Fleury, Discours sur l'Église de 000 à 1100, n
5. Regest. Grcg. VII ap. Labbe, Concil., lib. IV, epist. 2, et VIII, epist. 21.
tences portées par saint Ambroise contre le grand Théodose \ jusqu'à Texcommunication récente de Robert, roi des Français, par Grégoire V. Mais, en dehors de ces faits, le droit d'excommunication et de déposition éventuelle était constaté par les célèbres diplômes de saint Grégoire le Grand % qui,
1. Voir la longue liste d'exemples cités par Berthold, Ann., adann. 1077, ap. Pertz, 297; Cf. Bonizo, Lib. ad amicum, p. 814-815, ap. Œfele. Les exemples cités par ce dernier ne sont pas toujours exacts.
2. Voici le texte des privilèges d'Autun : Si quis vero regum, sacerdotum, judicura, personarumque saecularium hanc constitutionis nostrse paginam agnoscens, contra eam venire tentaverit, potestatis honorisque suidignitate careat, reumquese divine judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. Et nisi vel ea quse ab illo mala ablata sunt, restituent, vel digna pœnitentia illicite acta defleverit, a sacratissinio corpcre ac sanguine Dei et Domini nostri redemptoris Jesu Christi alienus fiat, atque in seterno examine districtaî ultioni subjaceat. (Sancti Gregorii hxgsi, Opéra regisé. epist., Vih. XIII, ep. 8, éd. Bened. 1705, t. II, p. 1223.
Privilèges de Saint-Médard : Si quis autera regum, antistitum, judi cum vel quarumcumque secularium personarum, hujus apostolicae auctorilatis et nostrce prœceptionis décréta violaverit, autcontradixerit aut negligenter duxerit, vel fratres inquietaverit, vel conturbaverit, vel aliter ordinaverit, cujuscumque dignitatis vel sublimitatis sit, honore suc privetur, et ut catholicœ fidei depravator, velsanctse Ecclesiaî destructor, a consortio christianitatis, etcorpore ac sanguine D. N. J. G. sequestretur, et omnium maledictionum anathemate, quibus infidèles et hîBretici ab initio sœculi usque in prsesens damnati sunt, cum Juda traditore Domini in inferno infcriori damnetur, nisi digna pœnitentia prœfatorum sanctorum sibi propitiavcrit clcmentiam et fratrum communem reconciliaverit concordiam. Epist. append., n. 4, ubi supra, p. 1287. — Selon Fleury (I, 62, n. 22) et selon d'autres cette clause aurait été interpolée. Dom Denis de Sainte-Martue, éditeur des œuvres de saint Grégoire, en prouve l'authenticité d'après tous les manuscrits de France et d'Italie. Mabillon, De re dlplomat., lib. II, repousse aussi le soupçon d'interpolation.
en accordant certains privilèges à Thospice d'Autun et au monastère de Saint-Médard de Soissons, déclarait déchus de leur dignité tous les laïques, même portant couronne, qui oseraient violer ces privilèges. Grégoire VII eut soin d'invoquer plus d'une fois l'imposante autorité du plus illustre de ses prédécesseurs ^
La légitimité du droit exercé par Grégoire VII La légitimité
^ ^ ° . . ^ du droit
contre Henri IV fut reconnue par Ihinanimité de déposition
est reconnue
des princes et prélats de l'empire assemblés à paries princes
*■ , les plus dévoués
Tribur, en octobre 1076, lesquels le ratifièrent, de
la façon la plus solennelle, en déclarant, conformément aux lois de l'empire germanique, que le roi serait irrévocablement privé, dépouillé de sa couronne, s'il ne se faisait absoudre avant l'expiration du terme fixé dans la sentence d'excommunication^ (15 février 1076).
i. Lib. IV, epist. 2 et 22, et lib. VIII, epist. 21, à lïermann de Metz où ilénumère les différents précédents sur lesquels il se fondait. Voici, du reste, comment le principal biographe de Grégoire s'exprime à ce sujet : Nemo autem romanorum pontifices reges deponere posse, denegabit, quicumque décréta sanclissimi papse Gregorii non prescribenda judicabit. Ipse enim vir apostolicus, cui Spiritus sanctus in aurem decernenda dictavit in aposlolica sede conslitutus, irrefragabiiiter decrevit, reges a suis dignitatibus cadere, et participatione dominici corporis et sanguinis carere, si prœsumerent sedis apostolicaî jussa contemnere. Paul. Berxiued., c. 97.
