V. Pareillement aprez, que ledict s^ roy très chrétien aura
faict le serment de fidélité quil est tenu de faire a cause de la duché de Milan et ses appertenances, yl sera tenu de ayder, assister et favoriser ledict s"^ roy des Romains de toutte sa puissance, pour réduire le S* Empire a son premier estât, et iceluy ayder a augmenter, et semblablement a ce que le S* Siège apostolyque face et se acquicte envers ledict S' Empire, ce quil est tenu de faire de toutte ancienneté et au surplus s acquycter et employer en touttes choses comme bon et leal vassal duc de Milan est tenu de faire à son seig*" et prince.
VI. Item, renouvelleront les vieilles alliances qui tousiours ont estees entre les empereurs et royx des Romains, le S* Empire et les royx de France.
VII. Assistera aussy (si mestier est et requys en est) envers et contre tous en ses affaires de Hongrie et de Bohême, quant le cas escherra, afin que lesdicts royaulmes puissent
succéder et escheoir au roy, a mond^ s^ archiducq et a mons' de Luxembourg ses enfans, comme vrays héritiers desdicts royaulmes, nonobstant touttes alliances a ce contraires.
VIII. Semblablement sera tenu ledict s' roy très chrétien d'assister et ayder mond^ s' Farchiduc pour parvenir et avoir la succession des roy et royne de Castille, quant le cas y escherra.
-i II
IX. Fera, parfera et accomplira au surplus tout ce qui reste des promesses, consentemens et accords faiz par cy-devant audict s"^ roj des Romains par les feuz royx de
France ses prédécesseurs et par luy, comme lors duc et s^ de la maison de Bourgogne, a cause des traictéz et paix précédentes. Et mesmement la somme de cent mil escuz d or, accordée et consentie par le traicté de Ulme et dont entant moings y\ a receu XX"^ desdicts escuz.
X. Et entant que touche ledict s^ roy des Romains, yl sera semblablement tenu de servir ledict s^ roy très chrestien, quant requys en sera, de XV^ chevaulx montez et
nabilléz a la façon d'Allemaigne ; et avecq ce de les contenter pour un an de leurs gaiges, souldes et monture a la mesme façon.
XI. Semblablement le servira de gens a pié aussy allemans de pareil nombre de XV^ hommes pour ledict temps d'un an.
XII. Sera aussy tenu de investir et recevoir a foy et homage ledict s^ roy très chrestien, pour les duchéz de
Milan, contez de Pavie, Denglere et s'**® de Crémone, avecq leurs appartenances et dépendances, ainsy que les empereurs prédécesseurs dudict roy des Romains ont faict les prédécesseurs dudict roy très chrestien ducqs de Milan. Parmy payant pour les droicts en tel cas pertinens une gracieuse somme d'argent. Toutevoyes l'on n'entend poinct que la Valteline et la ville de Lucque y soient comprinses, mais que lesdicts lieux demeureront tousiours audict s"^ roy
des Romains et a ses successeurs.
XIII. Et ne fera, ne souffrira faire ledict s' roy des Romains aulcun empeschement directement et indirectement audict s"^ roy de France au faict de la conqueste de Naples.
Responce sur lesdicts articles (1).
Pour faire responce aux 3 articles premiers ensuivans,
le roy at tousiours désiré sur touttes choses avoir bonne et
vraye fraternité et amitié au roy des Romains, et sera a tousiours prest de luy faire tous les plaisirs que bon frère, amy et allié peult et doibt raisonnablement a Taultre; mais, en tant que touche de luy bailler l'ayde de cincq cens homes
d'armes et IIII™ Allemans en ses affaires particulières, le roy ne le peult aulcunement faire, tant pource quil est allié au Pape et quasi a tous les royx, princes et puissances
chrestiennes, par façon quil ne luy est permis (en gardant les
obligations et promesses ce qu'il veult et entend faire a tousiours), de bailler ayde audict roy des Romains, ne a aultre directement ne indirectement pour quelconque cause
et occasion que ce soit ou peult estre, contre sesdicts alliez, desquelles alliances et obligations le roy des Romains at esté cause; car yl a meu et contrainct le roy par les termes quil luy a tenu, a faire et passer icelles alliances, comme
aussy parce que ledict s'* n'est iamais délibéré (si ce n'est pour la deffence de ses pays et subiectz), faire guerre aux chrestiens; mais pour l'affection et désir quil a de augmenter et accroistre ledict s"^ roy des Romains, si c'est son plaisir de (en continuant son bon propos quil a eu par cy devant en ensuyvant sa promesse, et aussy ce que sa dignité et son bien particulier requièrent), de entreprendre la defence de la chrestienté et aller sur les Turcqz, le roy s'employera
très grandement, moyennant que les aultres royx et princes de la chrestienté se aydent aussy, a ce que ledict roy des Romains soit accompagné de gens d'armes, et fourny
(i) Voir p. 49.
