‹ Les Moines d'occident depuis Benoit jusqu' à saint Bernard (volume 2)Chapitre 168 sur 196 · Episl. II, ÙS · texte numérisé non relu

Episl. II, ÙS

2. Mliil novi... statuentcs, sed primam et unicam ecclesiasticse regulam et tritam sanctorum viam, relicfo crrore, rcpetendam ctscctandam esse ccnsuimus. Epist. III, eplst. X. Cf. Epist. V, ad Aquilienses. — Et au concile de 1078, Grégoire disait encore : Sanctorum palrum scquentes vestigia... sanctorum prœdecessorum nostrorum statuta tenentes, eos qui excommunicati fidclitate aut sacramento constricti sunt apostolica auctoritate, a sacramento ahsolvimus et ne sibi fidelitatem obsciircnt omnibus modis proliibemus. Coletti, Conc, t. XII, p. 625.

5. L'anglican Bowdcu a fidèlement résumé tous les textes émanés de l'autorité religieuse, sur ce point, au tome I", p. 102, de son Histoire de Grégoire VIL

5ii4 SAINT GRÉGOIRE VII,

Grande Mais le mal était parvenu à son comble depuis rétablissement de ces insuffisantes proliibitions ; et, comme on l'a vu plus haut, les biens des églises, confiés aux pasteurs mariés, devenaient graduellement le patrimoine de leurs enfants, la dot de leurs filles \ Si un tel état s'était prolongé au sein d'une organisation sociale où le principe de l'hérédité était tout-puissant, une grossière hérédité territoriale aurait remplacé la génération spiri-

1. Epist. ad Ollon Constant., ap. Romand., Vit. S. Greg. VU, c. 4. Grégoire aurait pu invoquer, en outre, les décrets des premiers conciles tenus après l'affrancliissement de l'Église, par exemple ceux d'Elvire enoOG, de ISéocésarée et d'Encyreen 314, de CarthageenoOO. Dans ces conciles, il était ordonné aux chrétiens mariés avant d'être appelés à l'état ecclésiastique, de vivre dans la continence à partir du

^,v.j ■ jour de leur admission aux ordres sacrés, l.e concile in Trullo de ! :.. 602 dérogea à cette prohibition, en faveur de l'Église grecque, et c'est

incontestablement l'une des premières sources du schisme et de l'avilissement où cette Église est tombée depuis lors. Au surplus, l'Église ^*^^^w^ V»a grecque, tout en admettant au sacerdoce des hommes mariés, défend

M ^A<i-f ' expressément aux personnes engagées dans les ordres de se marier

« >« après leur ordination. Cf., pour l'ensemble de la question, Fleury,

' ^VVVAlk/ï^>^ Thomassin, etc., et voir aussi la curieuse polémique De cœlibatu saccrdolum, qui s'éleva, en 1079, entre le prêtre Alboin et l'historien liernald de S. Blouse ou Rernold Constance, polémique publiée par Grelser, t. VI et par Usscrmann. Prodromus Gerns. Sacr., t. II, p. 259.

2. « L'Église a opposé une invincible résistance aux efforts tentés pour lui laire abandonner ce point de sa discipline : avec son esprit de sagesse, elle a senti qu'elle perdrait son minibtère, dénaturé par une telle concesiion. L'Église s'est roidic contre tous les obstacles, contre l'usngc triomphant en quelques lieux, contre la nature, contre les honnnes. Elle a tout repoussé, elle a vaincu, elle maintiendra sa victoire. Elle se suiciderait le jour où elle céderait ce poste de triomphe. » De l'uAUT, I)n jésnillsmc ancien et moderne, 1825.

Ha

Saint Grc^îoire n'a inventé

ni le C(''libat (les prêtros

eques par le iiouvoir spiiitnel.

MOLNE ET PAPE. 525

luelle des enfants de Dieu , et TEglise se serait conrondue avec la société laïque.

