CHAPITRE VI
Comment et pourquoi saint Grégoire VII déposa Henri IV.
En combattant le despotisme d'Henri IV, Grégoire VII s'appuyait sur le droit public du moyen âge. — Le pouvoir royal, d'après les conciles, était conditionnel et limité. — Défmition du droit divin des rois. — Hincmar de Reims professe les mêmes doctrines. — Le pouvoir de déposer les rois déféré au pape. — Les deux puissances , quoique distinctes, avaient la même origine. — Le droit de déposer les rois incapables ou criminels appartenait même aux évêques. — La légitimité du droit de déposition est reconnue par tous les princes. — L'inamissibilité du pouvoir royal était inconnue au onzième siècle. — Les rois héréditaires aussi bien que les empereurs électifs étaient déposés. — Aucun contemporain ne proteste contre ces mesures répressives. — Belles paroles de Grégoire VII. — Il est le protecteur des petites nations de l'Occident. — Il a retardé de plusieurs siècles l'avènement du despotisme, en luttant contre Henri IV. — Les évêques prévarioateurs appartenaient tous au parti du roi. — Opinion du moyen âge sur le droit de déposition. — Henri IV déposé par les seigneurs allemands. — Derniers efforts des confédérés pour obtenir justice. — Nulle solidari té à l'origine entre la cause de Grégoire VII et celle des insurges allemands. — La modération, l'un des traits de son caractère. — Grégoire désire ardemment l'accord du sacerdoce et de l'empire. — L'orgueil d'Henri IV l'entraîne aux dernières extrémités. — Grégoire rend compte de sa conduite aux princes et aux peuples confédérés. — Rien n'altère le calme et la douceur de Grégoire. — Sa résolution et sa fermeté indomptables.
Non-seulemenl la résistance triompliaiilo de Grégoire VII sauva l'Église, mais elle sauva de plus
SAINT GREGOIRE Vil, MOINE ET PAPE. 547 la liberté politique, dans la chrétienté, en réprimant, en châtiant, par un coup cU autorité jusqu'alors sans exemple, la détestable tyrannie qui menaçait à la fois l'Église et la société. Il importe de le constater ici : en combattant le despotisme d'Henri IV, en déployant contre lui la suprématie, alors universellement reconnue, de la papauté sur toutes les couronnes et toutes les puissances, en faisant usage du droit de déposition, Grégoire YII s'appuyait à la fois sur les traditions de l'Eglise, sur le droit public de l'Europe et sur le consentement unanime des nations du moyen âge.
Dans la grande lutte sociale entamée, pas plus que dans les questions relatives à la discipline En combattant intérieure de l'Église, Grégoire VII n'eut recours despotisme royai, à aucune doctrine et ne proclama aucune système qui lui fut propre. Il ne fit, au contraire, qu'appliquer, avec une stricte équité, avec une extrême longanimité et un indomptable courage, le droit que les princes contemporains croyaient fermement puiser dans la raison et dans les traditions religieuses et nationales.
S'il est un fait qui ressort avec évidence de l'étude des institutions du moyen âge, c'est la nature essentiellement limitée et conditionnelle du pouvoir pendant les siècles catholiques. Toutes les royautés héréditaires de ce temps-là étaient tempérées par l'intervention plus ou moins fréquente et directe du principe électif, dans toutes les ques-
Grégoire
s'appuyait
sur
le droit public
du
moyen âge.