2. Ultramontani principes... legem suam nolebant destruerc, quia perscriptum est, ut si quis ante annum et diem ab excommunicatione non fuerit solutus, omni careat dignitatis honore. Bonizo, Lib. ad amicum, p. 815.
Uien de plus formel sur la question que le témoignage de Lambert d'Aschaffenbourg, dont tout le monde reconnaît l'impartialité et
a Henri IV.
576 SAINT GUÉGOIRE VII,
Les plus dévoués partisans d'Henri IV, les évoques même qui s'étaient associés à la sentence de déposition prononcée au nom de l'empereur contre Grégoire, au conciliabule de Worms, déclarèrent au monarque qu'ils ne pourraient lui garder leur foi qu'à condition qu'il obtiendrait l'absolution exigée ^ Henri feignit de céder aux conseils qu'on lui donnait; mais c'est sous l'inspiration de la politique la plus raffinée^ qu'il traversa secrètement les Alpes, au cœur de l'hiver, pour venir, à
la modération. Il prouve très-bien qu'Henri IV partageait la conviction générale sur l'impérieuse nécessité de se faire absoudre dans le temps prescrit, et que c'est pour cela qu'il courut à Cmosse dema nder l'absolution du passé : Rex etiam certo sciens, omnem suam in 00 verti salutem si ante anniversarium diem excommunicatione absolveretur... quia nisi ante eam diem anathemate absolveretur, decretum noverat principum sententia ut... regnum sine ullo deinceps remcdio amisisscL Lamdeut, ann. 107C-77, ap. Pertz, t. V, p. 254-5G. — Les ambassadeurs de Henri IV, pour déterminer Grégoire VU à absoudre le prince hors de la présence des accusateurs, représentèrent que : Si ante haiic diem excommunicatione non absolvatur, deinceps juxta palatinas lecjes, indignas regio honore habeatur. Ib'uL, p. 258. Paul Beruried dit également que Henri et ses complices se hâtèrent de se faire absoudre : quia, juxta legem teutonicorum, se yrœdiis cl beneficiis j^rivandos esse non dubitabant, si sub excommunicatione inlcgrum annumpermanerent. De Gest. Greg. VII, c. 85.
1. riures illorum quos in apostolica dcpositionc desipuisse diximus... Hi ergo absolutione quœsita et obtenta, consilium dcderunt régi ut, sicut ipsi erant absoluti, ita et ipse studeret absolvi vinculis anathematis. Adjicientes quia, si annus clauderclur antequam absolveretur, omni eorum servitio privaretur et amplius pro rege non liaberelur, quia in ejus communione vel servitio cerli erant de imminenti animœ periculo. IIlg. Flavix., Chron. Virdun., p. 21G.
2. Inito tam occulte quam asluto consilio, dit l'un des apologistes du roi. Vit. Ilcnr., ap. Uustisium, Script., p. 582. Cf. Stextzel, 1. 1, p. 1105.
MOLNE ET l'APE. 077
la grande surprise de tous, el eonlre la volonté de Grégoire*, s'humilier à Canosse devant le vicaire de Jésus-Christ'^, et solliciter Tahsolution, avant lecture de tout acte d'accusation et avant l'expiration de l'année fatale.