de ce qu'est nécessaire, tant par mer que par terre, a parfaire une telle et si vertueuse entreprinse. Et combien que le roy soit celuy qui fournira et fera plus que nul aultre a ce qui sera a ce nécessaire (comme desja yl a commencé à faire), neantraoings veult-jl et entend que l'honneur et le
proufict de la conqueste en soit et demeure entièrement
audict roj des Romains; le bien, honneur, gloire et accroissement duquel yl ajme et appete comme le sien propre. Et avecq ce, sil y a aulcuns des alliez du roy qui
face ou esmeuve guerre au roy des Romains, le roj s'emplojera par tous moyens a luy possibles, a y trouver quelque bon appoinctement, et y fera garder a son pouvoir l'honneur et raison dudict roy des Romains.
Au marge du VP article estoit escript ;
•• Le roy, aprez quil sera investy de la duché de Milan, fera tout ce quil doibt a cause de ladicte duché, et que ses prédécesseurs ducqz de Milan ont accoustumé faire pour le bien et accroissement dudict empire, selon quil sera conclu et ordonné par lesdicts roy des Romains et empire. Et quant au surplus du contenu en ceste article, le roy fera pour luy, tant pour son couronnement que en touttes aultres choses,
tout ce qu'il pourra et debvra et a quoj les ducqz de Milan
sont tenuz. »»
Au marge du VIP article estoit escript :
«♦ Le roy est très content de faire le contenu en cest article, comme desjà yl l'at faict dire et offrir a mess" les ambassadeurs de l'Empire qui ont esté l'an passé devers luy. «
Au marge du XIP article estoit escript :
* Combien que pour les investitures des princes ne soit
accoustumé de prendre aulcuns deniers, fors les debvoirs et services quilz doibvent faire, ce que le roy veult et peult
mieulx faire que nulz ducqz de Milan n'ont peu faire par cy devant, parquoy semble que le roy des Romains et TEmpire s'en debvroient contenter. Neantmoings le roy, pour l'affection et désir quil a de faire chose qui soit a plaisir dudict roy des Romains, sera content pour satisfaire a son
désir a ce quil luy demande par cest article, de luj donner
une gracieuse somme, telle quil fera de brief scavoir et déclarer à mons' rarchiducq, pour l'amour di>quel principalement yl est meu le faire, en recevant ladicte investiture, selon qne le contient ledict article. Mais, en tant que touche la Valteline, veu que c'est partie de ladicte duché de Milan, et aussy que ceulx qui ont par cy devant tenu et occupé ladicte duché, ont tousiours tenue et possédée icelle
Valteline comme estant dudict duché, et en a trouve possesseur et saisy le dernier détenteur dudict duché. Le roy n'est délibère de soy en départir, et doibvent estre aussy contens lesdicts roy des Romains et empire, que ledict s' la tienne a bonne et iuste tytre, que ceulx qui par cy devant lont indeuement occupée, ausquelz neantmoings ylz l'ont patiemment souffert et tolère. »»
Sensuivent les lettres de larchiducq au s^ de Vergy,
POUR SE lOlNDRE AUX DESSUS DICTS AMBASSADEURS DONT EST FAICTE MENTION CY DESSUS F° 21 V° (p. 45).
