‹ Les missions diplomatiques de Pierre Anchemant, 1492-1506 [microform]Chapitre 15 sur 50 · Pour l'accomplissement et seurté desquelles choses · texte numérisé non relu

Pour l'accomplissement et seurté desquelles choses

seront donnez d'une part et d'aultre telles obligations et scellez qui seront advisez.

Tous lesquels poincts et articles et chascun d'iceulx,

nous et chascun de nous par vertu dudict pouvoir a nous donné cy dessus inséré, avons promis et juré, promectons et iurons de bonne foy que iceulx s"" archiducq et archiducesse les garderont et entretiendront, et par

eflfect fermement garder, tenir et observer a tousiours,

sans les corrompre ne souflrir corrompre ou enfraindre par eulx ne par aultre en manière quelconque pour quelque contemption, cause ou occasion que ce soit. Et

pour les choses dessusdictes et chascune d'icelles garder,

entretenir et accomplir fermement et perpétuellement

comme dict est, avons obligé et obligeons par ces présentes 0), tous les biens presens et advenir desdicts s"'^ archiducq et archiducesse, consentans quilz ys oient contraingts par touttes censures ecclesiastiquez ausquelles les avons

subffiis et subraectons et par touttes aultres voyes et manières de contrainctes dont l'on pourra user envers eulx. Et avecq ce avons promis faire ratifier par lesdicts s*^ et dame tout le contenu en ces présentes et d'en baiUer leurs lettres audict s' roy très chrestien deuement expédiées de dans six mois prochainement venans. En tesmoing desquelles choses» nous lesdicts archevesque, s" de Chievre, de Veyre et de Courteville avons signé ces présentes de

noz mains et seellé de noz seaulz, et nous lesdicts provost

de Louvain et Pierre Anchemant les avons signées de noz

seings manuelz en absence de noz seaulx, le iour

d'aougst l'an mil cincq cens et ung.

Pource est yl que nous avons pour aggreable tout ce que par nosdicts ambassadeurs a esté faict en ceste partie;

(i) Dans les Négociations diplomatiques, t. !«', p. 34, on lit à la suite

de : « par ces présentes » ces mots : « mesmement nous ladite royne, de

» Fauclorité que dessus, nous et nos biens quelconques presens et advenir, » voulans et consentans d'y estre constraincts par toutes censures ecclesias-

» tiques, auxquelles nous et chacun de nous nous sommes submis et sub- » mectons, et par toutes voies et manières de contrainctes dont l'on pourra » user envers nous. Et affin que ce soit chose ferme et estable à toujours, » nous avons fait mectre noz seaulx à ces présentes. Donné à Lyon, au mois » d'aougst. Fan de grâce mil cincq cens et ung, et de noslre règne le qua- » trieme. Ainsi signé Loys et Anne; et sur le reploy : Par le roy et la » royne, nous, l'cvesque d'Alby, le sieur de Gyé, mareschal de France, et » autres présens. Robertet. Encoires au bout dudit reploy est escript :

» Visa, Iccta, publicaîa et rcgistrata in caméra compatorum domini nostri

» régis. Parisiis, quarta die Januarii anno miUcsimo quingentesimo primo.

» Sic signatum Leblanc. Ceste copie a esté collationnée et accordée à

» son vray original par nous, Haî^eton, Verderue. »

et desirans de tout nostre cœur l'accomplissement et consommation dudict mariage, afin mesmement de tant mieulx entretenir et augmenter la bonne paix et grands amitiés, alliances et confédérations estans entre mesdicts s" et dame, les roy et royne et nous ; Nous et chascun de nous

mesmement Nous ladiete arehiducesse de rauethorité de mon très redoubté s^ et mary mons"" l'archiducq dessus nommé a nous donnée et octroyée en ceste partie, et laquelle nous avons très aggreablement receu; avons de noz certaines sciences, pures, franches et libérales volontéz lesdicts traité, alliance, promesse et conclusion de mariage ensemble lesdicts articles et lettres cy dedans insérées et baillées par nosdicts ambassadeurs a mesdicts s*"' et

dame les roy et royne, et de tout ce que dedans est contenu et déclaré, loué, grée, ratifié, confermé et approuvé, louons, gréons, ratifions, confermons et approuvons par ces présentes, par lesquelles avons promis et iuré, promectons et iurons de bonne foy et en parolle de princes faire, procurer, entretenir et accomplir entièrement et par effect garder et faire garder, tenir et observer a tousjours tout le contenu ez articles et lettres dessus insérées, sans les corrompere ne

souffrir corrompre ou enfraindre par nous ou par aultre en manière quelqonques, pour quelque cause ou occasion que ce soit. Et pour les choses dessus dictes et chascune d'icelles garder, entretenir et accomplir fermement et perpétuellement, comme dict est, avons obligé et obligeons par ces présentes, mesmement nous ladict arehiducesse et laucthorité que dessus, nous et noz biens quelconques presens et advenir. Voulans et consentans d'y estre contraingts par touttes censures ecclesiastiquez ausquelles nous et chascun de nous, nous sommes submis et submectons, et par touttes voyes et manières de contrainctes dont l'on pourra user

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envers nous. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousiours, nous avons signé ces présentes de nez mains, et a icelles faict mectre noz seaulx. Donné, etc.

Sensuivent les articles projetez par les susdicts

AMBASSADEURS POUR LA PAIX d'eNTRE LE ROY DES RO- MAINS ET LE ROY DE FRANCE, AVECQ LA RESPONCE DUDICT ROY SUR ICEULX.

C'est en brief ce qui a esté mis avant par les ambassadeurs de mons"* larchiducq pour trouver une bonne et perpétuelle paix, amitié et intelligence entre les roy des Romains d'une part et le roy très chrestien d'aultre (i).

I. Premier que lesdicts s" royx se tiendront et demeureront doresenavant l'un avecq laultre, comme bons frères, cousins et parens; et comme telz s'ajmeront, honoreront,

chériront, serviront, ayderont, assisteront l'un laultre envers et contre tous, saulf que ledict s^ roy des Romains nentend poinct que iceluy s^ roy de France, soit en ayde, assisté ne servy de luy allencontre des roy et royne de Castille p).

IL Et quant audict s'^ roy très chrestien, yl pourra aussy choisir un roy contre lequel yl ne sera tenu faire aulcune guerre, ayde et assistence, a l'appétit, requeste ou proufict ou dudict roy des Romains.

III. Sera aussy tenu ledîct roy très chrétien de (pour le bien et seurete de ladicte paix et amitié), ayder ledict roy

(1) On lit eu marge : « Maximilien, depuis empereur, père de farchiducq

Philippe depuis roy de Castille de par sa femme Jenne. »

Nota. Que cesle paix at esté seulement conclue A® ioOi et les conditions d'icelle sont couchez par Ponlus Heuterus, Rcr, Austr., lib. VI, cap. vi. »

(2) On lit en marge : « Ferdinand et Elizabeth, roy et royne des Espaignols, desquels l'archiducq Philippe avoit espousé la Olle Jenne. »

des Romains en ses affaires particulières, quant yl en sera

requys, de v^ lances fournies d'archiers et de iiir Allemans a pied. Le tout pour un et aux despens dudict s'' roy très chrétien.

IV. Item sera aussy tenu de ayder, assister et favoriser ledict s' roy des Romains a sa coronation impériale, comme son bon frère, parent, amy et allié.

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