Grâce à l'extrême indulgence de Grégoire et à l'intervention de la comtesse Mathilde, la manœuvre du prince réussit. A l'aide de quelques témoignages extérieurs de repentir et de pénitence, tt sur la simple promesse qu'il se présenterait devant la diète des seigneurs allemands pour y être jugé dès que Grégoire le trouverait bon, et qu'il se soumettrait à la sentence de l'assemblée présidée par le pape, Henri obtint l'absolution dont il comprenait trop bien l'urgente nécessité pour ne la pas désirer ardemment. Ainsi, la fameuse absolution de Canosse, loin d'être, comme on l'a tant de fois prétendu, une humiliation imposée par le pontife, était au contraire une grâce, une faveur sollicitée avec passion, obtenue par adresse et dont Henri IV, sa mère présente, feignit d'être
1. Grégoire objectait qu'il ne pouvait ni ne devait absoudre le prince hors de la présence de ses accusateurs.
2. Le 28 janvier 1077. Au sujet de la communion offerte par Grégoire et refusée par Henri IV, nous ne pouvons que renvoyer à la note rédigée sur ce point par Dollinger dans son Manuel d histoire ecclésiastique, t. II, §86, p. 145. Cet historien croit pouvoir déduire d'une élude attentive des auteurs contemporains que le pape offrit en elfet la communion à Henri comme un gage de son absolution, et que le roi la regut. Le récit de Bonizo (p. 810) paraît s'accorder avec cette opinion.
MOINES d'oCC. VI. 37
578 «AINT GRÉGOIRE VII,
reconnaissant et de vouloir se rendre digne, en acceptant, avec docilité, toutes les conditions imposées M Ce fut plus tard seulement, et après avoir recueilli les fruits de son habile démarche, que le roi protesta contre la juridiction pontificale, furieux à la nouvelle de Télection de Rodolphe par les princes allemands ^ et cédant aux déplorables conseils des évêques et seigneurs d'Allemagne', lesquels le menaçaient de le remplacer par son fils, parce que, disaient-ils, «il avait abaissé son orgueil « devant le pape *. » On peut juger, d'après ces faits, combien la théorie moderne de l'inamissibilité du pouvoir royal était alors peu connue et peu prationzième siècle, quéc, même par les ennemis les plus acharnés du
La théorie
de
l'inamissibilité
du
pouvoir royal
inconnue
1. Salis in facie dévolus et obediens apparebat papse, nam ab omnium episcoporum se consortio sequeslrabat, reputans eos excommunicatos, noctibus eorum nefariis acquiescens consiliis... maxime metuens prsesentiam matris suse religiosissimse imperalricis. Bonizo, 816. Cet auteur contient les détails les plus précis et les moins consultés jusqu'à présent sur la cofiduite de Henri IV pendant la crise de Ganosse.
2. BoNizo, 1. c. Henri, simulata humllilale, pria le pape d'excommunier Rodolphe. Grégoire promit de le faire si ce prince ne rendait pas un compte satisfaisant de sa conduite. Le roi ne voulut consentir à aucun délai,
3. Grégoire accuse formellement les évoques de Lombardie, qu'il qualifie ainsi : Cum illi, qui in Ecclesia Dei columnae esse debuerunt, non modo in compage corporis Christi nullum locum teneant, sed perlinaciter impugnatores, et quantum ad se destructores existant. Epist.ad Gcrman., ap. Hug. Flavin., p. 217.
4. Una omnium voluntas, una senientia erat, ut abdicato pâtre, qui ullro regni fascibus se indignum effecissct, filiumejus... regem sibi facerent. Lambert, ann. 1077, ap. I'ertz, '2G1.
saint-siogc. Henri IV avait parfaitement compris que, par sa soumission, il désarmait ses plus redoutables ennemis et qu'elle allait porter un coup terrible aux confédérés.
Il faut dire toutefois que, vers la fin du règne de Grégoire VII, quelques prélats servilement dévoués au prince débauché qui favorisait leur incontinence, inventèrent, pour le besoin de leur cause, une doctrine qui tendait à affranchir de toute responsabilité et de toute répression les rois dont les crimes étaient les plus patents et les vices les plus honteux*. Mais cette doctrine, qu'un contemporain déclare inouie et incompatible avec le droit public du temps ', fut accueillie avec un mélange de mépris et d'horreur par les catholiques, et l'on ne saurait citer, du dixième siècle au quatorzième, un seul docteur célèbre et estimé dans l'Eglise, qui ait osé l'admettre, tandis que la doctrine contraire, celle de la nature conditionnelle et limitée du pouvoir royal et de la responsabilité des souverains
1. Tuncvero,quac hseresis et seminarium erat clericorum, pertinaccs nonnulli passim concionati sunt, in reges qiianquam liœreticos et cunctis llagitiorum facinorumque reatibus exoletos, sanguinarios, ncfandissimos, necnon omnifariam profanes et sacrilegos; nec ipsius Papîe nec alicujus magistraluum judiciiim et senteiiliam cadere non debere. BEnTOLD., ann. 1077, ap. Peutz, 29G. — Les principaux docteurs en cette théorie nouvelle furent Waltram, évoque de Naumburg, et le scolastiquc \Venrich, qui écrivait contre Grégoire au nom de l'évèque Thierry de Verdun. Yoy. Mautèm:, Thesaur. anecd., t. I, p. 220.
