‹ Les moines d'Occident 1863. 658 pChapitre 51 sur 177 · D'OCC · texte numérisé non relu

D'OCC

firmons ce que Votre Sainteté ordonne1. » Et tous signèrent, au nombre de vingt, avec quatorze cardinaux prêtres et quatre diacres de l'Eglise romaine2.

Au milieu des désordres et des conflits qui agitaient l'Église et désolaient la chrétienté, l'œuvre de saint Benoît se trouve ainsi revêtue de la plus haute sanction qui exislût sur la terre. Le libre choix des chefs et l'inviolabilité de ses propriétés, ces deux principes fondamentaux de toute société indépendante et régulières, sont garantis à la société monastique par l'acte le plus solennel, émané d'un pape qui se souvenait et s'honorait d'avoir été moine.

A côté de cette liberté générale assurée à tout Privés» l'Ordre, Grégoire avait concédé des privilèges ana-

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monastères, logues et spéciaux à plusieurs monastères. Il peut être regardé comme le principal auteur de ce qu'on a appelé depuis les exemptions*. En exceptant de

1. Libcrtati monachorum congaudemus, et quœ nunc do lus statuit Beatitudo Vestra firmainus. ConciL, 1. c.

2. Un manuscrit de la bibliothèque de Flavigny, cit.1 par Coletti, donne les signatures de vinjtf,- quatre évoques, et de seize prêtres, dont les titres cardinalices existent encore tous aujourd'hui.

X On en cite plusieurs exemples antérieurs à son pontificat et qui remontent aux premières années du vr siècle, mais qui n'oiïrcnt pas des caractères suffisants d'authenticité. Du reste , quelques auteurs, entre autres Thomassin (Vêtus et nova disciplina, parsl, lib. m, c. 30), ont soutenu qu«\ par ses concessions, Grégoire n'avait porté aucune atteinte :*i la juridiction spirituelle des cvequcs sur les communautés : cela parait difficile a démontrer en présence de» textes, qui d'ailleura sont de nature très-diverse. — La première

la juridiction épisoopale sur divers points essentiels ces grandes communautés de la Gaule et de l'Italie, il n'avait évidemment en vue que de fortiûer en elles la vie spirituelle, et de créer autant de foyers énergiques de résistance aux désordres que les invasions et les luttes des races diverses entre elles faisaient prévaloir dans les rangs du clergé séculier. Il dit expressément à une communauté de Rimini en lui conférant l'exemption qu'elle sollicitait : « Soyez maintenant d'autant plus préoccupés de l'œuvre de Dieu, d'autant plus assidus à la prière, car autrement vous paraîtrez non pas avoir recherché une plus grande sécurité pour vos oraisons, mais seulement avoir voulu, ce qu'à Dieu ne plaise! dérober votre relâchement à la sévérité épiscopale1. »

C'est dans ce but aussi qu'il s'eflorça de faire prévaloir une distinction rigoureuse entre l'état ecclésiastique et la vie religieuse, distinction qui disparut complètement dans la suite. Il ne souffrait pas qu'un prêtre ou un diacre devînt abbé, ou même simple moine, à moins de déposer ses fonctions cléricales : car, disait-il, « il y en a qui, fei- « gnant de vivre en religieux, ambitionnent d'être « placés à la tête des monastères, qu'ils détruisent

Distinction entre li fie monastique

et la cléricalure.

exemption donnée à un monastère dans les Gaules le fut par saint Grégoire à une communauté de femmes fondée en l'honneur de Jean Cassien, à Marseille. Epist., vu, 12.

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