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sisler aux assemblées qui se tenaient le plus souvent en [)lein air; ils y exerçaient au moins le droit de conclamation^ qui consistait à adhérer publiquement aux décisions prises; ils y pouvaient aussi, selon Palgrave, exposer leurs griefs et dénoncer tous les méfaits commis à leur détriment ou à leur connaissance ^ Tout porte à croire que les simples religieux figuraient en grand nombre dans cette foule d'assistants , pendant que leurs chefs électifs, les évêques et les abbés des principaux monastères, prenaient une part décisive aux votes et aux délibérations.
Rien, dans le gouvernement temporel ou spirituel souveraineté
de
des peuples anglo-saxons, n'échappait à l'action de ces assemblées, ces assemblées.
Elles ne décrétaient pas seulement des lois : elles partageaient le gouvernement avec les rois et intervenaient dans tous leurs actes, au moins pour les sanctionner. 11 n'existe aucune charte, aucun di- [)lôme royal, qui ne constate à la fois l'intervention de l'assemblée des Sages et la présence du clergé monastique dans cette assemblée. Le roi ne pouvait rien sans leur concours ou leur sanction \
1. Ainsi dans la donation faite par le duc Étlielstan au monastère 'l'Abingdon, la fixation des limites et l'excommunication prononcée contre les transgresseurs est confirmée de cette sorle : « Et dixit omnis popnliis cpii il)i adcrat : Fiat, fiât. Amen. » En saxon : Sy hit tiwa. Codex cl iplom., n. 1129.— Une charte dÉthelred en 951 dit quo l'acte est confirmé : Tout plebu generalilate ovante.
2. Palguave, t. I, p. 634 à 645. Lappi-nbi-rg, t. l, p. Ô77. —A côté des grands érudits qui ont renouvelé de nos jours l'étude des ori-
Leius altribuliuns.
180 LNFLUE.XCE SOCIALE El POLJTlOLE
Aucune affaire importante n'était traitée, aucune décision souveraine n'était prise sans ce concours ou cette sanction, pas plus la nomination d'un évêque que la fondation ou l'exemption d'un nouveau monastère ^ L'esprit d'association et les habitudes d'indépendance, qui étaient la base des libertés germaniques, excluaient absolument toute idée d'abdication sociale ou politique entre les mains d'un maître chargé, avec ses principaux domestiques, de penser, de parler et d'agir pour le compte de la nation. Chaque peuplade anglo-saxonne, petite ou grande, entendait faire elle-même ses affaires, tout comme Ja puissante et invincible Angleterre de nos jours. Nous, avons vu ces assemblées avoir non-seulement voix consultative, mais décider souverainement de l'introduction du christianisme dans les différents royaumes. Aucun acte public n'était valable, aucune loi nouvelle ne pouvait être rendue qu'après leui délibération. Les lois étaient promulguées par leur
giiies ujiylaiscs, il est juste de nommer un écrivain Irançais, M. Albcr du Boys, qui, dans son Histoire du droit criminel des peuples modernes, a très-conscicncieusemenl étudié et jugé la législation et les institutions anglaises, et cela non-seulement dans son 5« volume, qui est exclusivement consacré au droit féodal anglo-normand, mais aussi dans les volumes précédents, où il a exposé le rôle du clergé anglosaxon dans l'organisation sociale et judiciaire.
1. C'est ce que prouvent les expressions de Bede : Ihec in jus sibi liereditarium ediclis regalibus faciunt ascribi,ipsasque quoquelitteras privilegiorum suorum... pontificum, abbatum et potestatum steculi obtinent subscriptione confirmari. Epist. ad Ecgberlhum. Cf. Lin OAliD, t. l, i>, il'i, ilô.
autorité joinle à celle du roi, jamais par la royauté seule. Elles prononçaient sur les alliances et les traités de paix comme sur l'élection et la déposition des rois; car chez les Anglo-Saxons comme chez les Francs, l'hérédité de la royauté n'était nullement absolue ; l'assemblée nationale choisissait parmi les membres de la dynastie nationale le candidat qui lui agréait le mieux. A chaque élection le contrat entre le roi et son peuple était renouvelé et avec des clauses souvent nouvelles, comme on l'a vu jusqu'au sein de l'histoire moderne pour les capi- (ulations des empereurs d'Allemagne et des rois de Hongrie. Quant à la déposition des rois, elle ne souffrait pas de difficultés, quand leur gouvernement semblait injuste ou malheureux, et le clergé monastique y concourait sans scrupule, comme tous les autres membres du corps sociaP. A plus forte raison les assemblées devaient-elles régler tout ce qui concernait la perception des taxes pour le service public, la levée des troupes, l'emploi des amendes et des confiscations provenant de ceux qu'atteignait la loi pénale, les concessions territoriales prises dans le
J. Voir la déposition de .'^igebert, roi de ^Vessex, en 755, par les princes et le peuple de tout son royaume (Provida deliberatione et unanimo omnium consensu... Henhide HiJNTiNf.DON);puis celle de Beornrod, roi de Mercie, en 757, poui' faire place à Offa : Convenerunt in unum omnes, tam nobiles quam ignobiies, et Offa duce... ipsum a regno expulerunt... Quo facto unanimo omnium consensu Offam in regem. tain clerusquampopuluscoronarunt. Flores /A/s/o/'., ap. I'aî- GHAVE, H. 279.
domaine public et faites soit aux monastères \ soit
aux chefs de guerre. Enfin elles exerçaient les
fonctions de cour suprême au civil et au criminel-.
Danger Qïi uc voit aucuue tracc, chez les historiens ando-
de ...
I empiétement saxous , d'uuc distinctiou cutre les assemblées qui
en ' ^
matiè.o devaient traiter des affaires ecclésiastiques et celles
spirituelle. ^
qui avaient à régler les affaires séculières. Les unes comme les autres étaient réglées par le même corps et par la même occasion. Il est cependant très-probable que le clergé délibérait à part, au moins préalablement, sur les intérêts spécialement ecclésiastiques, avec le concours du roi seul% et sauf la ratification de l'assemblée générale. La distinction du spirituel et du temporel n'en était pas moins maintenue, en ce que les décrets dogmatiques ou disciplinaires, rédigés par les évêques seuls, étaient publiés dans les actes des assemblées nationales en tête et à part des autres décisions soumises à la sanction de l'autorité publique*.
On ne trouve d'ailleurs dans l'histoire de ces deux premiers siècles de l'Eglise en Angleterre aucune trace des conflits entre les deux pouvoirs qui furent plus tard si fréquents, si acharnés et si prolongés.
1. Tons les diplômes de cette catégorie portent la mention : Cum Uctntia et consensu procerum ou sapientium, etc.