La haine aveugle et ignorante a reproché à Grégoire, comme un crime inspiré par son ambition personnelle , d'avoir inventé le célibat du clergé pour se faire une armée de créatures dévouées à sa seule volonté. S'il était vrai que le pontife eût conçu "» ^•^ promotion

fies évêques

de lui-même et créé, pour le prêtre catholique, celte magnifique distinction, c'eût été, à coup sûr, la plus belle de ses gloires, car il aurait créé, pour l'Église, ce poste de trio^nphe d'où nulle puissance, nul danger n'est parvenu à l'expulser ; il aurait découvert le secret humain de la pureté et de la perpétuité de l'Eglise. Mais le fils du charpentier de Toscane n'a pas un droit exclusif à une gloire qui appartient à la papauté tout entière : celle qui revient à Grégoire, et elle lui suffit, c'est d'avoir compris qu'il fallait extirper, jusqu'à la racine, la corruption qui abaissait le clergé séculier au niveau de la foule, en l'asservissant aux mêmes penchants inférieurs et aux mômes faiblesses ; c'est d'avoir senti que la famille, issue du mariage ou du concubinat des clercs, étant le lien le plus fort qui pût attacher l'homme spirituel à la terre, au fief, à l'intérêt temporel, il fallait briser ce lien pour rendre aux ministres de la vérité leur force et leur indépendance vis-à-vis de l'aulorilé séculière ; c'est enfin d'avoir imprimé à l'œuvre d'affranchissement, dans toute l'étendue

de la chrétienté \ une énergie telle que la victoire pût définitivement rester à l'honneur et au droit de l'Église. En ce qui touche aux investitures, la prohibition décrétée contre elles par Grégoire était nouvelle quant à la forme, mais par la seule raison que le mal lui-même était d'origine assez récente. Elle rentrait, d'ailleurs, absolument dans l'esprit des canons des conciles généraux de Nicée et de Constantinople, qui proscrivaient impérieusement l'intervention des laïques dans la i^ro- .\aj>^s.,^^. ïï^otion des évêques". Ces canons ne pouvaient faire

1. Scilicet quod prœdecessores ejus in Italiaprohibnerunt,lioc ipsc in aliis ecclesice catholicœ partibus prohiljere studiosius attemptavit.

Berthold. Const. Ann. ann. 1073, ap. Pertz, t. V, p. 270. — Hoc ipse in tota Ecclesia catholica prohibere studuit. Bernold., S. Blasii Chron. Ib'ul., p. 430.

2. Au deuxième concile de Nicée (VII^ général, en 787), il fut dit, en effet : Omnis electio episcopi, presbyteri, vcl diaconi, a principibus facta, irrita maneat secundum regulam qu?e dicit: Si quis, secularibiis potestatibus usus, ecclesiam per ipsos obtinuerit, deponalur et segregetur, omnesque qui illi communicant. — AuIV« concile de Constantinople (VHP général, en 870), il fut décrété que : >eminem laicorum principum et potentum semet inserere elcctioni vel proveclioni patriarchœ vel mctropolitaî aut cujuslibet episcopi, ne inordinata hinc et incongrua fiat confusio vel contcntio, prœsertim cuni nullani in talibus potestatem quemquam potestativorum laicorum habere conveniat, sed potius silere, et attendere usquequo regulariter a collcgio ecclesise suscipiat finem electio futuri pontificis... quisquis secularium principum... adversus... clectionem... agere tentaverit, anathema sit...

Paroles citées par Hugues de Flavigny et rapportées par Labbc, Concil.yi. XII, p. 558, éd. Colclli. On aurait pu citer une foule d'autres canons analogues, entre autres le douzième du quatrième concile de Constantinople, qui interdit aux princes d'être même les spectateurs

mention des investitures, qui n'existaient pas à l'époque de leur promulgation; mais personne ne pouvait contester que TEglise eût librement pourvu au choix des évêques et des abbés, plusieurs siècles -.^ avant rétablissement de ces mêmes investitures. Après la conquête de l'empire romain par les nations germaniques et par suite de l'alliance des royautés barbares avec TEglise, celle-ci, dont la liberté et les biens étaient antérieures à toutes les institutions politiques de l'Europe, avait pu voir sans inquiétude s'établir une coutume dont les rois ne se servaient que pour régulariser la position féodale et territoriale des évoques. Mais il en dut être autrement lorsque l'investiture fut devenue la condition essentielle et dominante de la promotion à l'épiscopat, lorsqu'elle finit par absorber et par remplacer le droit d'élection, lorsqu'elle apparut enfin comme la main-mise du pouvoir temporel sur le gouvernement de l'Eglise. Les conséquences exor- Graves bitantes de l'investiture royale, trop facilement ac- °"^Xr" '^ ceptées en Angleterre, ne furent point admises en France \ et ne semblent pas l'avoir été non plus en Espagne; mais elles régnaient triomphalement dans le nord de l'Italie et en Allemagne . Aussi , la réaction

des réunions ecclésiastiques ; Keque enim fas est ut sœculares principes rerum quse Dei sacerdotibus contingunt, spectatores fiant.