t,i8 SAINT GRÉGOIRE VII,
lions de minorilés contestées et de successions. En général, le successeur naturel d'un roi décédé n'était que le premier candidat au trône, et son autorité n'était reconnue qu'après avoir été approuvée et ratifiée par les chefs de l'ordre ecclésiastique et de l'ordre militaire, dans la cérémonie du
sacre*,
En outre, l'idée moderne d'un pouvoir absolu, inconditionnel et inamissible était absolument inconnue à la société chrétienne du moyen âge. Nul ne devenait empereur ou roi qu'après avoir prêté serment, à l'Église et au peuple, de remplir certaines conditions et de défendre certains droits. C'est ainsi que se fit l'élection de Philippe P', roi des Français, contemporain de Grégoire VII. Lors de son sacre à Reims, en 1059, du vivant de son père Henri, il commença par prêter serment, devant Dieu et devant les saints, de conserver aux Églises leurs privilèges canoniques, de leur rendre bonne justice, de les défendre de son mieux, avec l'aide de Dieu, promettant de gouverner, selon les lois et selon l'équité, les peuples confiés à ses soins \
1. Il faut, sur ce point, renvoyer aux excellentes considérations de M. Guizot sur la manière dont se combinaient le principe électif et le principe héréditaire dans la monarchie française, Essai sur l'histoire de France, 4° Essai, c. 3.
2. Voici le texte de ce serment, qu'il n'est pas inutile de faire connaître à ceux qui croient à l'existence, dans le passé, de monarchies incondilionnclles : Ego Thilippus, Dco propitiante, mox futurus rex Francorum, in die ordinationis meœ promitto, coram Deo et sanctis
MOLNE ET PAPE. 5i9
après quoi, Tarclieveque de Reims l'élut roi S et les lé^^ats du pape furent appelés à voter, mais uniquement pour riionneur, et sans que le consentement du souverain pontife fût reconnu nécessaire. Après cela, vinrent successivement donner leur suffrage au prince, les vingt-quatre évoques, les vingt-neuf abbés présents à la cérémonie, le duc d'Aquitaine, les députés du duc de Bourgogne, des comtes de Flandre et d'Anjou, onze autres comtes et le vicomte de Limoges; enfin les chevaliers et le peuple, grands et petits, qui tous crièrent par trois fois : « .\om Fappronvom, nous le voulons, qu'il en « soit ainsi ^ »
Il y avait donc engagement synallagmatique entre les souverains d'une part, l'Église et leurs sujets, de l'autre. La première obligation des rois était de professer la foi catholique et de bien servir l'Eglise : en y manquant, ils détruisaient euxmêmes leur droit et annulaient les engagements
Lg
pouvoir royal
d'après les conciles,
était
conditionnel
et
limité.
ejus, quod unicuique vestrum et ecclesiis vobis commissis, canonicum privilegium, et debitam legem, atque justitiam conservabo, et defensionem, adjuvante Domino, quantum potero exhibebo, sicut rex in SUD regno unicuique episcopo et ccclesise sibi commissse per rectum exhibere débet : populo quoque vobis credito me dispensationem legum in suc jure consistentem nostra auctoritatc concessurum. — Labbe, CoiiciL, t. XII, p. 55, éd. Coletti et Duchesn., Scriptor.^ t. IV, p. 16-2.
1. Tune, annuente pâtre ipsius Ilenrico, e/e^t7 eum in regem. Ibid.
2. Post, milites et populi, tam majores quam minores, uno ore consenlientes , laudavcrunt , ter proclamantes : Laudamus , volumus, fiat. Ibid.
pris envers eux. Telle était la croyance unanime du moyen âge \
De ce que le pouvoir royal était ainsi limité et conditionnel il résultait, naturellement, qu'un roi pouvait et devait être arrêté, contenu, réprimé dans l'exercice de son autorité, et, au besoin même, dépouillé du pouvoir dont il abusait. Sur ce point encore, tout le monde était d'accord au moyen âge. Dès le septième siècle, la législation des Wisigoths consacrait formellement, et comme une doctrine déjà ancienne, le principe de la responsabilité des rois et de l'amissibilité du pouvoir, dans ce fameux code dressé par les pères des conciles de Tolède et qui nous offre un des plus nobles monuments du génie des conquérants de race germaine, épuré, interprété par la sagesse de l'Eglise ^
i. IIoFLEB, die Deutsche Pâbste , t. II, 503. Gosselin, du Pouvoir des papes au moyen âge, chap. m, art. 2. Ce dernier ouvrage renferme la démonstration la plus précise du droit public, ci-dessus exposé, et que le savant directeur de Saint-Sulpice a tirée nonseulement de l'histoire mais des constitutions de tous les royaumes chrétiens.