2. Plurima, regibus inaud'da liacloiua, in synagogis suis fabulosis ineptiarum etnugarum proferebant privilégia, jus publicum ignorantes Ibid,
580 SAINT GRÉGOIRE YII,
devant le vicaire de Jésus-Christ, a été professée et défendue par les docteurs les plus éniinents de l'Eglise, et acceptée par les souverains des diverses nations jusqu'au dix-septième siècle*.
D'autres apologistes du roi excommunié invoquaient contre les catholiques l'argument tiré du serment de féauté, que les vassaux de l'empire, les ecclésiastiques comme les séculiers, lui avaient prêté. Mais les catholiques n'éprouvaient aucun embarras à les réfuter. Yoici ce que disait, à ce sujet, saint Gebhard, archevêque de Saltzbourg, le prélat le plus éminent du parti catholique en Allemagne :
« J.e véritable manque de foi envers un prince « consiste à le soutenir et à l'encourager dans « les attentats qui le conduisent au déshonneur et « à la ruine. Sous prétexte de fidélité, l'aider dans « tous ses crimes, consommer l'œuvre de la « cruauté et de la perfidie, c'est manquer en même « temps à la foi et au devoir; c'est nous obliger à
1. Parmi les docteurs, nous citerons Gratien, saint Bernard, Geffroy de Vendôme, Hugues de Saint-Victor, saint Thomas de Cantorbéry, Jean de Salisbury, Henri de Suze, saint Thomas d'Aquin, Innocent 111, Boniface VIII, saint Pie V, Sixte-Quint, les cardinaux Bellarmin et Duperronetle grand Leibnitz. Parmi les princes : Lotliaire I*', Charles le Chauve, Louis le Germanique, Otton le prand, l'empereur saint Henri, le roi saint Edouard le Confesseur, Guillaume le Conquérant, Henri II d'Angleterre, saint Louis, les empereurs Frédéric II, Otlon IV, Louis de Bavière et, en dernier lieu, Charles-Quint dans ses Capitulations. Les textes qui se rallachentà ces personnages sont tous cités et commentés dans le précieux ouvrage déjà indiqué de M. Gosselin, etc.
« désobéir au pnpc et à communiquer avec les ex- « communies; pour ne point violer la foi jurée au (( prince, c'est renouveler l'ancien dilemme des « persécuteurs païens : Si tu veux être F ami de « Ccsa)\ sacrifie aux dieux; sinon, résigne -toi au a supplice; c'est vouloir nous faire manquer de « foi envers le Roi des rois, c'est nous transformer « en apostats et en infidèles envers Dieu. Nous n'a- « vous jamais rien juré qui ne fut compatible avec « les devoirs de notre ordre. Eb quoi ! ajoutait le « prélat, en s'adressant spécialement aux évoques, a vous parlez de la promesse qui vous lie au prince, « et vous oubliez celle que vous avez faite degarder « foi et soumission au B. Pierre et à ses succes- « seurs ! Est-ce que vous estimeriez davantage le « serment fait dans la cbambre à coucber du roi, « ou dans sa cour, au milieu des bruits du palais, c( que le serment prêté par vous devant les saints « autels, sur les reliques des martyrs, en présence « du Christ et de l'Eglise^? »
Ainsi parlaient les évêques orthodoxes, et, si les laïques s'exprimaient en d'autres termes, c'était du moins avec le même esprit : « Oui, disaient au roi « Henri IV les ambassadeurs des Saxons insurgés, « en 1073, oui, nous vous avons prêté serment; « mais à condition que vous seriez roi pour Tédi-
1. Nous ne laisons que résuir>er la belle lettre de saint Gehliard à l'évèque de Metz, sur celte question. Ap. GnEisER, t. VI, p. 441-445.