1. Noël Alexandre a réuni des exemples curieux de l'influence exercée par les rois sur les élections épiscopales dans les deux pays. VUl. hisl. ecclcs., saîo. XI et XII, Dissert. IV.

investi tiirof?,

surtout en Vllemasnt'.

528 SAINT GRÉGOIRE Vil,

contre cet immense abus fut-elle d'abord et surtout dirigée par Grégoire VU contre la royauté germa- »>vv. nique, qui, miseen possession par la papauté, depuis deux siècles, d'un droit exclusif à la dignité imv^i périale, dominait à la fois et en Allemagne et en

''^ ' Italie \ Il faut ajouter que la papauté se trouvait en Allemagne, vis-à-vis du pouvoir royal, dans une position spéciale et qui aggravait singulièrement les dangereuses conséquences de l'investiture. Dans la plupart des pays chrétiens, l'Église s'était \v^\/Wv>- établie par sa force propre, et elle avait pris ra- Un jk/vnAw.,> ^Jj^^^ malgré le pouvoir temporel des empereurs païens, avant l'avènement des royautés chrétien-

1. Il importe de noter ici la curieuse distinction que Grégoire constata lui-niûme entre l'investiture telle qu'elle s'exerçait en Italie ou bien en d'autres pays, dans le royaume d'Arles, par exemple, qui relevait également de l'Empire. On voit dans Hugues de Flavigny que le premier décret contre les investitures fut rendu par le pape à l'occasion de la donble élection de saint Anselme au siège de Lucques, et du célèbre Hugues, depuis archevêque de Lyon, au siège de Die, en Daupliiné. Les deux élus attendaient à Rome leur consécration, lorsque les envoyés du roi Henri arrivèrent, rogantes ne, contra niorou prœdeccssoium suoriun, do)ninus papa eos consecrare vellct qui episcopatus eleclionem solam, non aulem donum per regiam accepissent eleclionem: Le pape demanda l'avis des cardinaux, qui répondirent que tel était l'usage de l'Église. Mais Grégoire agit différemment à l'égard des deux évoques : il consentit à différer le sacre de l'Italien jusqu'après l'investiture ex régis dono, mais il refusa de remettre à plus tard le sacre du prélat dauphinois : cum aucloritaseis (cardinalibus) nulla ad hoc siiffragarclur, in Lucensi tamcn clecto eis adquievil... in Diensi vcro adquicscere noluit. Grégoire sacra cet évéque sur-le-champ, puis il convoqua le concile où fut rendu le premier décret contre les investitures. Hugues Flavin., ap. Labb., t. 1, p. 19G.

nos fundéos sur les ruines de Tempirc roinaiu. Ainsi, dans les Gaules, les rois francs, loin d'être les fondateurs ou les premiers bienfaiteurs de l'Église, Tavaient trouvée à l'état de puissance établie et reconnue, avaient traité avec elle, et s'étaient estimés heureux de lui devoir la sanction de leur x autorité. En Allema'rne, au contraire, du moins à nA\jV l'orient du Rhin, l'Eglise devait surtout son existence politique à l'épée victorieuse des Carlovingiens, et plus lard à celle des Othons, qui avaient frayé le chemin à l'autorité des évoques, au zèle des moines, et enrichi de vastes domaines les diocèses et les principales abbayes du pays. Ces territoires, affranchis de toute subordination envers d'autres seigneurs que le roi lui-même, formaient le domaine des prélats, et devaient, dans la pensée des donateurs, non-seulement contribuer à la défense générale et aux autres besoins de l'État:, à l'instar des grands fiefs séculiers, mais encore transformer leurs titulaires en instruments de la royauté, tout à la fois plus sûrs et plus dociles que les grands seigneurs laïques et héréditaires\ En même temps, il est vrai, l'apôtre de l'Allemagne, saint Boniface, légat du Sainl-Siége, avait assujetti, par un lien direct

1. Caroliis magmis pro contmidenda gentium illarum fcrocia, omnes pêne terras ecclesiis contulcrat, consiliosissime perpendcns, nolle sacri ordinis liomines tam facile quam laicos fidelitalem domini rejicere. Pncterea si laici rebellarent, illos posse excommiinicalionis aucloritate et potentiae sovcritatc compesccrc. Gih.l. Malmi-sd., de (Jcstisreg. Angl., t. V, p. 95, éd. Savile.