Très chier et féal cousyn, nous avons receu présentement lettres de mon très redoubté s' et père raons»'' le roy, par lesquelles yl nous a escript et adverty entre aultres choses quil vous a ordonné et commandé vous trouver et transporter a diligence devers noz ambassadeurs estans en France,
dont avons esté et sommes bien joyeulx; et vous requérons et neantmoings ordonnons bien a certes que en ensuivant
!.iag«r-»-':T-r^»W-^X->-.f -- - -m^-rrni-rr-miMm-^mrwT..:
— Tôle plaisir et commandement de mond^ s'^ et père, vous veuillez a diligence transporter vers iceulx noz ambassadeurs, et vous joindre avecq eulx pour ayder a conduire et parachever la paix et aultres choses dont ilz ont charge ; et en ce faire telle diligence et vous y conduire que par vostre faulte les matières ne soient retardées. Très chier et féal cousin, nostre s^ soit garde de vous. Escript en nostre ville de Tenremonde le VI® jour daougst l'an XV^ et ung. Estoit
signé : Philippe, et plus bas : Haneton. La supscription estoit : « A nostre féal et amé cousin et mareschal de '' Bourgogne le s"" de Vergy. «
Semblables lettres de mot a aultre et de mesme date ont esté escriptes au s'" de Cicon, dont le proëme est : ** Très M chier et bien amé, »» et la supscription : « A nostre amé ♦» et féal escuyer, le conseillier et chambellan le s^ de
»' Cicon (1). ♦»
Lettre du roy de France a l archiducq sur le faict de
S^-Amand (2).
Mon cousin, j'ay sceu par mons"" de Bezancon et aultres voz ambassadeurs estans icy, comme la prinse nouvellement faicte par Jean de Lille, et Belleforiere du lieu et église de S*-Amand, n'a esté de vostre sceu, vouloir ne consentement, mais comme desplaisant d'icelle avez faict mectre en
vostre main, et saisir tout le temporel de l'abbé dudict S^-Araand et desdicts de Lille et Belleforiere (3), et aussy
(1) Ces lettres ont été coUationnées sur les pièces originales.
(2) C'est de celle letlre qu'il est question dans la note p. 34.
(3) En marge on lit : « Ces deux estoient de Valenciennes, comme ie croy ; et ung Philippe de Belleforiere estoit prevost de ladicte ville lan 1497, et ung Jacques de Lille en estoit prevost lan 1499 et estoit s*" de Honcourt. » (V. Uist. de la ville et comté de Valenciennes, par Henri d'Outreman.)
de leurs adherans, dont ie vous mercie. Et pour ce, mon
cousin, que ladicte prinse est de très mauvaise et dangereuse conséquence, je vous prie faire faire telle punition des malfaicteurs et coulpables, que les aultres y preignent exemple, et que ung chascun cognoisse ladicte prinse, excès, forces et violences, ainsy faictes, que dict est, n'estre procédé de vous, ne par vostre advis et consentement; et oultre ce que ce sera la raison et iustice, vous me ferez
en ce faisant singulier plaisir, comme plus a plain vosdicts
ambassadeurs vous pourront escripre et advertir; et a Dieu, mon cousin, qui vous ajt en sa garde. Escript à Lyon le IIP iour daougst de lan 1501. Estoit signé LoYS, et plus
bas, LoBTET. La supscription estoit : « A mon cousin larw chiducq, conte de Flandres. ^'
DEUXIESME AMBASSADE DE PIERRE ANCHEMANT EN FRANCE, DONT L'INSTRUCTION S'ENSUICT.
Instruction de ce que maistre Pierre Anchemant, secrétaire en ordonnance de mons"" larchiducq aura a faire au
roy très chrestien vers lequel mondict s^ larchiducq l'envoyé.
Premièrement que iceluy s' a sceu le bon et gracieulx recueil que ledict s"' roy a faict a mons"" de Chievre et
aultres ambassadeurs de mondict s^ qui naguères ont esté vers ly, la bénigne et ample audience quil leur a baillée et la bonne responce quil leur a faicte et tout ce dont ylz avoient charge. En quoy mondict s' a cogneu et cognoit de plus en plus l'amour et affection dudict s' roy envers ly, dont bien humblement yl le mercie.
Que par lesdicts ambassadeurs mondict s^" a entre aultres choses entendu la bonne responce faicte par ledict s"^ roy
touchant la matière du mariage d'entre madame Claude de France, sa fille, et raons'' le ducq Charles d'Austriche, ducq de Lucembourg, filz unycque de mondict s' l'archi-
ducq, et le bon vouloir quil a en la matière dont mondict
S' est très iojeulx; et sur touttes choses désire la conclusion d'icelle, sachant le grand et inextimable bien qui en pourra avenir a la chrestienté et a tant de royaulmes et s"®^ a cui ce peult toucher.