2. Le Forum judiciim, dont le titre P' [De cleclione principum) fut le code pratique de la royauté espagnole pendant tout le moyen âge. Cette collection, définitivement coordonnée au seizième concile de Tolède, en 693, traduite en espagnol au treizième siècle, ne cessa d'être confirmée et invoquée jusqu'à l'avènement de la maison d'Autriche et l'établissement du despotisme moderne. M. Guizot a publié, dans la Revue française de 1828, t. VI, p. 202, d'utiles et profondes réflexions sur l'esprit de cette belle législation du Forum judicum. Nous renvoyons aussi le lecteur à la dissertation de D. Manuel de Lardizabal, qui précède la belle édition latine-espagnole du Fucro Juzgo, donnée par l'Académie de Madrid en 1813.
MOINE ET PAPE. i51
Soixante-deux évèques, réunis au quatrième concile de Tolède, en G53, c'est-à-dire moins de Irente a ns après la mort de saint Grégoire le Grand, proclamaient en ces termes le droit politique de la royauté chrétienne : « Le roi est ainsi nommé [rex) « de ce qu'il gouverne bien (rectè) ; s'il agit selon le « droit, il possède légitimement le titre de roi; « sinon, il le perd misérablement. Nos pères « disaient donc avec raison : Tu seras roi si tu (( agis bien ; mais si Ut agis malj tu ne le seras « plus^. »
Au milieu des dispositions les plus propres à garantir la légitime autorité des rois et l'inviolabilité de leur personne, le même concile faisait entendre la menace suivante : « En ce qui touche au « roi actuel, comme aux rois futurs, nous promul- « guons, avec la crainte de Dieu, la sentence que (( voici : « Si quelqu'un d'entre eux, au mépris « des canons et des lois et entraîné au crime par « l'orgueil , par le faste de la royauté, ou par l'ai- « guillon de la cupidité, vient à exercer l'autorité « avec cruauté, à l'égard des peuples, qu'il soit
1. Nous donnons ici la traduction faite par M. Guizot du texte original que voici : Sicut sacerdos a sacrifîcando, ita et rex a moderamine pic regendo vocatur. Non autem pie régit qui non misericorditer corrigit; recte igitur faciendo régis nomen bénigne tenetur, peccando vero miseriter amittitur ; unde et apud veteres taie erat proverbiura : liez ejus eris si recta facis, si autem non facis, non eris. Forum judic, tit. I, de elecl. princ, § 1.
552 SALNT GRÉGOIRE YII,
« frappé par le Seigneur Christ de l'anatlième, (( qu'il subisse la séparation de Dieu et le jugece ment du peuple*. »
Deux siècles plus tard, en 829, le concile de Paris, assemblé par les ordres de Louis le Débonnaire, faisait, au nom de l'Eglise de France \ une déclaration solennelle et détaillée des droits et des devoirs de la royauté'. Cet acte, à son début, est la
1. Sane tam de prœsenti quam de futuris regibus hanc sententiara cum Dei timoré promulgamus, ut si quis ex eis contra reverentiam canonum vel legum venerit superba dominatione, et faustu (sic) regio in flagitiis et facinore pravitatis sive cupiditatis et avaritise stimulis crudelissimam potestatem exercuerit in populis, anathematis sententia a Christo Domino condemnetur et habeat a Deo separationem atque judicium populi, quia praîsumpserit prava agere et in perniciem regnum convertere. De electione principum, cm, ex concil. Tolet., IV. Le chapitre iv, qui consacre la distinction entre les fonctions et la personne du roi, n'est pas moins important. On a remarqué que les mots ATQUE juDiciDAi POPULI out été retraucliés dans la première version espagnole, publiée en 1241 par ordre de saint Ferdinand. M™« de Staël a dit vrai : « La liberté est ancienne, c'est le despotisme qui est nouveau. »
2. A ce concile assistaient les évoques des provinces de Reims, Tours, Sens et Rouen. Trois autres conciles, convoqués en même temps, réunirent les autres évêques à Mayence, Lyon, Toulouse ; mais leurs décretb ne nous sont point parvenus. Ces conciles avaient pour mandat, lisons-nous dans le préambule du concile de Paris : ut. Domino inspirante, diligenter studerent (patres), quœrere et investigare de causis ad religionem christianam eorumque imperatorum curam pertinentibus, quid a principibus et rcliquo populo, vel ita ut divina auctoritas docet aut aliter teneretur, vel quid indc ex parte aut ex toto dimissum sit ut non teneretur. Deinde quid in ipsorum, quid pastores populi constituti sunt, conversatione et actibus inveniri potest, quod divinse regulaî atque auctoritati non concordaret, etc.