MOÏSES d'oCC. VI. 34

et spécial, les nouvelles Eglises à celle de Rome ; mais la garantie d'indépendance, vis-à-vis du pouvoir temporel, qui se trouvait placée dans une telle subordination à un pouvoir spirituel et lointain, avait été doublement neutralisée : d'une part, par les désordres qu'avait subis le Saint-Siège, au dixième siècle, et plus encore, par l'influence prépondérante de la royauté allemande; d'autre part, par l'importance politique, toujours croissante, qu'exer- • çaient les évêques parmi les princes de l'Empire. Ces

vVVVVvrv' prélats étaient encore plus princes que prélats'. ^rOwrv/^y^ Plus s'étaient accrues leur puissance et leurs ri- ^aavw^ iV chesses, et plus les liens de leur dépendance avaient ^A^\/U/>r/v été resserrés; car c'était précisément les accrois- \V % sements considérables de leur situation temporelle

^ et des biens dont ils étaient pourvus, qui moti-

vaient et justifiaient, en quelque sorte, les exigences de la royauté à leur égard; exigences inconnues dans les autres royaumes chrétiens, et surtout en France, bien que l'usage de l'investiture par la crosse et par l'anneau y eût aussi régné

4. Les historiens les désignent, presque toujours, sous le nom de 2)rincij)es; etde là les titres habituels de princes-évêques, princesabbés, abbayes princières dans le Saint-Empire. Il suffît de regarder les dix-sept électeurs, sculptés, au quatorzième siècle, sur la célèbre fontaine (sclione Brûnn) de la place du marché à Nuremberg, et de considérer les trois archevêques bardés de fer sous leurs chappes et l)ortant bannière à la main, pour comprendre qu'en Allemagne l'évèque était, avant tout, un prince, un potentat, un membrcdu corps politique ot militaire. De là ui;e torce et une puissance temporelle qu'il n'avait point ailleurs; mais de là aussi le germe dune faiblesse dont les conséquences ont été des plus tristes, dans l'ordre temporel.

SOUS les Mérovingiens. Les actes des conciles de la seconde race nous apprennent que, lorsqu'en 858 Louis le Germanique envahit les tlals de Charles le Chauve et voulut exiger des évoques français le serment de fidélité, ces prélats, assemblés en concile à Quiercy, protestèrent énergiquement contre cette prétention , non pas seulement au nom des droits de leur roi Charles, mais en vertu de leur propre droit : « Les Eglises que Dieu nous a conc( fiées, disaient-ils, ne sont pas à tel point des (( bénéfices et des propriétés royales, qu'un roi « puisse les ôter ou les donner comme bon lui « semble... Et nous, évêques consacrés au Seic( gneur, nous ne sommes pas des gens de telle « sorte que nous ayons à nous soumettre, comme « des séculiers, par un lien de vasselage, à tels et « tels, ni à prêter un serment que l'autorité de l'E- « vangile, du Saint-Siège et des canons interdit^ »

1. Ecclesise... non talia sunt bénéficia et hujusmodi régis proprietas, ut pro libitu suo inconsulte illas possit dare vel tollere... et nos, episcopi, Domino consecrati, non sumus hujusmodi homines ut sicut liomines sscculares in vassalatico debeamus nos cuilibct commendare, aut jurationis sacramentum, quod nos evangelica, apostolica atque canonica auctoritas vetat, debeamus quoquo modo facere. Coletti, Conc, t. X, jp. 102. — Cette longue remontrance adressée au roi Louis par les évêques de la province de Reims et de Rouen est l'un des plus beaux monuments de l'immortel pontificat de >'icolas l".