Que afin d'icelle abréger, mondict s' a envoyé a diligence sesdicts ambassadeurs vers le roy son père, pour amplement Tadvertir de leur besoigne, et singulièrement de la grande affection que ledict s' roj a monstre avoir a ladicte matière,
et des bons termes, devises et honestes langages quil a (pour l'accomplissement d'icelle) eu avecq eulx, et semblablement pour Fadvertir du grand désir et affection que mondict s' a au parfaict et bonne conclusion d'icelle.
Desquelles choses mondict s' a bien voulu advertir ledict s^ roy; et a ceste cause envoyé principalement vers ly ledict maistre Pierre Anchemant ; et aussy pour le prier et
requérir quil luy plaise de demeurer en son bon vouloir, car
du costé de mondict s' n'aura aulcun changement.
Dira aussy quil semble a mondict s' que le roy fera bien de depescher l'ambassade de l'empire, qui doit aller où ja est vers ly.
En oultre, dira audict s' roy, que mondict s' le mercie bien humblement de la bonne responce, asseurance et promesse quil a faict ausdicts ambassadeurs touchant l'evesché
d'Arras, asscavoir, que dedans trois mois qui doibvent bien-
tost expirer, yl fera tellement quil contentera l'abbé du Mont S* Jean, et que dudict evesché le prevost de Louvain sera pourveu (i); car le faict d'iceluy evesché estoit et est
(1) Voir la note biographique p. 14.
Tune des choses que mondict s' avoit et a plus a cœur, pour les causes et raisons quil luy a souvent escript et faict dire et remonstrer par plusieurs ses gens et ambassadeurs (1).
Et pour ce ledict maistre Pierre le suppliera que, en entretenant sa promesse, son bon plaisir soit d'appaiser et contenter ledict abbé, le faire déporter de la poursuicte quil faict dudict evesché, resigner le droict quil y peult avoir et prétendre, au proufict dudict prevost de Louvain, pour éviter de payer double annate, et au surplus escripre a nostre S* Père le pape quil en pourvoye iceluy prevost en
la meilleure forme que faire se pourra. Et dira au roy quil a aussy charge de solliciter ceste matière envers ly (2).
Et a ceste fin ledict maistre Pierre demeurera et seiournera vers le roy sans en partir, iusques a ce quil ait la fin
et expédition de ladicte matière d'Arras.
Semblablement dira au roy que mons"" le président Thiboult a nagueres este vers mondict s' et la requys de bailler ou faire bailler assistance pour exécuter les arrestz
donnez en la cour de parlement touchant Tevesché de Tournay, et que mond^ s' luy a respondu en la manière quil s'ensuyct p).
(1) En marge on lit : « Pierre Cuyck, evesque de Tournay et abbé de S' Amand, fust dépossédé de son evesque, et estant retiré en sou hostei de S» Amand à Valenciennes y mourut l'an 1505, dict d'Oulreman, Hist. de Valenciennes. » Pierre Cuyck baptisa l'archiduc Charles en 1500. Nous avons décrit, dans les Éylises de Gand, 1. 1, p. 88, les solennités qui furent
célébrées à celte occasion.
(2) Eu marge on lit : a Ledict prevost de Louvain eu fut pourveu euviron le mois de juiug 1501. » Voyez Buzelin. V. la note p. 14.
(3) En marge on lit : c< Le subject de ceste matière de l'evesché de Tournay est touché et amplement descripte par Buzelin, in Gallo-Flandria sacra et profana, lib. X, et dict que ceste dispute at estée si grande que
Premier que mondict s' veult tousjours porter au roy et à la court tel honneur, révérence et obeyssance quil doibt et est tenu.
Que en ceste matière yl s est trouvé et trouve fort perplex, attendu mesmement qu elle est beneficiale et spirituelle, et aussy que nostre S' Père le Pape, par plusieurs
ses bulles et briefs, a ordonné et commandé a mond^ s' d'entretenir labbé de S^ Amand, aussy au possessoire dudict evesché, comme au petitoire ; et le roy et la court entendent que frère Loys Pot (i) soit entretenu audict possessoire.
