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flot toujours montant de l'indignation catholique, qui menaçait de submerger l'autorité suprême, inspira d'autres pensées à son représentant*. Le pape fit savoir aux éveques les plus influents, et spécialement à Yves de Chartres et à Guy de Vienne, qu'il avait cédé à la violence^; que, revenu à luimême, il cassait, annulait, condamnait à jamais toutes les concessions qu'on lui avait arrachées dans le camp impérial, et qu'il maintenait et maintiendrait toujours, toutes les condamnations, toutes les décisions prononcées par les canons apostoliques, par les conciles, et surtout par Grégoire Vil et Urbain II, d'heureuse mémoire'". Après quoi, pénétré de douleur et de confusion, le saint-père se retira dans une solitude où, reprenant son froc de moine, il fit connaître son désir de passer le reste de ses jours dans l'île déserte de Ponza*.
comme synonyme de sage, savant. Pagi, Crif. in Baron., ann. 1111. n« 7.
1. Eo tempore multas a Romana Ecclesia passus est injurias, objicientibus ei, etc. Chron. JJrsperg., ann. 1112,
2. Quibusdam litteris mihi scripsit se coactum fecisse quod fecit, et adhuc se prohibere quod prohibait, quamvis qufcdam nefanda quibusdam nelandis scripta permiserit. Ycon. cpi$l., 255. — Quibusdam nostrum scripsit, etc. [Ejnsd. episl., 255).
3. Scripta quse in tenloriis.... Ego canonica censura cassa omnino et irrita judico, et sub damnatione perpétua perinanere judico, ut nuUius unquam auctoritatis sinl et nuUius bonic nienioriie. Ea vero quîe.... prœcipue felicis memoriit; Gregorius et Urbanus prohibucrunt, damnaverunt, etc.; ego proliibco, damno..., et me illoruni sanctiones servaturum profiteor. lieg. Pasch.,\\. 24.
4. Renuntians omnibus, ad sécréta migravit. IIildeb ... — Ail eremum solitudinis confugit, moramque ibi perpeluam fici:<set,
LES PRÉDÉCESSEURS DE CALIXTE II. 467 Cependant, comme les réclamations incessantes ''^scai ii
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des évêques de toute la chrétienté appelaient une "«^
réparation solennelle, Pascal se crut obligé de con- «» i^u-au. voquer un concile général qui s'assembla au Latran , à la mi-mars de Tannée 1112 ^ Le légat Conon, revenu de Palestine, y siégeait avec tous les chefs de la résistance catholique, c'est-à-dire avec le cardinal Léon d'Ostie, Guy, archevêque de Vienne*, Gérard, évêque d'Angoulême et légat d'Aquitaine, Gualon, évoque de Léon, chargé des pleins pouvoirs des archevêques de Vienne et de Bourges, et une foute d'autres prélats. Le pape raconta ses malheurs et les promesses qu'on lui avait arrachées; puis, il ajouta : « Quoique Henri et les siens « n'aient nullement tenu leurs serments", moi,
•îi, etc. Sdger, De VU. Lucl. Gross., c. 9. — Deponere se a papatu promiserat et ad Poncianas insulas religioso habitu exul ire.... His(, episc. Engol. ap. Labbe, bibl. ii, 249.
1. Sur la foi d'une lettre de Frédéric, élu de Liège au chapitre de Malines, publiée dansVAmpfisshna Collect/o, t. I'%p. 655, Martène, et après lui Colelti, dans ses Conciles, t. XII, p. 1155, ont cru à l'existence d'un concile à Capoue avant celui du Latran, et où le pape aurait fait un premier désaveu de son traité avec Henri V. Nous pensons que si ce concile eût été tenu, Pascal en aurait fait mention dans ses lettres à Yves ou à Guy de Vienne, et qu'il y a évidemment confusion dans la lettre de l'élu de Liège entre Capoue et Rome
2 Guillaume de Malmesbury dit que l'évêque de Léon avait ses pouvoirs, mais son nom se trouve parmi les signataires du concile. Co- LETTi, t. XII, p. 1116. — Il dit également que Jean de Tusculum et Bruno de Segni, quoiqu'ils fussent à Rome, n'assistèrent pas à la délibération papale, mais qu'ils approuvèrent les actes du concile aus- !?ilôt après.
3. Voir Cod. episl. Uda/r., n" 265 à 270, une série de réclamations adressées par le pape à l'empereur.
Humilité
(lu souverain
pmilii'e.