582 SALNT GKEGOIRE VII,
« ficalion et non pour la destruction de l'Eglise ; à « condition que vous régneriez suivant la justice, « la loi et les usages de nos pères, et que vous mainte tiendriez inviolables à chacun son ordre, à chacun « sa dignité, à chacun ses lois. Mais, si c'est vous « qui commencez par violer tout cela, alors nous «. ne sommes plus astreints par le serment, et nous « vous ferons légitimement la guerre, comme à un « ennemi barbare, comme à l'oppresseur du nom « chrétien; et, tant qu'il nous restera une étincelle « de vie, nous nous battrons contre vous, pour l'E- « glise de Dieu, pour la foi chrétienne, pour « notre liberté ^ »
Il est, du reste, essentiel de remarquer que le droit si juste, si légitime, d'excommunication, comme celui de déposition qui en découlait, ne
1. Sacramento se ei fidem dixisse; sed si adœdificationem,non ad destructionem Ecclesise Dei, rex esse vellet, si juste, si légitime, si more majorum rébus moderaretur, si suum cuique ordinem, suam dignitatem, suas leges tutas inviolatasque manere pateretur. Sin ista prior ipse temerasset, se jam sacramenti hujus religione non teneri, sed quasi cum barbare lioste et Christiani nominis oppressorejuslum deinceps bellum gesturos, et quoad ultimi vitalis caloris scintilla superesset, pro Eclesia Dei, pro fide chrisiiana, pro libertate etiam sua dimicaturos. Vehementer regem permovit hsec legatio. Lamlert, ann. 1073, ap. Pertz, V, 197. — Il nous semble que ces admirables paroles, si soigneusement omises par la plupart des historiens modernes, devraient vehetnenler pemiovere deux classes d'aveugles volontaires: ceux qui croient pouvoir fonder les doctrines de rinamissibilité du pouvoir et de l'absolutisme monarchique sur la tradition des peuples catholiques, et ceux qui professent que les principes de liberté et de dignité politique ont commencé à naître au dix- huitième siècle.
étaient déposés.
s'appliquaient pas seulement à Tempire qui était Les rois
i 1 i I 1 A ^ liérécJitaires,
une divinité élective, rattachée, comme on Ta dit, aussi i.ienique
^ ^ ^ ^ ^ les empereurs
par un lien spécial au saint-sié^^e. Tout le monde a .looiifs, souvenir du langage dont se servait saint Grégoire VII à regard de Philippe, roi des Français, bien que celui-ci fût le chef d'un royaume héréditaire et indépendant. L'année même de son avènement, Grégoire, indigné de la conduite odieuse de Philippe, dont la perverse cupidité, les violences tyranniques étaient sans frein*, et qui traitait l'Église non en mère mais en servante, Grégoire écrivait en ces termes à l'évêque de Châlons :
« Si Philippe ne se décide pas à s'amender, qu'il « tienne pour certain que nous ne le laisserons « pas opprimer plus longtemps l'Eglise de Dieu, et « que, par l'autorité des bienheureux apôtres Pierre « et Paul, nous châtierons sa désobéissance obsli- « née avec toute la sévérité canonique. De deux « choses l'une, ou le roi renoncera tout à fait au « honteux trafic de l'hérésie simoniaque, et perce mettra que des clercs dignes de notre confiance « soient choisis pour évêques% ou bien les Français
1. Inter ceteros nostri hujus temporis principes, qui Ecclesiam Dei perversa eu piditatc venumdando dissipaverunt, et matrem suam, cui ex dominic o praecepto lionorem et reverentiam debuerant, ancillari subjectione peiiitus conculcarunt, Pbilippum regem Francorum gallicanas ecclesias intantum oppressisse certa ratione didicimus, ut ad summum tam detestandi facinoris cumulum pervenisse videatur. Begest. Greg. VII, lib. I, epist. 35.