Dôllinger pense que le refus des évêques d'obtempérer à la demande de serment était fondé sur ce qu'on le leur demandait après leur sacre : il croit qu'avant d'être sacrés, les prélats ne refusaient pas le serment d'hommage, et, à l'appui de cette assertion, il cite le serment prêté par llincmar à Charles le Chauve, en 870.

Le

cleigii Irançais

plus

indi'poiidant

que celui

de l'AUeinaiine.

532 SAINT GRÉGOIUE VI[,

Dans les plus mauvais jours de son histoire, l'Eglise de France a conservé des lueurs de celte antique indépendance, tandis que les prélats allemands, placés dans une position dépendante, n'ont presque jamais su détendre les intérêts et les droits généraux de leur Église, ni se dérober au rôle de créatures et d'obligés, qui remontait pour eux à l'origine même de l'Église germanique.

Tel était donc, au onzième siècle, nous semblct-il, le caractère général de l'histoire de l'Église au delà du Pdiin, sauf quelques glorieuses exceptions que nous aurons à signaler. Sous Grégoire VII, l'investiture était incontestablement un sceau de dépendance pour l'Église d'Allemagne, et une preuve toujours flagrante de son absorption par la puissance politique. L'investiture ne constatait pas seulement l'envahissement de l'autorité spirituelle par le pouvoir laïque, elle impliquait, en outre, une usurpation incontestable de la propriété ecclésiastique. Et, en effet, les biens qui constituaient la dotation territoriale des évêchés et des autres bénéfices ne se composaient pas seulement des fiefs et des droits régaliens ^ que l'Église tenait exclusivement de la générosité royale : ils comprenaient encore une foule de terres libres ou allodiales, concédées à titre perpétuel par leurs propriétaires, à différentes Églises, et sur lesquels l'Empereur ne

1. Tels (jne les droits de battre monnaie, de tenir des marchés, de prélever des péages, etc.

pouvait prélever aucun droite Et cependant, dans l'acte solennel de l'investiture, telle que la conféraient les princes au temps de Grégoire Ml, il n'était fait aucune distinction entre ces différentes natures de biens, pas plus qu'entre la nature toute spirituelle de l'autorité épiscopale et la relation temporelle où se trouvaient les évoques, comme princes, vis-à-vis des chefs de l'Empire. L'étendue des domaines et des richesses qu'assurait aux dignitaires de l'Eglise leur subordination à l'Empereur, faisait disparaître à leurs yeux toutes ces considérations capitales. C'était un marché où les deux parties se mettaient d'accord pour sacrifier le spirituel au temporel. Le clergé de la métropole de Hambourg disait encore, au douzième siècle, en / /ç/ parlant de l'investiture : « C'est un mal et une « honte; mais les très-dignes empereurs l'ont ra- « chetée par les abondantes richesses que l'Eglise « a reçues de la couronne : ainsi pourvue et hono- « rée, elle ne doit plus se regarder comme désho- (( norée par une telle sujétion, ni rougir de se <( courber devant un seul homme, afin de mieux (( dominer tous les autres \ »

1. La véritable nature de la propriété ecclésiastique, à celte époque, ainsi que la véritable portée de l'investiture nous semblent avoir été expliquées avec autant de clarté que de concision par Dollincer, Lchrbuch dcr K. Gesch., t. II, § li et 87, pp. 7 à 14, IGO à 1G2, éd. de 1838.

2. >'eque iniperatores diy:nissinii levilate usi sunt, ut episcoporum domini vocarentur, sed compensaveiunt noxam hanc ainplissimis rcgni diviliis, quibus Ecclesia copiosius aucta, decentius lionestata,

la papauté

d'avoir défendu la distinction

dcuxjuridictions.

'">34 SAINT GRÉGOIRE YII,

("est un C'est rétenicl honneur de la papauté du moyen

éternel honneur a j? . ^

pour âge d avoir refuse de sanctionner un aussi vil

calcul. Mais il y avait une usurpation, plus funeste

dër""" encore, qui dérivait direc tement de l'investiture :

