Cassiod., Inst., c
■2. Tune parvuli monachi, nobili prosapia editi, qui inter claustra monastcrii rigore disciplinsc conslringebantur... dicentes : Permitle nobis portum alquc littus adiré ut garrulitas nostrae vocis monachis, quiescentibus somnum non possit eripere, et ut securius alla voce legentes nostras lectiones valeamuscommendare... hilares eflecti per devexa montis lacera et scopulosa ad loca maritima descenderunt. AcT. SS. 0. li., p. 2'2.s.
MOI.NKS d'oCC. VI. 10
celle de saint Benoît, par un solilaire inconnu qu'on appelait le Maître, parce qu'on le trouvait sans rival, cette règle obligeait les moines à se livrer à l'étude des lettres jusqu'à l'Age de cinquante ans^ Les règles de saint Aurélien^ et de saint FerréoP rendaient cette obligation universelle ; et celle de Grimlaïcus identifiait la profession de solitaire avec celle de docteur *.
La tradition monastique fut toujours, sur ce point, complètement d'accord avec la règle. En Orient comme en Occident, la culture littéraire, sans être, de droit, insépara blement attachée à la profession religieuse, devint, en fait, d'usage constant et comme une distinction spéciale, dans Timmense majorité des monastères ^ Au fond des déserts de Tabenne et de Nitrie, l'étude de l'Écriture sainte et des Pères était placée par les solitaires de la Thébaïde au même rang que la pénitence et la prière. Il en fut ainsi dans tous les pays où se propagea l'ordre bénédictin. Plus les abbayes étaient renommées pour la science de leurs religieux, et plus elles étaient approuvées et vénérées dans l'Eglise. V oubli des
1. Usque ad quinquageiiariam œtatem littcras meditari, c. 50. Cf. Mabillon, Traité des éludes, p. 43-44, et Réflexions, t. I, p. 59.