« je tiendrai les miens; je n'anathémaliserai point « l'empereur et je ne l'inquiéterai jamais au sujet « des investitures, que Dieu jugera dans sa souve- « raine équité. Quant à l'écrit que j'ai fait par « contrainte, non pour sauver ma vie, mais en vue c( seulement des nécessités de l'Église, quant à cet « écrit, qui n'a été ni conseillé ni signé par mes « frères S je reconnais et je confesse qu'il a été « très-mal fait, et je désire, avec l'aide de Dieu, « qu'il soit corrigé. Je m'en remets, pour le mode « de cette correction, au jugement de mes frères « ici rassemblés, afin que ni l'Église ni mon âme « n'en souffrent dommage ^ »
Pascal fit ensuite connaître son intention de renoncer au pontificat, déclarant qu'il s'en reconnaissait indigne, qu'il prononcerait lui-même sa déposition et qu'il laissait à l'Église le droit de juger à sa place. A ces mots, le pape ôta sa mitre et sa chape'. Mais le concile, après lecture des pièces,
i. Le serment du pape avait été garanti par les cardinaux; mais l'écrit ou Privilège que l'empereur avait fait dresser dans son camp n'avait été signé que par le pape. F. plus haut.
2. Sicut prave factum cognosco, ita prave factum confiteor, et omnino corrigi, Deo prœstantc, desidero : cujus correclionis modum^ fratrum qui convencruut consilio judicioque constituo, ne forte per hoc in posleruin detriinenlum aliquid Ectlesiîe aut animai meîc pricjudicium relinqualur. Acla cotic, ap. Coleiti, t. XII, p. II G4. ô. Me quoque pontificem non fore jussa date ;
Peccatis maie vestra meis venisse notavi, Officiis me destitui di|inum reputavi :
Me quoque deposui, ne pareatis, ait. llœc ait. et milram rejicit mantumque relinquit;
LES PREDECESSEURS DE CALIXTE 1. 469 refusa d'accepter la démission du saint-père, et le força de reprendre les insignes de sa dignité \
On arrêta que ceux des évoques qui avaient reçu en partage de Dieu le plus de sagesse et de science délibéreraient mûrement sur le parti à prendre, d'après l'inspiration de rEsprit-Saint\ Gomme les Pères cherchaient un moyen d'excommunier l'empereur sans que Pascal violât son serment, l'évêque Gérard d'Angoulême les tira d'embarras en proposant de condamner non pas la personne de l'empereur, mais le privilège qu'il avait extorqué au pape. Tout le monde l'approuva, en disant que TEsprit-Saint avait parlé par sa bouche\ Le lende-
Ordinet Ecclesia sine me quidquid placet, inquit, Moreqiie pontificis judicet ipsa sibi.
[Goclefr. Viterbiensis notar . imper , , ap. Murât.,
t. VU, et COLETTI, 1. c.)
Ce récit est confirmé par le passage de la lettre de Hildebert du Mans que l'on trouvera en entier aux pièces justificatives : Si se cleri plebisque judicio sic commisit ut ex eorum sententia pendeat, an nova capitula cudat, an vetera destruat, aut quse constituit roboret, aut temporum ratione sic inconvulsa permaneant, in catliedra commoretur, aut deportetur exsilio.
\. Scripta legunt cleri
Copia pontificum non ita, dixit, erit.
Toile, pater, mantum, curia tola monet.
2. Tel est le sens que suit Fleury (l. lxvi, c. 12); mais je ne sais si le texte ne signifie pas plutôt que tous les évêques en délibéreraient : Tuncenim commun! favore laudatum est, ut fratres omnes qui domuni a Deo sapientite scientiœque perceperant, maturius super hoc consilium communi collalione susciperent. Acla, Le. — Il est clair seulement qu on délibéra hors de la présence du pape.
3. In qua re nuUum remediuin a toto concilio inveniri poterat.
frofession de foi de Pascal
devant 1(> roncilft.
470 LES PRÉDÉCESSEURS DE CALIXTE II. main donc, le pontife pour se justifier du soupçon d'hérésie dont on accusait quiconque- approuvait les inveslitures, fit sa profession de foi en présence de tout le concile, et protesta de son respect absolu pour les saintes Écritures, les quatre conciles œcuméniques qu'il vénérait à l'égal des quatre Evangiles, pour les décrets des pontifes romains, et spécialement pour ceux des papes Grégoire VII et Urbain II, de bienheureuse mémoire \ «J'approuve, « ajouta Pascal, je maintiens, je confirme, con- « damne, rejette, interdis et prohibe respectivece ment tout ce que ces autorités ont approuvé, « maintenu, confirmé, condamné, rejeté, interdit « et prohibé, et j'y persévérerai toujours'. » Après quoi l'évêque d'Angoulême, assisté du cardinal d'Ostic, de deux autres cardinaux, et de l'évêque de Saint-Pol de Léon% lut la sentence arrêtée dans la délibération, en ces termes : « Quant k ce privilège^ Pèros du\atran. « qui u'cst pas uu privilège mais un sacrilège, « lequel a été extorqué par la violence de Henri au « pape Pascal II, qui voulait assurer la délivrance « des captifs et de l'Eglise, nous tous, assemblés
Sentence des
Gerardus requisitus tandem taie consilium dédit.... Omne concilium laudans dixit : Non tu locutus es, sed Spiritus sanctus ore tuo. Hist. Ponlif. EngoL, c. 35, ap. Labbe, 1. c.