et la royne telles et par la manière quil s'ensuict :

Nous François de Busleiden, archevesque de Bezancon, Guillaume de Croy, chevalier, s' de Chievre et d'Arschot, grand-bailly de Hainau, Philibert, dict la Mouche, s^ de Veyre et de Conroy, chambellans, Nicolas de Ruter, prevost de Teglise de S*-Pierre en la ville de Louvain, tous

conseillîers Je notre très redoubté s** mons' larchîJucq d'Austriche, prince de Castille, ducq de Bourgogne, Brabant, etc., conte de Flandres, Darthois, etc., Jean de Courteville, bailly de Lille, conseillier et maistre d*hostel de nostre très redoubtée dame madame larchiducesse d'Austriche, princesse de Castille, duchesse de Bourgogne, Brabant, etc., contesse de Flandres, Darthois, etc., et Pierre Anchemant, secrétaire en ordonnance de mondict s"^ lar-

eniaucq, tous ambassadeurs, procureurs et messagiers especiaulx desdicts s"^ archiducq et archiducesse, ainsy quil appert par leurs lettres patentes, afixées parmy ces présentes; Scavoir faisons que sur ce que par vertu dudict pouvoir à nous donné, nous avons de la part desdicts s*" archiducq et archiducesse entre aultres choses remonstré au roy très chrétien, et a la royne sa compaigne, que iacoit

ce que iceluy s"^ archiducq soit yssu et descendu en ligne

directe du costé maternel de k maison de France, et par ce soit grandement conjoinct et allié a luy et a son royaulrae, neantmoins, pour le très grand désir et affection que lesdicts s'^s archiducq et archiducesse ont de tousiours continuer, entretenir et augmenter la bonne paix et grans amitiés et conionctions des susdicts et de icelle plus confirmer par nouvelles affinitéz et lien de mariage, mons-^ le ducq de Bourbon et mess^"^ les comte de Nevers, prince d'Oranges et

messire Mlchel-Joannes Gralla (1), ambassadeur devers le-

dict s^ roy pour les roy et royne de Castille, de Léon, etc., et nous avecq eulx, avons requys a iceluy s^ roy très chrestien et à la royne sadicte compaigne, quil leur plaise donner et accorder par mariage madame Claude de France, leur fille, à mons^ le ducq de Luxembourg, filz unycque desdicts s^ archiducq et archiducesse. Ouye laquelle requeste par ledict roy et royne, et considerans par eulx comme ylz nous ont

faict dire et déclarer la singulière amOUr et entière affôCtion

que lesdicts s^-^ archiducq et archiducesse ont tousiours eu a eulx et aussy les très haults, nobles et puissants royaulmes, principaultéz, terres et seigneuries qui appartiennent et doibvent succéder et appartenir ausdicts archiducq et archiducesse, au moyen desquelles lesdicts s^ roy et royne et eulx peuvent faire l'un l'aultre plusieurs grans et notables t)laisirs, aydes et secours a la gloire et louange de Dieu,

nostre créateur, exaltation et accroissement de la foy et religion chrestienne; honneur, bien, proufict et utilité de chascun desdicts princes, leurs royaulmes, duchéz, pays, terres et seigneuries, et subiets, iceulx s^^ roy et royne

(1) Michel-Juan GraHa, ambassadeur de Ferdinand et d'Isabelle de Castille.

voulons pour ces causes et aultres raisonnables a ce les

mouvans, complaire ausdicts archiducq et archiducesse, ont très aggreablement voulu et consenty ledict mariage estre faict, et pour traicter et appoincter les convenances a ce nécessaires, ont commis et député avecq nous messire Guy de Rochefort, chevalier, s^ de Pluvost, chancelier de France, Révérend Père en Dieu messire Loys d'Amboise, evesque d'Albi, et messire Pierre de Rohan, s^ de Gyé, chevalier de l'Ordre, conseillier et chambellan dudict s' roy, mareschal de France. Et aprez plusieurs assemblées et

communications par nous eues avecq lesdicts s" députez, tant en la présence desdicts s^^ roy et royne, comme ailleurs, avons d'un commun accord pourparlé, traicté et conclu sur le faict dudict mariage certains poincts et articles, desquels la teneur sensuict (i).

