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3. î)c Judaeis hoc pnecipit soncta aynodus : nemini dcinceps ad credendum vim inferre... Non onim taies inviti aalvandi sunt, scd volcntes : aicut enim homo, etc... Ergo non vi , sed libéra arbitrii facultate ut convertantur suadendi sunt, non poli us impellendi.
On sait, d'ailleurs, que la plupart des décrets rendus par les conciles de Tolède dans Tordre politique ont passé dans le code célèbre qui, sous le nom de Liber ou forum judicum (en langue castillane Fuero Juezqo), est le principal fondement de la uruero/uago
* J r r d'abord rédigé
législation espagnole et l'un des plus curieux monu- i»r
sainl Isidore.
ments de l'histoire législative des peuples chrétiens. Saint Isidore passe pour avoir été le premier compilateur de ce recueil où les rois et les évêques Brent successivement entrer, avec les décrets des conciles, les anciennes coutumes gothiques et quelques fragments du droit [romain 4. Il fut revu et coordonné par ordre du roi Egica au seizième concile de Tolède, en 693. Ce code survécut à Y Espagne gothique; à travers les misères de la conquête arabe et l'héroïque lutte de la race espagnole contre l'islamisme, son esprit continuait à animer les princes et les assemblées, et sa trace lumineuse dans l'histoire a toujours aidé le patriotisme espagnol à se rattacher à ses origines chrétiennes.
On y reconnaît l'influence du clergé dans le style homilétique de sa rédaction, et bien mieux encore dans l'esprit général d'équité qui en a dicté les prin-
Concil. Toletan. rv, can. 57. — Mais aussitôt, il faut l'avouer tristement, on ajoute que ceux qui ont été contraints à devenir chrétiens du temps du roi Sisebut doivent être forcés de rester tels, par cette très-contestable raison : Oportet ut fUlem etiam, quam vi et nécessitât* susceperunt, tenere cogantur, ne nomen divinum blasphemetur, et fldes quam susceperunt vilis ac contemptibilis habeatur! 1. Abeyalo, Isidorïana, c. 92.
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cipales dispositions, dans les garanties accordées aux esclaves, mais surtout dans les pénalités, qui, à la différence des autres codes barbares, s efforcent de mesurer la répression à la moralité de l'acte, et non à la lésion matérielle ou au rang de l' accusé1. On y voit encore la fusion des deux races conquérantes et conquises consacrée par l'absence de toutes ces distinctions de droits ou de peines qui, dans les autres législations germaniques, signalaient l'orgine diverse des races qui habitaient le même pays. On peut à bon droit déplorer que ce code célèbre ait été rédigé à une époque où le génie primitif des Goths s'était amolli, et où la civilisation romaine avait déjà trop effacé la forte empreinte des institutions germaniques et des coutumes nationales2. Mais le vieux droit des Germains se retrouve dans la théorie du droit royal, qui ne reconnaît d'autre légitimité du pouvoir que celle qui résulte de la moralité et de la justice de ses dépositaires. Nous verrons cette théorie conserver toute sa force au sein des grandes luttes entre le sacerdoce et l'empire, et nous entendrons jusque sous Grégoire VII la voix des évéques et des moines invoquer contre les empereurs l'axiome que le code visigolhique avait si énergiquement formulé : Rex cris, si recte facis ; si autem non facis, rex non cris.
1 . Albert Do Bots, Histoire du droit criminel des peuples européens.