2 . . . . Nam aut rex ipse repudiato turpi simoniacsebscresis mercimonio, idoneas ad sacrum regimen personas promoveri permittet; aut Franci
584 • SAl^T GKÉGOIKE Vil,
(( frappes d'un anathème général, cesseront d'obéir (( à un prince qui, s'il n'abandonnait la voie qu'il « suit, serait conduit à renier la foi chrétienne ^ »
L'année suivante Grégoire YII adressait à tous les évoques de France une éloquente invective au sujet des pillages dont les marchands et pèlerins étaient victimes, et dénonçait d'autres désordres qu'il fallait attribuer, disait-il, à Philippe de France, « prince inisérable et inutile^ à qui l'on ne devait « plus donner le nom de roi, puisque c'était un « tyran prêtant les mains à toutes sortes de crimes c( et les encourageant par ses exemples. »
Le pape reprochait aux évèques d'être devenus les complices du monarque par la mollesse de leur résistance, et il les invitait à faire effort pour effrayer Philippe, en le menaçant d'un interdit général : « Que si, ajoutait Grégoire, ce châtiment (( ne le décide point à faire pénitence, nous vou- « Ions qu'il soit connu de tous que nous emploie- « rons tous les moyens pour délivrer, avec l'aide « de Dieu, le royaume de France d'un pareil « roi\ » Le souverain pontife chargeait en même
pro certo, nisi fidein cliristianam abjicere maluerint, generalis anathemalis mucrone percussi, illi ulterius obtcmperare recusabunt. Ibid.
1. Kex vesler, qui non rcx sed tyrannus dicendus est... suscepto regni gubernaculo miser et infelix inuliliter gerens... ad omnia quœ dici et agi nelas est, operum et studiorum suoriim exemplis iiicitavit. Ej}., lib. II, p. 5.
2. NuUi clam au t dubium essevolumus, quin modis omnibus regnuni Francise de ejus occupatione, adjuvante Doo, tentemus cripere. Ibid.
WOINE ET PAPE. 585
temps le comto Giiillaiiine de Poitiers/ duc d'Aquilaiiie, de s'adjoindre quelques-uns des premiers sei^^neurs du royaume^ pour aller exhorter le prévaricaleur à i*econnaîlre ses iniquités et à changer de vie. En cas d'insuccès, le pape s'engageait à excommunier solennellement, dans le prochain concile de Rome, Philippe de France et tous ceux qui persisteraient à le reconnaître pour roi. « Nousdécla- « rons, ajoutait le saint-père, que nous confirme- « rons cette excommunication sur Pautel de saint (( Pierre, car depuis trop longtemps nous cachons, « j)ar égard pour le seigneur roi, les injures faites c( à l'Église ; mais, aujourd'hui, il faut qu'il sache (( bien que sa perversité est devenue tellement « scandaleuse, que, quand même il posséderait « rénorme puissance dont les empereurs païens ((. usèrent contre les saints martyrs, aucune crainte « ne nous réduirait à laisser ses iniquités im- « punies*. »
Rien n'indique, dans les écrits du temps, que ces démonstrations publiques d'une autorité répressive et suprême aient soulevé la moindre réclamation
Aucun contemporain
ne
proteste contre
ces mesures
répressives.
1. Praecipiie monemus quatenus ex illis (episcopis) et nobilioribus Franciai melioribus quibusclam adhibitis, iniqiiitales suas sibi notificetiir... A corpore et communione S. Ecclcsise ipsum et qiiicumque sibi regaiem honorera vel obedientiam exhibuerit, sine dubio sequestraliimus... Si tantse valctudinis tantœque fortitudinis esset, quantum pagani impcratores sanctis martyribus intuleruiit, nos timoré aliqiio tôt et tantas ini(iui!ales nuUo modo impunitas dimitteremus. Lib. II, op. 18.