1. Le roy et la royne aucthorisée comme yl appartient, promectront en parolle de roy et de royne de faire et de

procurer par tout effect que madame Claude leur fille, venue en eage de puberté, prendra a mary et espoux mons'' le ducq de Luxembourg, semblablement venu en eage de puberté. Et pareillement les ambassadeurs de mons"* l'archiduc et de madame larchiducesse sa compaigne, eulx faisans fors pour mondict s^ de Luxembourg, le jureront et promecttront, si avant que nostre mère S^ Eglise s'y consente, et seront obtenues les dispences a ce nécessaires.

(1) L'acte rédigé par les ambassadeurs français se termine ainsi : « Tous » lesquels dessus nommez , commis et depputez de par nous et nosdits » cousin et cousine d'Austrice, se sont depuis par plusieurs fois assemblez, » tant en notre présence que ailleurs, et ont sur le fait dudit mariage traité » et pourparlé certains points et articles, desquels la teneur s'ensuyt. » Négociations diplomatiques, t. I, p. 32. Suit le traité tel qu'il figure dans le manuscrit d'Anchemant.

2. Item, pour le bien, contemplation et accroissement dudict mariage, est accordé et promis comme dessus, que madicte dame Claude succédera à ses père, mère et aultres

parens, en tout ce que seloîi droict et les cousturaes elle

debvra succéder, pourveu que le roy et la royne n ayant enfans masles; car s'il y a enfans masles d'eulx, en ce cas elle aura pour tous droicts paternelz et maternelz la somme de trois cent mille escuz (ïor; c'est asscavoir IP mil escuz de la part du roy et cent mil escuz de la part de la royne; et avecq ce la vestiront et enioiailleront ainsy que a fille de telz s^s (que sont lesdicts roy et royne) appartient.

3. Item, et laquelle somme de III^ mil escuz ^1) lesdictS S" roy et royne seront tenuz de payer, asscavoir cent mil escuz au iour de la solemnisation audict mariage et les aultres IP mil escuz en trois années ensuivans, par esgale portion, qui sera en chascune année le tiers desdicts IF mil

escuz.

4. Item, lesdicts s'« roy et royne seront tenuz et promectront de faire mener et conduire madame Claude honorablement, et comme a son estât appartient, et icelle rendre a leurs frayz et despens es pays de mond* s"^ larchi-

ducq.

5. Item, et est expressément promis et convenance que madicte dame Claude sera douée de la somme de vingt cincq mille escuz d'or (2), et aura places et forteresses convena-

(1) C'est par erreur que le texte du traité, que M. Le Glay reproduit,

porte : « et laquelle somme de cent onze mil escus lestlits s«, etc. » C'est

« trois cent mil escuz » qu'il faut lire.

(2) Dans les Négociations diplomatiques, publiées par Le Glay, il est dit : « vingt ung mil escuz d'or. » La minute originale porte « vingt cincq mille escuz d'or », chiffre conforme à celui qui fut adopté, comme on l'a vu plus haut, p. 56.

bles, tant pour la demeure de madicte dame Claude que pour la garde et seurté d'elle, de ses biens et dudict douaire; lesquelles places, forteresses et aultres choses a elle baillées, madicte dame sera tenue de maintenir en bonne et

convenable estât comme douairière doibt et est tenue. Et se bailleront lesdictes places et douaire ez pays de la souveraineté du roy, se faire se poeult ; et le surplus de ce que ne se pourroit bailler et fournir, au pays de Hainau de prouchain en prouchain.

6. Sil advenoit aussy que avant ladicte consommation et solempnisation dudict mariage l'un desdicts conjoincts allast

de vie a trespas et que lesdicts s'' roy et archiducq eussent

lors aulcuns enfans dont Ton poeult faire aulcune alliance de mariage, ylz y entendront et le feront, affin de tousjours entretenir bonne amitié et alliance entre eulx, si les eages le peuvent porter et sont a ce correspondans.

7. Item, et s'yl y a plusieurs enfFans masles venans dudict mariage, l'un sera tenu de prendre le nom et les armes de Bretaigne.

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