deux puissances ,

otdes celle du droit d'élection, qui, comme on l'a vu, s'était graduellement anéanti au profit du droit de désignation, exercé par les souverains, au onzième siècle. Le roi d'Allemagne nommait seul, avec l'assentiment plus ou moins explicite des évoques et des princes temporels, à tous les évêchés vacants. L'investiture des fiefs et des biens-fonds attachés aux évêchés, que les souverains n'accordaient primitivement qu'aux clercs canoniquement élus, était ainsi devenue la condition sine qua non du choix. Le droit de désigner l'évêque aux suffrages de l'Église avait fini par absorber tellement le droit de le choisir, qu'aux yeux du plus grand nombre, les deux droits paraissaient inséparables. La cérémonie du sacre était, il est vrai, jugée nécessaire pour conférer le caractère épiscopal; mais l'élu savait très-bien, et tout le monde savait comme lui, qu'on n'était vraiment évêque qu'à partir du moment où l'on avait reçu des mains royales la crosse et l'anneau. Ainsi donc, par l'investiture, qui pré-

jam non vile reputet se ad modicum cessisse subjectioiii, nec erubes cat uni inclinari pcr qiiem possit in multos dominari. Helmoldi, Chron. slav., 1. I, c. G9, ap. Lkibxitz, Script. Brunswic., I, 591. Le même texte établit nettement que les évoques ne devaient consentir à recevoir l'investiture ni des ducs, ni des princes, ni de qui que ce soit, à l'exception d(* lEnipcreur.

cédait toujours la consécration, le roi ou l'empercur, dans sa pensée comme dans celle des peuples, conférait à l'homme de son choix Tépiscopal tout entier, non-seulement avec tous ses domaines, mais avec toute l'autorité, toutes les prérogatives qui s'y rattachaient ^ Sans doute, les choix faits par quelques princes sincèrement dévoués au bien furent souvent irréprochables, quelquefois même Irèsutiles à l'Eglise; mais l'ordre établi par Dieu pour le gouvernement de son Eglise n'en était pas moins renversé, et la distinction essentielle des deux pouvoirs^ des deux juridictions, disparaissait, pour faire place aune confusion détestable. Enfin, l'assimilation presque totale des évéques et des abbés avec les grands vassaux laïques, atteignait le dernier degré de la confusion et du scandale, par l'établissement des formes symboliques de l'investiture

1. "V. dans >'oel Alexandre, Hist.eccles., dissert, iv, sœc. XI, p. 725, un grand nombre d'exemples de cette omnipotence exclusive de l'Empereur dans le choix des évêques. îSous ne citerons ici qu'un seul de ces exemples, qui fait connaître comment s'exprimait le chapitre de Magdebourg après la mort de son archevêque ; Rex.... ad nos misit ut elcctio a nobis non liât, sed tantum consensus unanimis. Ditu- MAR. DE MERSEBouRG, t. VI, p. 74. C'ost cxactemeut ce que S. Anselme de Lucques reprochait à l'antipape Guibert : Rex tuus sine intermissione vendit episcopatus, edicta proponens ut nullus habeatur episcopus qui a clero eleclus, vel a populo fnerit expelitus, nisi prœcesserit honorregius, quasi ipse sit hujus ostiiostiarius, de quo Veritas dixit : Iluic osliariusaperit.... Et plus loin: ....Accingimur respondere his qui dicunt, regali potestati Christi Ecclesiam subjacere, ut ei pro SUD libito vel prece, vel pretio, vel gratis, liceat pastores imponcre. S. A>sELM., episc. Luc, contra Guibert., suo defens. Greg. VU, lib. i et h. in Bibliulh. max. Patr., t. XVIII.

.'iôC SAINT GRÉGOIRE Vil,

telle que la pratiquaient les empereurs de la maison de Franconie. On sait que l'anneau indiquait le mariage spirituel de l'éveque avec son Eglise, et la crosse, son autorité purement spirituelle sur le troupeau des fidèles \

Or, comment l'Eglise aurait-elle pu se résigner à voir les signes augustes de la mission divine de ses pontifes, conférés par la main d'un laïque, quelle que fût sa dignité? Comment aurait-elle admis un rapport quelconque entre des symboles mystiques et les obligations exclusivement temporelles de l'éveque envers son suzerain temporel? Comment n'aurait-elle pas jugé nécessaire, indispensable, d'extirper de l'esprit des peuples l'opinion, ^iniGrégoirevii si radicalement fausse, que l'institution apostol'idée fausse liquc dcs cvcqucs découlait de la même source