3. Lire les chapitres ou canons intitulés : Gm/V/ sit rex , quid esse, quiche carere debeat.... quid sit proprium miuisterium régis, etc.
répétition presque textuelle du grand principe posé par les Pères de Tolède : « Le roi est ainsi nommé (( à cause de la rectitude de sa conduite : s'il gou- « verne avec piété, justice et miséricorde, il est « (ligne d'être appelé roi ; s il manque de ces quali- « tés, ce 71* est plus un roi, mais un tyran^. »
Plus loin, les Pères de Paris répètent la môme sentence, en la citant d'après saint Isidore, métropolitain de Séville et qui avait présidé le quatrième concile de Tolède. Puis ils y ajoutent cette magni- Définition fique définition du droit divin de la royauté, si droit divin
ds
étrangement confondu, par les théologiens et les pu- la royauté.
blicistes modernes, avec le principe d'hérédité :
« Que nul d'entre les rois ne se figure que son
« royaume lui vient de ses ancêtres; mais qu'il
« croie humblement et sincèrement qu'il le tient
c( (le Dieu, de ce Dieu qui a dit, par son prophète
« .lérémie, aux enfants d'Israël : Vous direz à vos
« seigneurs : Tai fait la terre, et V homme et tous
« les animaux qui sont sur la terre, dans la gran-
«. deur de ma force, et par mon bras étendu, et je l'ai
« donné à celui qui m'a plu (Jer., xxvn). Ceux qui
« croient que la royauté leur vient de leurs ancêtres
« plutôt que de Dieu sont de ceux que le Seignejr
i. Rex a recte agendo vocatur. Si enim pie et juste et misericorditer régit, meritorex appellatur; si his caruerit, non rex, sed tyrannus est. Labbf., Concil , éd. Coletti, t. IX, p. 747. — Au lieu àcrerjU on lit ayit dans le texte du mémo concile, donné par Ballze, ap. Capital., t. I, 114(3.
« réprimande {)ar la bouche de son prophète, en « disant : Ils ont régné, mais non par moi; ils ont « été princes, mais je ne les ai pas connus^. Or, (( être ignoré de Dieu, c'est être réprouvé. C'est « pourquoi quiconque commande temporellement « aux autres hommes doit croire que l'empire lui « est confié par Dieu, et non par les hommes. Les « uns régnent par la grâce de Dieu, les autres par « sa permission. Ceux qui régnent avec piété, jias- « tice et miséricorde, régnent, sans aucun doute, « par la grâce de Dieu ; les autres ne régnent pas « par sa grâce, mais seulement par sa permission ; « et c'est d'eux que le Seigneur a dit, par le pro- « phète Osée : « Je te donnerai un roi dans ma « fureur \ » C'est d'eux que parle Job lorsqu'il « dit^ : C'est Dieu qui fait régner P hypocrite^ à « came des péchés du peuple^. »
A l'instar du concile de Paris, les conciles d'Aixla-Chapelle, tenu en 856, après le rétablissement de Louis le Débonnaire sur le trône impérial, et de Mayence, tenu en 888, au moment où s'opé-