En laquelle perplexité mondict s' a bien voulu user de bon conseil, lequel yl a faict assembler de gens de touttes qualitéz, de ceulx de son Ordre de la Thoison, et de gens
delettréz et bien expérimentez tant en droict que en théologie ou la matière a este fort débattue.
Et entre aultres choses a esté considéré que en matière doubteuse Ton doibt prendre la plus seure voye, en ayant lequel regard, peult sembler que Ton doibt obeyr a nostredict S* Père qui est le chef de l'Eglise et des eveschies.
Et d'aultre part a semblé qu'on devroit aussy considérer la haulteur et authorité du roy et de la court, laquelle de
tout temps a cogneu de touttes matières beneficiales au
pour cela les deux royx se sont quasi déclaré la guerre. » L'auteur du manuscrit a consigné à la 6n de son travail une note dont il a tiré la matière de \ Histoire ecclésiastique des Pays-Bas, de Guillaume Gazot. Nous la consignons dans TAppendice sous le N» II.
(!) Louis Pot, d'abord abbé de Saint-Lomer, à Blois, puis de Marmoutiers, près de Tours, fut élu évêque de Tournay vers 1484, pour succéder à Ferri
(le Clugny; mais ceUe élection lui fut contestée, et il se retira dans son
abbaye de Marmoutiers, où il mourut en 1505. Voir Le Glay, Neg. dipl.^ t. I, p. i04.
possessoir, mesmement des archeveschiés et eveschés du
royaulme.
Et finablement mondict s^ par ladvis que dessus, s'est résolu que, sans estre receu a produire aulcuns tytres servans a la iustification de sa cause d'opposition receuz par son conseil à Paris pour les produire quatre iours aprez la
prononciation du dernier arrest, dont a sondict conseil yl se rapporte, yl n oseroit ou pourroit bailler ladicte assistance sans grand scrupule et danger de conscience, contre l'ordonnance de nostredict S^ Père; veu quil a parcydevant tout veu en son conseil du droict des parties, que sa conscience n a peu iusques olres porter quelle doye par raison tenir ledict Pot pour evesque. Duquel droict des parties la court n a riens veu, mais a seulement procédé en la matière
pnale possessoire par deffaults, ce que ne peult mectre a repos la conscience de mond* s'.
Et sa production veue par ladicte court, yl pourra estre hors de scrupule quant audict possessoir, et soy reposer sur les consciences d'icelle court; et à ce que par elle sera jugé baillera assistance sans difficulté.
Et si Ton disoit que mondict s' at eu tous dilayz raisonnables pour produire tout ce quil en voulu, yl dict (en
parlant en révérence) quil a esté fort précipité; car a certain iour, aprez avoir eu un delay durant lequel yl fict faire toutte diligence de recouvrir les tytres quil vouloit produire de pardeca, lesquels yl ne put trouver, yl feit remonstrer a la cour quil luy estoit nécessaire de les envoyer quere à Rome, requérant a ceste cause seulement un delay de trois mois, offrant par son procureur d'affirmer par serment quil ne requeroit ledict delay pour diffiiyer
iustice, Ton ne luy accorda que six sepmames, a peine
d'en estre forcloz. Et bientost aprez Tarrest fut prononcé
contre luy. Et touttesfois yl avoit faict faire telle diligence
a Rome que lesdicts tjtres furent portez a Paris quatre iours aprez la prononciation dudict arrest, comme dict est. Et combien que, durant le delaj a \j accorde, aulcunes choses n ayent esté produictes de sa part, si ont ses gens tousjours contendu a nouvel delay pour pouvoir recouvrer a Rome ce que principalement servoit a la matière ; ce que, au moyen de ladicte forclusion, luy a tousjours este refusé.
Et par ce moyen respond mondict s"" a la promesse par
luy faicte à Arras, et les lettres par ly sur ce baillées, lesquelles contiennent par exprès quil seroit receu a opposition en ceste matière pour Tinterest de ly et de ses subiects, et quil seroit non pas seulement oy, mais bien et au long oy, ce que (en parlant par révérence) n a esté comme dict est, non obstant que mondict s' eut par deux fois bien et gracieusement escript a ladicte court, la requérant que en ceste matière elle ne le voulsist précipiter.