586 SAhNT GRÉGOIRE VII,
à rintérieur du royaume, dans le clergé, ou parmi les laïques. Philippe réussit probablement, par des promesses et des simulacres de réforme, à détourner l'orage qui le menaçait. Mais étant retombé, sous le pontificat suivant, dans des égarements plus honteux encore, le saint-siége, au concile de Clermont, fulmina contre lui l'excommunication et le roi, comme Henri IV à Canosse, dut se faire absoudre par le pape avant l'expiration de l'année, afin d'éviter la déposition réservée à tout souverain qui refusait de venir à résipiscence. On a beaucoup loué Guillaume le Conquérant d'avoir refusé le serment de fidélité que réclamait de lui Grégoire VII; et, à cette occasion, Bossuet n'a pas craint de jeter la qualification de « quémandeur sans vergogne * » à l'illustre pontife qui se bornait pourtant à réclamer du vainqueur d'Hastings un hommage que tous les empereurs d'Occident devaient rendre au saint-siége. Le grand évêque aurait dû se souvenir que Guillaume, avant d'entreprendre la conquête de l'Angleterre, avait cru devoir consulter le saint-siége, sur le droit qu'il supposait avoir à la couronne de la Grande- Bretagne, et que c'était grâce à la recommandation d'IIildebrand, alors cardinal, que le pape Alexandre II avait consenti à reconnaître la légiti-
1. Inverecundum jietitorem, dit l'cvcquc de Mcaux dans la Défense de la déclaration, 1. I, scct. I, c. 12.
mitr de ce droit*. Une chronique normande ajoute à cela que le bâtard de Normandie avait juré que, s'il réussissait, il tiendrait son royaume de Dieu et du saint-père, comme son vicaire, et ne relèverait d'aucun autre.
Grégoire était donc parfaitement autorisé à réclamer l'exécution d'une promesse faite, et à exercer une sorte de suprématie sur un Etat dont le chef, de son propre mouvement, avait fait appel à l'autorité du saint-siége pour sanctionner son droit. Guillaume, au surplus, ne contestait nullement la légitimité de l'espèce de suprématie générale dont nous venons de parler : il niait seulement avoir rien promis \ Grégoire n'insista point ; mais il refusa à son
1. M. Jager, dans son Cours d'histoire ecclésiastique, Université cath., t. XIX, p. 426, a remis en lumière un texte important à ce sujet : (( Et après assembla le duc son conseil et envoya messages notables et bons clercs devers le pape pour monstrer son droit, et comment Héraut s'étoit parjuré : pourquoi requéroit licence de conquerrc son droit en soubzmettant, se Dieu lui donnoit grâce de y parvenir, de tenir le royaume cV Engleterrc de Dieu et du saint-père, comme son vicaire, et non d'auU^es. » D, Bouquet, t. XIII, p. 227. Cette chronique n'est d'ailleurs qu'une traduction faite au treizième siècle du roman du liou, poëme rcrit par Robert Wace au siècle précédent, et qui s'exprime à peu près de la même façon. T. II, p. 141, éd. Pluquet.
2. La lettre par laquelle Guillaume accorde le tribut etrefuse au pape la fidélité ;lidelitatem), c'est-à-dire le serment de foi et hommage, se trouve parmi lesépîtres de Lanfranc, n° 7, de l'édition de d'Achery. Le savant bénédictin ajoute à ce sujet : Ex une sequitur allerum, nempe ex tributo persoluto, subsequi fidelitatem necesse erat... Si quidem nihil aliud intellcxere prisci rcges per illum denarium annuatim persolvcndum, quam tributarium vel feudatarium, libéra atque christiana voluntale, S. Petro ejusque successoribus regnum consecrare. P. 3i7.
