‹ Les moines d'Occident 1863. 658 pChapitre 50 sur 177 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Ce qu'il fit pour les moines

Il reste Toojoins moixb et rend a l'Ordre monastique les plus signalés services: il confirme la R^glc de saint Benoit au concile de Home, garantit la liberté et la propriété des moines. — Exemptions. — Distinction rigoureuse entre la vie monastique et la cléricature. — La discipline monastique est réformée et renforcée. — Histoire de Vcnance, le moine marié.— Monastères de femmes.— Grégoire veille à la sincérité et à la liberté des vocations. — Catella , la jeune esclave. — L'abbaye de Classe, à Ravcnne, protégée contre le métropolitain; fondations monastiques en Isaurie et à Jérusalem. — Il regrette toujours la vie claustrale et s'entoure habituellement de moines; il en fait des évùquoî et des légats.

On peut placer au premier rang des services rendus à son ordre par le premier moine qui fut élevé à la papauté cette biographie du saint patriar- SeràirordredM che, que contient le livre II des Dialogues y et que * nul depuis lors n'a jamais entrepris de recommencer. Mais il fit bien plus encore en complétant et en sanctionnant la règle de Benoît par l'autorité suprême du siège apostolique. Au concile de Rome en 595, il approuva et confirma solennellement cette règle1. Au concile de 601, il rendit une con-

1. Babomis, Annal., ad an. N9.*>, ex ms. Sublacensi. L'authenti-

stitution destinée à fonder et à garantir la liberté ii confirme des moines1. Ce décret commence ainsi : « La

la Itègle

de saint Benoit, charge que nous avons précédemment remplie, comme chef d'un monastère, nous a appris combien il est nécessaire de pourvoir à la tranquillité 11 paramu et à la sécurité des moines ; et comme nous savons

la liberté .

et la prophète que la plupart d entre eux ont eu a souffrir beau-

desmoiucs.

coup d oppressions et de passe-droits de la part des évéques, il importe à notre fraternité de pourvoir à leur repos futur. » Puis, au nom de Jésus- Christ et de saint Pierre, il interdit aux évèques comme aux séculiers de rien diminuer des biens, revenus ou titres des monastères. 11 prescrit de faire juger les différends relatifs à des terres réclamées au nom des églises épiscopales, par des abbés ou d'autres arbitres craignant Dieu. Il dispose qu'après la mort de chaque abbé le successeur sera choisi par le consentement libre et unanime de la communauté et tiré de son propre sein ; qu'une fois élu et ordonné sans fraude ni vénalité, l'abbé ne • pourra être privé du gouvernement du monastère que pour des crimes prévus par les canons. Aucun

cité de ce diplôme a été contestée, mais il est démontre" que Grégoire a sanctionné soit alors, soit ailleurs, la Règle de saint Benoit, par le canon vu du h» concile de Donzy près Sedan, en 87 i, qui dit : «Ea- « dom régula S. Spiritu promulgata et laudis auctoritate B. papa? « Gregorii inter canonieas scripturas et catholicorum doctorum scripta « teneri décréta est. »

1. Decretum Constitué nomine appellari solirum... Decrctum Gregorii papaî de libertatc monachorum. Not. ad ConciL, cd. Coletti, t. VI, p. 1343.

moine ne pourra être enlevé à son monastère pour êtr employé dans le clergé séculier. Les moines ordonnés prêtres par le consentement de l'abbé devront quitter le monastère. Défense est encore faite aux évêques de procéder à l'inventaire des biens monastiques après la mort de l'abbé, de célébrer des messes publiques dans les églises des moines, pour ne pas attirer la foule et les femmes, comme aussi d'y élever leur chaire ou d'y faire le moindre règlement, sauf à la prière de l'abbé *. Nous voulons, dit le pape en terminant la promulgation de son décret, que cette page écrite par nous soit inviolablement et à jamais observée par les évêques, afin que les moines ne soient détournés du service divin par aucun trouble ni aucune vexation de la part des eccésiastiques ou des séculiers. Tous les évêques présents au concile répondirent : « Nous nous conjouissons de la liberté des moines et nous con-

4. Quam sit necessarium monachorum quieti prospicere... anteactum nos officium quod iu regimine cœnobii exhibuimus in format, et quia in plcrisque monasteriis multa a pracsulibus prœjudicia et gravamina monacbos pertulisse cognovimus, oportet ut no&tr» fratcrnitatis provisio de futura eorum quietc salubri disponat ordinationc... Ut nulluâ episcoporum aeu sa;cularium ultra présumât... non extraneus eligatur, nisi de eadcm congregatione, quem sibi propria volun- Ute concors fratrum societas elegerit... Nec audcat (cpiscopus) ibi cuthedram collocare vel quantamlibet potestatcm babere imperandi, uec aliquam ordinationoiu quamvis levissimam faciendi , nisi ab abbate loci fuerit rogatus, qua tenus monacbi semper maneanl in abbatum suorum poteatate. liane scriptorum not»trorum paginant omni futuro temporc ab omnibus episcopis Ûrmam statuimus Uliba* tamque servari. Conçu1., 1. c.

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