Et luy semble, en parlant aussy en révérence, qu'on n a poinct accoustume d ainsy traicter les pairs de France, ne aussy mess" ses prédécesseurs, mesmement en matière de si grande importance concernant l'arae et conscience.
Pour lesquelles causes et considérations mondict s^ a prié ledict président Thiboult (i) de vouloir surseoir lexécution desdicts arrêts l'espace de trois mois, pendant lesquels yl
(1) Au lieu de Thiboult, comme le manuscrit le porte, c'est Thiboust qu'il
faut Ure. R s'agit ici de Robert Thiboust, président au Parlement de Paris et fils d'un autre Robert Thiboust, aussi président, mort vers fan \m. Moreri dit qu'il acquit la réputation d'un des plus habiles jurisconsultes de son temps. Louis XI lui conféra la charge d'avocat général en 1485 et Charles VllI le nomma Président au Parlement de Paris en U87. Louis XI 1 avait en lui une grande confiance et le chargeait souvent de missions délicates et difficiles. Robert Thiboust mourut le U mai 1505.
mectroit paine de, avecq layde du roy, trouver un ton appoinctement entre les parties et mectre leglise de Tournay en paix et repos. Requérant neantmoings que sadicte production, estant ez mains de sondict conseil à Paris, soit receue et veue, offrant de quinze iours aprez la S^-Martin produire et dire tout ce quil vouldra pour la iustification de son opposition. Et de ce que par ladicte court sera (aprez lesdicts trois mois et le tout par elle veu) jugé et prononcé,
mondict s^ en satisfaisant a sadicte promesse d'Arras, attendu quil aura esté au long oy, baillera son assistance; car, comme dict est, yl sera a repoz de sa conscience sur celle de ladicte court.
Et pource que par ledict président fut respondu quil avoit pouvoir de ce faire, mondict s»^ luy dict que, par ses ambassadeurs lors estans vers le roy, yl le feroit advertir de son vouloir et du devoir auquel yl se mectoit, en manière quil avoit ferme et entier espoir de le contenter et que poinct ne luy refuseroit sadicte requeste si raisonnable.
Et afin que plus facilement ceste requeste fut accordée, mondict s^ feit prier les gens dudict Pot, lors estans avecq ledict président, de consentir pardevant la court ce que dict est. Lesquelz promirent a mondict s^ d'eulx y employer, disant quil leur sembloit que leur dit raaistre ny feroit nulle difficulté.
Ces choses faictes, mondict s»* en adverty a diligence sesdicts ambassadeurs, qui lors estoient. envoyez vers le roy, leur ordonnant de len advertir bien et au long et de supplier que, veu la grandeur de la matière, laquelle touche lame et la conscience de mondict s^ aussy la diligence par ly faicte de recouvrer ses tytres, en manière que quatre iours aprez la prononciation de l'arrest ylz ont esté ez mains de gens de son conseil a Paris, et quil n'a esté au long oy,
yl luy pleust mander par ses lettres patentes a mess^^^ de ladicte court que, parties présentes ou appellees, ylz reçoivent le procureur de mondict s"* a produire lesdicts tytres,
servans a la iustification de sadicte opposition, et bailler contredicts a la production dudict frère Loys Pot, et de, a ceste fin, luy bailler terme raisonnable, nonobstant ladicte forclusion et tout ce qui s'en est suivy. Et a ce que lors lesdictes productions des parties veues sera jugé, mondict s^ baillera assistance sans plus de difficulté et scrupule de conscience, en laquelle yl sera en repos sur celle de ladicte court, comme dict est.
Mais le chevaucheur, qui portoit les lettres que mondict s^ escripvoit a sesdits ambassadeurs de cette matière, les trouva en chemin retournans devers mondict s^ expédiez de leurs charges si avant en pays et loing du roy, quil ne leur fut bonnement possible de retourner vers ly pour ceste matière. '
Desquelles choses mondict s'^ a aussy donné charge audict Ancheraant davertir le roy et le supplier daccorder les dictes
lettres patentes, afin que en ceste matière soit procédé comme dessus est touché.
Et solicitera ledict Anchemant lesdictes lettres et, pour y plus facilement parvenir, obtiendra, si lopportunité sy addonne et faire le poeult, le consentement dudict Pot.
Estoit signé : Philippe (i).