tour le tribut arriéré que Guillaume lui offrit en i{ciie parole Compensation de son refus; car, disait-il à son
(le Gix'goiro VII. i , , . , i / • /> » t
Il se lait légat, avec une juste et chrétienne fierté : « Je ne
Ig nrolGctcur •
des « veux point l'argent sans l'honneur ^ »
petites nations Tl * i' i i
(le roccident. Il y avail, au surplus, d autres Etats sur lesquels la papauté pouvait et devait exercer non-seulement le droit de répression qui lui revenait en vertu de sa suprématie spirituelle, mais encore une suzeraineté spéciale et directe, en vertu d'anciennes traditions ou de donations expresses, faites selon le vœu formel des parties intéressées. C'étaient soit des pays isolés et faibles, soit des royaumes à peine délivrés du joug païen ou nouvellement entrés, à d'autres titres, dans la grande famille chrétienne. Citons comme exemple, et en première ligne, le nouvel Etat formé par les preux Normands dans les Deux-Siciles. L'histoire nous apprend que le glorieux fondateur de ce petit royaume, Robert Guis-
— Du reste Guillaume termine sa lettre en disant : Orale pro nobis... quia antecessores vestros dileximus et vos prai omnibus sincère diligerc et obedicnter audire desideramus.
1. Nam pccunias sine honore tributas quanti preciihabeam, tu ipse optiinepotuisti dudum perpendere Ep. YII, au légat Hugues, qui restait en Angleterre sous prétexte d'y recueillir le tribut. Grégoire avait toujours beaucoup aimé Guillaume, et dans les premières années de son poiit'Jicat, il avait proclamé ce prince le seul vrai fils de l'Église parmi les rois (ep. I, 31), le seul qu'il pût aimer (ep. I, 09), parce que seul il aimait la justice (ep. IV, 17).
Malgré le trait d'ingratitude qui vient d'être rapporté, et malgré d'autres torts envers l'Église (ep. YI, 30, et VII, 1), Grégoire ne voulut pas rompre avec le Conqutrant, et, dans une dernière lettre au légat Hugues, il fait connaître les motifs de sa longanimité. (Ep. IX, 5.)
MOINK ET PAPE. 589
cartl, en établissait ainsi Torigine et les eonditions d'existence, dans cette réponse aux ambassadeurs de Henri IV, qui lui offraient, au nom de ce prince, le lilre de roi s'il consentait à relever de rem})ire : « J'ai délivré cette terre de la puissance « des Grecs, avec grande effusion de sang, grande « pauvreté et misère... pour réprimer la superbe « des Sarrasins, j'ai enduré, au delà des mers, la « faim et maintes tribulations; et, afin d'avoir « l'aide de Dieu, afin que mon supérieur saint v( Pierre et monseigneur saint Paul, à qui tous les (( royaumes du monde sont assujettis, priassent « Dieu pour moi, j'ai voulu me soumettre à leur « vicaire le pape, avec toute la terre que j'ai con- « quise; et j'ai désiré la recevoir de la main du « pape, afin que, par la puissance de Dieu, je « pusse me garder de la malice des Sarrasins et « vaincre la superbe des Grecs qui avaient assujetti « toute la Sicile... Aujourd'hui que le Dieu toutce puissant, m'ayant glorifié par la victoire, m'a soute mis ce territoire oij dominait une puissance op- « pressive, je suis devenu plus grand que nul autre parmi mon peuple; et, coiime il me convient « d'être le sujet de ce Dieu dont la grâce m'a rendu « victorieux, c'est de lui que je reconnais tenir la « terre que vous annoncez vouloir me donnera »
i . L'adroit Normand ajoute : Mes pour que la main do monseigneur lo roi est droite et large, donne moy de lo sien [çuil medonne dusim en sus de ce) sus cellui peu que je ai et possède, et je lui serai subjec!,
Citons encore la Corse \ la Sardaigne^ la Daimalie% l'Espagne*, la Provence', la Hongrie', la Servie', la Russie % la Pologne % parmi les contrées sur lesquelles Grégoire VII réclama et exerça une suprématie temporelle et directe, qui, on le peut affirmer sans crainte, fut un véritable bienfait pour ces petits pays.
Bien loin de vouloir porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance, c'est au contraire pour protéger, pour revendiquer l'une et l'autre que Grégoire VII étendit le glaive de son autorité sur ces petites nations menacées ou par des voisins plus puissants ou par l'ambition des empereurs allemands, qui, pour la plupart, prétendaient à une
toute voicz sempre salvant la fidélité de l'Eglise... L'Ystoire de li Nov" mans, VII, 27, éd. Champollion, p. 215. Nous avons conservé autant que possible, dans notre texte, le vieux français de l'auteur que nous citons.