<(ue l'inslilulion -, . , • p' i i . i • • •

.les évoques quc icur sujction leodaie, et que le mariage spiri- !a Même source tucl du prélat avcc SOU Eglisc était imposé, sanc- '^"^^(ywiïïe.^'°" tienne, garanti par la seule autorité temporelle'? On s'explique donc facilement les paroles douloureusement indignées qu'arrachait à Grégoire VII, aux derniers jours de sa vie, une sacrilège confusion : « Eh quoi ! chez tous les peuples de la terre, « la loi nationale garantit aux dernières malheu- « reuses le droit de choisir, à leur gré, un époux lé-

\. ISonnc acccpisli annuium, et Ecclcsiam luam vel ut sponsam (liligcres, baculuin quoque, ut eam a luporuiu incursione defouderes ? Epist. Mogunlinœ ccclcs. ad Sigcfrid. Udalr. Bab., cod. cpist. II. 13-4, ap. EccAiiD., Corp. his(. mcd. œv., t. II.

MOI^E ET PAPE. ^ô7

« gilime, et la sainte Église, l'épouse de Dieu et « notre mère, TÉglise, placée sous le joug de pasce sions impies et d'exécrables coutumes, n'a pas le « droit de rester unie à son divin Époux, comme « elle le désire et comme le veut la loi de Dieu ! Et (( les fils de celte Église seront condamnés, comme « des enfants adultérins et notés d'infamie, à recon- « naître des hérétiques et des usurpateurs pour « pères M » Celte généreuse indignation ne devaitelle pas inspirer à Grégoire YII l'ardent désir de rétablir la liberté des élections, conformément aux anciens canons et à la doctrine des saints Pères*? Voici dans quels termes il exprimait sa résolution au clergé et au peuple du patriarchat d'Aquilée, entre la première et la seconde condamnation portée par lui contre les investitures : « Il y a une (( règle antique et connue, sanctionnée non par les « hommes, mais par Jésus-Christ, notre Dieu et « Seigneur, dans la plénitude de sa sagesse, quand c( il a dit : « Celui qui entre far la porte est lepas- «. leur des brebis; mais celui qui entre autrement

1. In omnibus enim terris licct etiam paupcrculis mulieribus suœ patriae lege, suaque voluntate virum accipere légitime; sanctaî vero Ecclesiae, quœ est sponsa Dei et mater nostra,non licet secundum impiorum volum et detestabilcm Cûn;.uctudincm,divina Icgc, propriaque voluntate suo sponso Icgaliter in terris adli.Trere. >fon enim pati debemus ut filii sanctœ Ecclesiaî lucreticis, adullcris et invasoribus, quasi patribussubjiciantur, at(jue ab cis velutadultcrina infamia notentur. Episl. Append., II, 15 — et ap. Ulc. Tlavin., p. 250.

2. Reparando in Ecclesia in canonicas eleetioncs juxla pristinas canonum sententias. Geiuiot Reiciiersp. et Huo. Fi av. ap. Lauui:. p. Ii)0.

« est un voleur et un larron \ G'esl pourquoi ce qui « a élé longtemps négligé par suite du péché, ce « qui a été et est encore corrompu par une coutume « exécrable , nous voulons le restaurer, le re- « nouveler, pour l'honneur de Dieu et le salut de « toute la chrétienlé, de sorte que, dans chaque « Eglise, révoque chargé de gouverner le peuple « de Dieu, ordonné conformément à la parole « de vérité, ne soit ni voleur ni larron, mais « digne du nom et des fonctions de pasteur. c< Telle est notre volonté, tel notre vif désir, et « tel sera, avec la miséricorde de Dieu, et tant « que nous vivrons, le but de nos infatigables ef- « forts. Au reste, nous ne voulons ni' empêcher ce c< qui appartient au service du roi, ni contredire la « fidélité qui lui est due^ C'est pourquoi nous ne « cherchons à rien établir de nouveau., et qui a wit de notre invention; nous voulons seulement c( ce qu'exige le salut de tous, c'est-à-dire que, « dans l'ordination des évoques, selon le sentiment « unanime des saints Pères, l'autorité de l'Evangile (( et des canons soit, avant tout, observée". »

Ainsi donc, l'innovation était, ici encore et tout entière, du côté des adversaires de l'Eglise. Elle se combinait, d'ailleurs, avec une nouveauté énorme,

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